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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 28 mai 2025, n° 23/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD c/ S.A. BPCE VIE immatriculée au RCS de PARIS sous le 349004341 |
Texte intégral
AUDIENCE DU 28 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/00373 – N° Portalis DBWW-W-B7H-DGQK
MINUTE : 25/00143
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [G] [S]
né le 11 Octobre 1964 à CARCASSONNE, demeurant Chemin des Mourtales – 11170 SAINTE EULALIE
Madame [H] [S] née [I]
née le 15 Avril 1966 à CARCASSONNE, demeurant Chemin des Mourtales – 11170 SAINTE EULALIE
représentés par la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, dont le siège social est sis 38 Bd Georges Clémenceau – 66000 PERPIGNAN
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. BPCE VIE immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 349004341, venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE, dont le siège social est sis 7 Promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats plaidants au barreau de PARIS, la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Éléonore LE BAIL-VOISIN,Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 13 Février 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, puis prorogée au 28mai 2025.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Éléonore LE BAIL-VOISIN, qui a signé avec la greffière.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 août 2015, Monsieur [G] [S] et Madame [H] [I] épouse [S] ont souscrit un prêt de restructuration de 60 000 € souscrit auprès de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, remboursable sur 120 mois avec des mensualités de 706,04 €.
Dans le cadre de ce prêt, chacun des époux a souscrit à l’assurance facultative n° 0601 « Assurances Banque Populaire Vie » à hauteur de 100% auprès de la SA ASSURANCE BANQUE POPULAIRE VIE et de l’ASSURANCE BANQUE POPULAIRE PRÉVOYANCE.
La demande d’adhésion à l’assurance a été acceptée par l’assureur le 21 juillet 2015 pour les risques DECES, PTIA et Incapacité de travail moyennant un taux global de cotisation de 0,96 % du capital initial assuré.
Le 11 juin 2018, Monsieur [G] [S] a été victime d’un accident vasculaire cérébral puis, de nouveau, le 31 décembre 2019. Il est en arrêt de travail du 11 juin 2018 au 1er octobre 2020, exerçant la profession d’agriculteur. La BPCE PREVOYANCE, devenue la BPCE VIE, a pris en charge le sinistre lors de cette période du 11 juin 2018 au 1er octobre 2020, déduction faite du délai de franchise contractuelle de 90 jours.
Par décision du 6 novembre 2020, la MSA a notifié à Monsieur [G] [S] son inaptitude totale avec effet au 1er octobre 2020, ainsi que le versement d’une pension d’invalidité égale à 50 % de son revenu annuel moyen d’agriculteur soit un revenu de 570,95 € par mois.
La BPCE PREVOYANCE, devenue la BPCE VIE, a décidé de soumettre l’assuré à une expertise médicale de contrôle confiée au Docteur [C] [O], qui a dressé son rapport le 2 février 2021 concluant notamment à un taux d’incapacité fonctionnelle estimé à 35% et un taux d’incapacité professionnelle estimé à 90%.
Par courrier du 10 mars 2021, l’assureur informait Monsieur [G] [S] que le versement des prestations cesse à compter du 1er octobre 2020, car conformément aux dispositions contractuelles, si le degré d’invalidité est inférieur à 66%, l’assureur ne procède à aucun règlement.
Par courrier du 11 mars 2021, Monsieur [G] [S] contestait le refus de prise en charge.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2021, Monsieur [G] [S] a assigné en référé la BPCE PREVOYANCE devant le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE aux fins de solliciter une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance de référé du 18 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE a ordonné une expertise judiciaire et commis le Docteur [M] [E] pour y procéder. L’Expert judiciaire a déposé son rapport le 12 mai 2022.
Par acte de commissaire de Justice en date du 3 février 2023, Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] née [I] ont assigné la société anonyme BPCE PREVOYANCE et la société anonyme BANQUE POPULAIRE DU SUD devant le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE aux fins de :
A titre principal,
Déclarer abusive la clause prévoyant la référence croisée au taux d’incapacité fonctionnelle et au taux d’incapacité professionnelle pour fixer le taux d’incapacité de travail ; En écarter l’application ; Condamner la SA BPCE Prévoyance à prendre en charge les mensualités des prêts souscrits par Monsieur [G] [S] auprès de la SA BPS à compter du 1er octobre 2020 ; Condamner la SA BPCE Prévoyance à rembourser à Monsieur et Madame [S] les mensualités réglées depuis la rupture de prise en charge au 1er octobre 2020, date de mise en invalidité totale de Monsieur [G] [S], soit en janvier 2023, 706,04 € x 27 mensualités soit 19 063,08 €, et à prendre en charge le capital restant dû directement auprès de la SA Banque Populaire du SUD. A titre subsidiaire,
Condamner la SA Banque Populaire du SUD à payer à Monsieur [G] et Madame [H] [S] à titre de perte de chance, la somme de 38 126,16 € [706,04 € x 60 mois pour arriver à la dernière échéance en octobre 2025 x 90 %] de dommages et intérêts au titre du solde du prêt ;Ordonner la compensation de cette somme avec le CRD au jour du jugement ; Condamner la SA Banque Populaire du SUD à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; En tout état de cause,
Condamner les défaillants à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 2 400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner les défaillants aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux référés.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD a soulevé la prescription de l’action formée par les époux [S].
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE a :
dit que l’action engagée par Monsieur [G] [S] et Madame [H] [I] épouse [S] à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE DU SUD n’était pas prescrite ;condamné la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux dépens de l’incident ;débouté la BANQUE POPULAIRE DU SUD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;condamné la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Monsieur [G] [S] et Madame [H] [I] épouse [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 20 février 2024.
La société BPCE VIE, venant aux droits de la SA BPCE PREVOYANCE, est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 mai 2024 par RPVA, Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] née [I] sollicitent, aux visas des articles L 132-1 et L 133-2 du Code de la consommation, dans leur version applicable au contrat, et des articles 1134, 1147 et 1289 du Code civil, dans leur version applicable au contrat, de :
A titre principal,
Déclarer abusive la clause prévoyant la référence croisée au taux d’incapacité fonctionnelle et au taux d’incapacité professionnelle pour fixer le taux d’incapacité de travail, En écarter l’application, Condamner la SA BPCE Prévoyance à prendre en charge les mensualités des prêts souscrits par Monsieur [G] [S] auprès de la SA BPS à compter du 1er octobre 2020, Condamner la SA BPCE Prévoyance à rembourser aux époux [S] les mensualités qu’ils ont réglées depuis la rupture de prise de charge au 1er octobre 2020, date de mise en invalidité totale de Monsieur [G] [S], soit en janvier 2023 706,04 € x 27 mensualités soit 19 063,08 €, et à prendre en charge le capital restant dû directement auprès de la SA Banque Populaire du SUD,A titre subsidiaire,
Condamner la SA Banque Populaire du SUD à payer à Monsieur [G] et Madame [H] [S] à titre de perte de chance, la somme de 38 126,16 € [706,04 € x 60 mois pour arriver à la dernière échéance en octobre 2025 x 90 %] de dommages et intérêts au titre du solde du prêt ;Ordonner la compensation de cette somme avec le CRD au jour du jugement ; Condamner la SA Banque Populaire du SUD à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; En tout état de cause,
Débouter la SA Banque Populaire du SUD et la SA BPCE Prévoyance de toutes demandes à l’encontre des époux [S]. Condamner les défaillants à régler à Monsieur et Madame [S] la somme de 2 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner les défaillants aux entiers dépens d’instance en ce compris ceux de référé.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 avril 2024 par RPVA, la société BPCE VIE, venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE, sollicite de :
A titre liminaire,
Vu la scission de la SA BPCE PREVOYANCE publiée au Journal officiel du 16 novembre 2022,
Recevoir la SABPCE vie en sa qualité de seul assureur du contrat d’assurance de groupe N.0605 ;Au fond,
Vu l’ancien article 1134, alinéa 1 du Code Civil, en vigueur lors de l’adhésion à l’assurance de Monsieur [S], aujourd’hui numéroté 1103,
Vu l’article 9 de la notice d’information du contrat d’assurance n°0601,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [E],
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA BPCE VIE. A titre subsidiaire, Si par impossible, le Tribunal de céans entrait en voie de condamnation,
Vu la demande d’adhésion à l’assurance aux termes de laquelle Monsieur [S] a désigné la BANQUE POPULAIRE DU SUD comme bénéficiaire irrévocable à concurrence des sommes lui restant dues pour l’ensemble des garanties,
DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de toutes demandes de condamnations entre leurs mains. A titre plus que subsidiaire,
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [S] en tous les dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 30 avril 2024 par RPVA, la société BANQUE POPULAIRE DU SUD sollicite, au visa de l’article L520-1 ancien du Code des assurances et de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Constater que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n’a pas manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard des époux [S] ; Constater que le préjudice invoqué par les époux [S] n’est pas établi ; Constater qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le prétendu manquement de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et le préjudice invoqué par les époux [S] ; Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs prétentions. A titre subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire de droit. A titre plus que subsidiaire, Dans l’hypothèse où le Tribunal de céans condamnerait la BPCE VIE,
Désigner la BANQUE POPULAIRE DU SUD bénéficiaire des sommes garanties par BPCE VIE. A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la consignation des sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de la BANQUE POPULAIRE DU SUD auprès de la Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) de CARCASSONNE dans l’attente d’une décision de justice passée en force de chose jugée. En tout état de cause,
Condamner solidairement les époux [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner solidairement les époux [S] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 1er octobre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 13 février 2025.
Après débats à l’audience du 13 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe, avec prorogation au 28 mai 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur la demande de nullité pour clause abusive
L’ancien article 1134, alinéa 1 du Code Civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de souscription du contrat, énonce que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Les clauses abusives sont réputées non écrites. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
L’article L.133-2 ancien du code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [S] soulèvent la nullité des clauses portant sur les modalités de calcul du taux contractuel et d’incapacité de travail, définies à l’article 9 « Garantie incapacité de travail » de la notice d’information du contrat d’assurance de groupe n°0601.
L’article 9 de la notice d’information remise à Monsieur [S] préalablement à l’adhésion au contrat d’assurance et paraphée par ce dernier, définit cette garantie comme suit :
« 9.1 Définition de l’Incapacité de travail
L’assuré est en état d’incapacité de travail lorsqu’il se trouve sur prescription médicale, par suite d’un accident ou d’une maladie survenant après la date d’effet des garanties et avant son 65ème anniversaire, dans l’impossibilité absolue constatée par le médecin conseil de l’assureur :
— S’il exerce une activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre (y compris recherche d’emploi) d’exercer son activité professionnelle, même partiellement,
— S’il n’exerce pas d’activité professionnelle rémunérée au jour du sinistre, d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non même partiellement.
9.2 Reconnaissance de l’incapacité de travail :
L’incapacité de travail peut être temporaire ou définitive mais elle doit être médicalement constatée et reconnue par le Médecin Conseil de l’assureur.
A la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et au plus tard trois ans après le début de votre incapacité de travail, le Médecin Conseil de l’assureur fixe votre taux d’incapacité sur la base du tableau ci-après, ce taux est déterminé en fonction de vos taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle.
Le taux d’incapacité fonctionnelle :
Ce taux est apprécié en dehors de toute considération professionnelle. Il tient compte uniquement de la diminution de l’incapacité physique ou mentale de l’assuré suite à son accident ou à sa maladie par référence au barème d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (édition du Concours Médical la plus récente au jour de l’expertise).
Le taux d’incapacité professionnelle :
Ce taux est apprécié en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’assuré par rapport à sa profession. Il tient compte de la capacité de l’assuré à l’exercer antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente ».
Un tableau est inséré avec deux entrées : l’une relative au taux d’incapacité professionnelle (de 30% à 100%) et l’autre relative au taux d’incapacité fonctionnelle (de 60% à 100%) pour faire apparaître le taux d’incapacité résultant de chacune des combinaisons (de 48% à 100%).
L’article 9 de la notice d’information conclut : « Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est égal ou supérieur à 66 %, les prestations de l’assureur sont maintenues. Si le taux d’incapacité fixé sur la base de ce tableau est inférieur à 66 %, aucune prestation n’est due par l’assureur ».
Monsieur [G] [S] ne conteste pas avoir reçu cette notice d’information et en avoir pris connaissance.
Il résulte de la rédaction de la clause susvisée, à laquelle est joint un tableau à double entrée, qu’aucune garantie n’est due lorsque l’un quelconque des taux à combiner est inférieur à un certain seuil. En effet, le taux minimal de 66 % ouvrant droit aux prestations nécessite l’existence de pourcentages des taux d’incapacité professionnelle et fonctionnelle relativement élevés, soit a minima un taux d’incapacité fonctionnelle de 60% et un taux d’incapacité professionnelle de 90%. En deçà de ces seuils, aucune prise en charge n’est due par l’assureur.
Dès lors que le tableau à double entrée ne mentionne pas de taux d’incapacité fonctionnelle inférieur à 60%, sa simple lecture permet de comprendre qu’un taux d’incapacité fonctionnelle de 35%, peu important le taux d’incapacité professionnelle corrélatif, n’ouvre pas droit à garantie.
Il ne saurait être reproché à l’assureur de ne pas préciser la formule de calcul du taux d’incapacité dès lors que le tableau se suffit à lui-même pour déterminer si le taux contractuel d’incapacité est atteint. Dès lors qu’en deçà du seuil de 66%, la garantie n’est pas mobilisable, il n’y avait pas lieu de faire figurer dans le tableau à double entrée des taux qui, combinés, ne permettent en aucun cas d’atteindre le seuil de 66%.
Il résulte de ces éléments que la clause litigieuse est rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute et ne nécessite en conséquence aucune interprétation. Aucun caractère abusif n’est démontré.
Dès lors, la demande de nullité de la clause est rejetée.
Il est de jurisprudence constante que, les décisions émanant des organismes sociaux sont inopposables à l’assureur, l’état de santé de l’assuré s’appréciant en fonction des seules dispositions contractuelles liant les parties. Seule la définition contractuelle de l’incapacité de travail doit être analysée.
Il est constant que le rapport d’expertise judiciaire a retenu à consolidation un taux d’incapacité fonctionnelle de 35% et un taux d’incapacité professionnelle de 100%. La combinaison de ces taux au sein du tableau à double entrée ne permet pas d’atteindre un taux d’incapacité égal ou supérieur à 66%, dès lors que le taux d’incapacité fonctionnelle est inférieur à 60%.
En application des dispositions du contrat d’assurance, aucune prise en charge n’est due par l’assureur.
Les demandes de prise en charge et de remboursement formées par Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] née [I] à l’encontre de la société BPCE VIE venant aux droits de la société BPCE PREVOYANCE sont rejetées.
Sur la responsabilité de la banque au titre de son devoir d’information et de conseil
Il résulte de l’article 1147 ancien du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives :
L’inexécution d’une obligation contractuelle ;Un dommage ;Un lien de causalité entre l’inexécution de l’obligation et le dommage.L’article L520-1 du code des assurances, dans sa version applicable au présent au litige, met à la charge de l’intermédiaire en assurance les obligations suivantes :
« I.- Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
II.- Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit :
1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance […] ».Le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
La jurisprudence a confirmé l’obligation du banquier d’éclairer le souscripteur sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. Le devoir de conseil consiste ainsi à attirer l’attention de l’emprunteur sur les garanties qui ne sont pas offertes par le contrat du groupe. Le banquier doit informer l’emprunteur de la faculté de souscrire à une assurance complémentaire facultative pour tous les risques pouvant être garantis, vu sa situation personnelle.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, à qui appartient la charge de la preuve du respect de son obligation d’information et de conseil, ne démontre pas avoir informé Monsieur [S] de la nature des garanties proposées et des risques liés au non-remboursement du prêt en cas de problème de santé l’empêchant d’exercer son activité professionnelle d’agriculteur, alors qu’il était âgé de 51 ans au moment de la souscription du contrat, qu’il travaillait seul sur son exploitation sans salarié, que son revenu constituait le revenu principal du foyer et qu’en tant que profane, il ne pouvait comprendre que le taux minimum d’incapacité fonctionnelle prévu au contrat, soit 60 %, écarterait toute prise en charge même si son incapacité professionnelle était totale.
Il ne peut être considéré que les souscripteurs étaient pleinement informés des risques couverts par l’assurance dès lors que leur volonté était de s’assurer contre l’incapacité pour Monsieur [S] d’exercer sa profession, eu égard aux particularités physiques de celle-ci.
Le préjudice résultant du manquement du banquier à son devoir d’éclairer son client sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur réside dans la disparition pour celui-ci de l’éventualité de contracter des garanties plus appropriées à sa situation personnelle. La perte d’une chance consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. L’indemnisation de la perte d’une chance ne peut être subordonnée à la preuve de la certitude que l’emprunteur aurait souscrit une assurance complémentaire s’il avait été mieux éclairé, alors qu’il est établi que faute de mise en garde du banquier, le souscripteur a perdu l’éventualité de souscrire une telle assurance. En effet, toute perte de chance ouvre droit à réparation sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
Dès lors, le manquement du banquier à son devoir d’information et de conseil étant établi ainsi que le préjudice résultant de la perte de chance de souscrire une assurance plus adaptée à la situation personnelle des emprunteurs et le lien de causalité entre l’inexécution et le dommage étant démontré, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs.
Ces derniers démontrent avoir perdu la chance d’être indemnité en cas d’invalidité professionnelle de Monsieur [S], ce qui est survenu. Vu le type de contrat souscrit et la situation personnelle des emprunteurs, un taux de perte de chance de 90% est retenu. La SA BANQUE POPULAIRE DU SUD sera ainsi condamnée à verser à Monsieur [G] [S] et Madame [H] [I] épouse [S], à titre de dommages et intérêts, la somme de 38 126,16 euros, correspondant à 90 % du solde des mensualités d’emprunt restantes à compter du 1er octobre 2020, date de cessation de prise en charge par la SA BPCE PREVOYANCE devenue BPCE VIE. Il y a lieu d’ordonner la compensation de cette somme de 38 126,16 euros avec le capital restant dû au jour du présent jugement.
En outre, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice moral distinct de celui résultant de la perte de chance de souscrire à une assurance emprunteurs plus adaptée à leur situation personnelle de sorte que la demande d’indemnisation à hauteur de 3000 € sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD est condamnée à verser à Monsieur [G] [S] et Madame [H] [I] épouse [S] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En équité, au vu de la situation financière délicate de Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] née [I], la demande de la SA BPCE VIE à l’égard des demandeurs est rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, ni la nature de l’affaire, ni la situation financière et juridique des parties ne justifie que l’exécution provisoire s’applique à la décision à intervenir en raison des conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire aurait en cas d’infirmation totale ou partielle de la présente décision. Dès lors, l’exécution provisoire est écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA BPCE VIE venant aux droits de la SA BPCE PREVOYANCE ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] née [I] de leurs demandes de prise en charge et de remboursement formées à l’égard de la SA BPCE VIE venant aux droits de la SA BPCE PREVOYANCE ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] née [I] la somme de 38 126,16 euros, à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNE la compensation de cette somme de 38 126,16 euros avec le capital restant dû au titre du prêt de restructuration de 60 000 €, au jour du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] née [I] de leur demande d’indemnisation au titre du prejudice moral ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à verser à Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] née [I] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BPCE VIE de sa demande d’indemnisation à l’égard de Monsieur [G] [S] et Madame [H] [S] née [I] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ECARTE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL-CHATELLE, la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, la SCP SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR
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