Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 7 mai 2025, n° 24/04402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/04402 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JB4T
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 07 MAI 2025
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [G], [O], [P] [M]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Sophie POUSSIN, Avocat
et
Madame [V], [E], [H] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Marianne LE HELLOCO, Avocat
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 02 Avril 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Sophie POUSSIN – 100
— Me Marianne LE HELLOCO – 26
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après dépôt des dossiers au greffe ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 15 novembre 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils ;
Vu la renonciation expresse des parties à formuler des demandes de mesures provisoires à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 02 avril 2025 ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée le 02 avril 2025 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [G], [O], [P] [M]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 15]
et de
Madame [V], [E], [H] [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2007 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 14] (14)
en application de l’article 233 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Fixe à la somme de 375 euros par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge de chacun des parents (soit 750 euros par mois au total) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9] (14), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois par virement bancaire et ce, directement entre les mains de l’enfant majeur et à compter du 1er septembre 2024 ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que cette pension alimentaire sera due, même pendant la période où le parent accueille l’enfant, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er septembre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [16] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er septembre 2025, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au 1er septembre 2024 et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que la revalorisation doit se faire à l’initiative du débiteur de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’enfant créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Fixe à la somme de 60,74 euros par mois le montant de la pension alimentaire mise à la charge de chacun des parents (soit 121,48 euros par mois au total) au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 9] (14), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois par virement bancaire et ce, directement entre les mains de l’enfant majeur et à compter du 1er octobre 2024 ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que cette pension alimentaire sera due, même pendant la période où le parent accueille l’enfant, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er octobre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [16] et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er octobre 2025, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au 1er octobre 2024 et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que la revalorisation doit se faire à l’initiative du débiteur de la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’enfant créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que les frais exceptionnels afférents aux deux enfants majeurs seront partagés par moitié entre les parents ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à la contribution alimentaire ;
Donne acte à l’épouse de ce qu’elle ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 18 mars 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Constate l’accord des époux disant n’y avoir lieu à fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Condamne Monsieur [G] [M] et Madame [V] [F] aux dépens de l’instance, lesquels seront partagés par moitié entre eux.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Vitre ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Référé
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Menuiserie ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Père ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clémentine ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement
- Capital ·
- Prêt ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Intérêt de retard ·
- Courrier ·
- Hypothèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance vieillesse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Audience ·
- Personne âgée ·
- Partie ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Acte notarie ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Sursis à statuer ·
- Procuration ·
- Statuer ·
- Crédit ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Comités ·
- Secrétaire ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
- Banque populaire ·
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Titre ·
- Tableau
- Comté ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Données ·
- Expert ·
- Conforme ·
- Information
Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.