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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/51935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51935 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HCM
N° : 2-CH
Assignations du :
12 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société LIONA, SCI
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS – #E1677
DEFENDEURS
La S.A.S. ART DIX SETE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [I] [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte authentique du 6 août 2021, la SCI Liona a consenti un bail commercial à la société Art Dix Sete portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 3.780 HT/HC, payable d’avance le 5 de chaque trimestre.
Par acte du même jour, M. [H] s’est porté caution solidaire du preneur envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation à concurrence de la somme maximale de 30.000 euros et durant toute la durée du bail.
Par acte du 28 janvier 2025, dénoncé à M. [H] le 21 février 2025, la SCI Liona a fait délivrer à la société Art Dix Sete un commandement de payer la somme de 9.855,94 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la SCI Liona a, par actes du 12 mars 2025, assigné la société Art Dix Sete et M. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 9.855,94 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 pour la société Art Dix Sete et à compter du 21 février 2025 pour M. [H] ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au loyer majoré des charges, soit actuellement la somme de 4.485 euros par trimestre, jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la caution.
A l’audience du 28 mai 2025, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4.653,30 euros.
La société Art Dix Sete et M. [H], cités respectivement à étude et à domicile, ne sont pas représentés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 28 janvier 2025 à hauteur de la somme de 9.855,94 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En effet, si celle-ci a réglé la somme de 10.107,56 euros, le virement est intervenu le 13 mars 2025, à l’expiration du délai d’un mois prévu par le texte précité et rappelé par le commandement de payer.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 février 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due à la bailleresse à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de 4.653,30 euros au 26 mai 2025, échéance d’avril à juin 2025 incluse.
L’obligation de la société Art Dix Sete n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 janvier 2025.
Sur les demandes dirigées contre M. [H]
L’acte authentique de bail commercial du 6 août 2021 comporte un engagement de caution, aux termes duquel M. [H] s’est porté caution solidaire envers le bailleur pour le paiement des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation à concurrence de la somme maximale de 30.000 euros et “durant toute la durée du présent bail, renouvelé ou prorogé par tacite reconduction”.
L’obligation solidaire de M. [H] n’est donc pas sérieusement contestable s’agissant de l’arriéré de loyers et charges. En revanche, l’obligation de règlement des indemnités d’occupation ne relève pas de l’évidence requise en référé dès lors que l’engagement de caution est limité à la durée du bail.
Or, le décompte locatif versé aux débats démontre que la dette a été soldée au 13 mars 2025 et que seule reste due l’indemnité d’occupation correspondant au terme d’avril 2025, postérieure à la résiliation du bail.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de la caution.
Sur les frais et dépens
La société Art Dix Sete, partie perdante, sera tenue aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
Elle sera par suite condamnée à payer à la SCI Liona la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 28 février 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 3], la société Art Dix Sete pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Art Dix Sete à payer à la SCI Liona une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Art Dix Sete à payer à la SCI Liona la somme provisionnelle de 4.653,30 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 26 mai 2025, échéance d’avril à juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre M. [H] en qualité de caution ;
Condamnons la société Art Dix Sete aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution;
Condamnons la société Art Dix Sete à payer à la SCI Liona la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 25 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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