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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 août 2025, n° 24/02719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AOUT 2025
N° RG 24/02719 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2ANY
N° de minute :
S.C.I. Fonciere de [Localité 8]
c/
S.A.R.L. PI2C (anciennement la société BEXUP CONSULTING)
DEMANDERESSE
S.C.I. Fonciere de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0172
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PI2C (anciennement la société BEXUP CONSULTING)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane AMRANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 290
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 04 juillet 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2021, la société SCI FONCIERE DE NICE donné à bail commercial à la société BEXUP CONSULTING, un local commercial sis [Adresse 2], d’une durée de neuf années à compter du 1er mai 2021 pour se terminer le 30 avril 2030, moyennant un loyer annuel de 20 000 euros hors charges, payable par trimestre d’avance, pour une activité de bureaux pour des prestations de service, conseil, expertise immobilière, assurance et assurés.
Par procès-verbal des décisions de l’associé unique du 24 novembre 2022, la société BEXUP CONSULTING a modifié la dénomination sociale de sa société en société PI2C, et transféré le siège social.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer une sommation de payer à la société PI2C, pour une somme de 10 197,36 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 janvier 2024 (premier trimestre 2024 inclus).
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, la société SCI FONCIERE DE NICE a fait assigner la société PI2C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
Condamner à titre provisionnel la société PI2C à payer à la SCI FONCIERE DE NICE la somme de 18 646,71 € arrêtée au 16 mai 2024, loyer et charges du 2ème trimestre 2024 inclus, portant intérêts au taux légal majoré de 4 % à compter de la délivrance de la sommation de payer, soit le 26 janvier 2024, et ce, jusqu’à complet paiement ;Condamner à titre provisionnel la société PI2C à payer à la SCI FONCIERE DE NICE une indemnité forfaitairement fixée à 10 % de la totalité de la somme due en principal, soit 1 864,67 €, conformément à l’article 19.2 du contrat de bail ;Condamner la société PI2C à réparer la vitre brisée du local commercial qu’elle a pris à bail au [Adresse 3], sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner la société PI2C à régler à la SCI FONCIERE DE NICE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société PI2C aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation de payer qui lui a été délivrée le 26 janvier 2024, d’un montant de 133 €.
Cette affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 21 octobre 2024, puis le 18 novembre 2024 le demandeur a transmis des conclusions de rétablissement et d’actualisation.
L’affaire a été évoquée le 7 mai 2025.
A l’audience la société SCI FONCIERE DE NICE a maintenu les demandes de ses conclusions de rétablissement et d’actualisation selon lesquelles elle sollicite :
Condamner à titre provisionnel la société PI2C à payer à la SCI FONCIERE DE NICE la somme de 33 419,91 € arrêtée au 17 octobre 2024, loyer et charges du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal majoré de 4 % à compter de la délivrance de la sommation de payer, soit le 26 janvier 2024, et ce, jusqu’à complet paiement ;Condamner à titre provisionnel la société PI2C à payer à la SCI FONCIERE DE NICE une indemnité forfaitairement fixée à 10 % de la totalité de la somme due en principal, soit 3 341,99 €, conformément à l’article 19.2 du contrat de bail ;Condamner la société PI2C à régler à la SCI FONCIERE DE NICE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle a versé aux débats un décompte actualisé au 7 mai 2025 mentionnant un arriéré locatif de 47 665,11 euros au 7 mai 2025.
Le conseil de la société PI2C présent au début de l’audience, a indiqué qu’il n’avait pas reçu d’éléments de son client.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé aux écritures et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
La contestation est sérieuse quand l’un des moyens de défense n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce,
Au vu du décompte arrêté au 17 octobre 2024 produit par la société SCI FONCIERE DE NICE, l’obligation de la société PI2C au titre des loyers, charges et accessoires n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 33 419,91 euros, au titre du solde des loyers, charges et accessoires arrêté au 17 octobre 2024 (quatrième trimestre 2024 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société PI2C, assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 janvier 2024 à hauteur de la somme de 10 197,36 euros et à compter des conclusions du 18 novembre 2024 pour le surplus.
Les pouvoirs du juge des référés sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que le preneur doit une indemnité forfaitaire de 10 % de toute somme exigible et non payée à son échéance et celle qui rend exigible un intérêt légal majoré de 4 % en cas de non-paiement d’une somme exigible à sa date d’échéance s’analysent en des clauses pénales pouvant être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif de sorte que leur caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de ces clauses.
Sur la demande d’injonction à réparer la vitre cassée
Selon l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce,
Au soutien de sa demande, le bailleur verse aux débats un échange de courriel du 16 mai 2024 évoquant une vitre cassée avec une photo sans caractère probant, échange très insuffisant à établir une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société PI2C.
Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société PI2C, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, en ce compris de la sommation de payer du 26 janvier 2024, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société PI2C à payer à la société SCI FONCIERE DE NICE la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Condamne par provision la société PI2C à payer à la société SCI FONCIERE DE NICE la somme de 33 419,91 euros, au titre des loyers et charges arrêté au 17 octobre 2024 (quatrième trimestre 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 janvier 2024 à hauteur de 10 197,36 euros et à compter des conclusions du 18 novembre 2024 pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’application d’un intérêt légal majoré de 4 % ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire de 10 % ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction à réparer la vitre ;
Condamne la société PI2C aux entiers dépens, en ce compris de la sommation de payer du 26 janvier 2024 ;
Condamne la société PI2C à payer à la société SCI FONCIERE DE NICE la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 08 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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