Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [C], [U] [C], [I] [C], [X] [C] c/ Association HABAD LOUBAVITCH [Localité 18] ET REGION
N° 25/
Du 30 Avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHQ5
Grosse délivrée à
la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS
expédition délivrée à
le 30 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Cécile SANJUAN PUCHOL,
Assesseur : Madame Diana VALAT, magistrat rédacteur,
Assesseur : Madame Corinne GILIS,
Greffier : Madame Estelle AYADI.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Avril 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [I] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [X] [C]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
représentée par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
ASSOC HABAD LOUBAVITCH [Localité 18] ET REGION, Association, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C], Mme [U] [C], M. [I] [C] et Mme [X] [C] sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 4], édifiée sur une parcelle cadastrée LK [Cadastre 9].
Ce bien forme le lot n°11 du lotissement dénommé [Adresse 16] ou Logis Familial ayant fait l’objet d’un cahier des charges reçu par Maître [B] [S], notaire à [Localité 18], et publié au service de la publicité foncière le 19 juillet 1957.
Par acte authentique du 22 juin 2023, l’Association Habad Loubavitch [Localité 18] et Région a acquis une maison individuelle formant le lot n°10 du même lotissement et édifiée sur une parcelle cadastrée LK [Cadastre 8].
Le 15 novembre 2024, un permis de construire n°PC0608824S0023 a été délivré à l’Association Habad Loubavitch pour la démolition de la maison existante sur le lot n°10 et la construction d’un centre cultuel.
Un recours gracieux a été formé contre l’arrêté accordant le permis de construire pour défaut de respect du plan local d’urbanisme et l’examen de ce recours est en cours.
Par ordonnance sur requête du 14 janvier 2025, les consorts [C] ont été autorisés à faire assigner à jour fixe l’Association Habad Loubavitch à l’audience de la 4ème chambre civile du 17 mars 2025 aux fins de solliciter l’interdiction du démarrage des travaux et le dépôt d’un nouveau permis de construire intégrant les règles internes du lotissement.
Par conclusions en réplique n°1 notifiées le 14 mars 2025, les consorts [C] sollicitent :
A titre principal,
le rejet des demandes de l’Association Habad Loubavitch,la suspension immédiate de toute exécution ou commencement d’exécution de travaux relatifs au permis de construire du 15 novembre 2024 tant que ce permis n’a pas été modifié pour respecter les articles 4, 5, 7, 13 et 14 du cahier des charges du lotissement,que l’Association Habad Loubavitch soit enjointe de réaliser toutes les modifications nécessaires afin de mettre le projet en conformité avec les articles 4, 5, 7, 13 et 14 du cahier des charges du lotissement avant tout commencement des travaux,la condamnation de l’Association Habad Loubavitch à compter du démarrage des travaux sur la parcelle [Cadastre 17] à leur verser la somme de 500 euros par jour et par infraction constatée en violation du cahier des charges, tant que le permis de construire ne sera pas mis en conformité avec le cahier des charges du lotissement,En tout état de cause,
la condamnation de l’Association Habad Loubavitch à mettre en conformité le permis de construire avec le cahier des charges du lotissement,la condamnation de l’Association Habad Loubavitch au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font valoir que le projet de construction contrevient aux dispositions du cahier des charges du lotissement et notamment à l’article 4 régissant les clôtures, aux articles 5 et 7 régissant le type de construction autorisée, à l’article 13 régissant la hauteur des constructions et à l’article 14 régissant le coefficient d’emprise au sol.
Ils soutiennent que le cahier des charges est un document contractuel qu’il ait ou non été approuvé par l’autorité administrative, que même si une clause est devenue caduque en matière d’urbanisme dans les rapports entre les colotis et l’administration, elle continue de s’imposer entre colotis sur le plan contractuel et que la modification de l’alinéa 1er de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme n’a pas d’impact sur l’alinéa 3 relatif aux droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement.
Ils notent que tout coloti peut demander au juge le respect des stipulations contractuelles du cahier des charges sans être tenu d’établir un préjudice personnel.
Ils expliquent que leur propriété est située à l’entrée du lotissement, à quelques mètres du lot n°10 destiné à accueillir jusqu’à quatre cents personnes et qu’elle jouxte le chemin d’accès à la parcelle litigieuse les exposant à des nuisances liées au flux important de circulation piétonne et l’installation de divers équipements prévus par le projet, y compris un local à ordures ménagères à proximité immédiate de leur maison.
Ils notent que le principe de proportionnalité dont se prévaut l’Association Habad Loubavitch vise à éviter l’effet disproportionné de la démolition de constructions déjà réalisées et que ce principe n’est pas applicable au cas d’espèce puisque leur demande tend à empêcher que les travaux de réalisation du projet ne puissent être engagés avant la mise en conformité du permis de construire avec le cahier des charges du lotissement.
Ils ajoutent que le permis de construire accordé ne saurait prévaloir sur les obligations contractuelles librement consenties par les colotis puisque les règles d’urbanisme ont vocation à régir l’aménagement global du territoire et à encadrer la constructibilité des parcelles, sans cependant se substituer aux engagements contractuels pris par les propriétaires dans un lotissement privé.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 16 mars 2025, l’Association Habad Loubavitch conclut au rejet des demandes des consorts [C] et à leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le cahier des charges n’a pas été approuvé par l’autorité compétente et que les règles d’urbanisme qu’il contient ne présentent pas de caractère réglementaire et sont atteintes automatiquement de caducité. Elle précise que les règles contractuelles des cahiers des charges non approuvés sont devenues également caduques.
Elle rappelle que le principe de proportionnalité énoncé dans l’article 1221 du code civil et portant sur la gravité de la violation des règles du lotissement fait obstacle à la demande de condamnation sous astreinte sous peine de sanctions appliquées par jour de constatation.
Elle insiste que la délivrance du permis de construire atteste de la conformité de la construction aux règles d’urbanisme et aux servitudes.
Elle affirme que les consorts [C] ne font état d’aucun préjudice causé par la construction projetée et ne sont pas légitimes à solliciter une mise en conformité du permis de construire avec le cahier des charges du lotissement. Elle estime que les consorts [C] allèguent des risques incertains et non prouvés qui ne correspondent pas à la réalité du projet et ne peuvent pas faire obstacle à celui-ci.
Elle explique que le projet immobilier tend au simple déménagement de son lieu de culte situé actuellement dans la même rue en conservant le même nombre de fidèles, soit quelques dizaines de personnes (40 à 50 personnes maximum), et que le futur lieu de culte pour ces fidèles n’occasionnera pas de nuisances.
Elle note que le centre cultuel n’a aucunement vocation à recevoir deux cents personnes et qu’il n’a créé aucune nuisance à son lieu actuel situé dans la même rue, comme démontré par plusieurs attestations produites.
Elle souligne que l’effectif maximum autorisé par la réglementation ne signifie pas que ce nombre de visiteurs sera atteint et que par ailleurs le centre cultuel projeté sera quasiment désert pendant la semaine puisque les fidèles se réunissent uniquement le vendredi soir et le samedi midi pour les offices du shabbat.
A titre subsidiaire, elle soutient que les prescriptions du cahier des charges du lotissement sont respectées par le projet de construction.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension des travaux
Sur l’opposabilité des clauses du cahier des chargesEn vertu de l’article L 442-9 alinéa 1 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
L’alinéa 3 du même texte précise que les dispositions du cet article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.
Le cahier des charges est un document de nature contractuelle qui contient les droits et obligations organisant la vie collective du lotissement. Il limite l’exercice du droit de propriété de l’ensemble des propriétaires de parcelles qui y sont inclus. Son contenu est opposable à la communauté des copropriétaires.
Le cahier des charges constitue, quelle que soit sa date et qu’il soit approuvé ou non par l’autorité compétente, un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux pour les stipulations qui y sont contenues.
En application du principe de respect des engagements contractuels, la caducité des clauses de nature réglementaire contenues dans le cahier des charges s’applique uniquement dans les rapports des colotis avec l’administration.
Les clauses du cahier des charges continuent en revanche à s’appliquer sans limitation de durée dans les rapports entre colotis.
En l’espèce, l’Association Habad Loubavitch n’est pas fondée à soutenir que les règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement de la [Adresse 13] reçu par Maître [S], notaire à [Localité 18], et publié au service de la publicité foncière le 19 juillet 1957 n’ont pas été approuvées par l’autorité compétente et qu’elles ne présentent donc pas de caractère réglementaire et sont atteintes automatiquement de caducité. En application de l’alinéa 3 de l’article L 442-9 précité, les clauses du cahier des charges engagent les colotis entre eux sans limitation de durée pour les stipulations qui y sont contenues.
De même, l’obtention d’un permis de construire évoquée par l’Association Habad Loubavitch garantit la conformité du projet de construction aux règles d’urbanisme en vigueur et non le respect des stipulations contractuelles du cahier des charges du lotissement par les colotis.
Ensuite, le principe de proportionnalité des réparations, que l’Association Habad Loubavitch, rappelle est inapplicable au cas d’espèce puisque la demande des consorts [C] tend à l’arrêt des travaux d’une construction projetée et non à la démolition d’une construction déjà réalisée.
Enfin, les moyens tirés de l’absence de préjudice et de risques démontrés et d’un nombre limité de visiteurs sont inopérants quant à l’opposabilité des clauses du cahiers des charges aux colotis.
Les clauses du cahier des charges du lotissement engagent l’Association Habad Loubavitch et lui sont opposables.
Sur le bien-fondé de la demande de suspension des travauxEn vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur le respect de l’article 4 du cahier des chargesL’article 4 du cahier des charges du lotissement prévoit :
« Les murs de clôture sont interdits. Sera seul toléré un mur bahut de 0.50 au plus de hauteur, surmonté d’une grille simple c’est-à-dire non doublée d’une tôle ou autres matériaux. »
La présentation de la construction projetée par l’Association Habad Loubavitch figurant dans le dossier du permis de construire précise :
« les clôtures sur les limites est, nord et sud seront constituées de grillage plastifié vert de 2m de haut doublé d’une haie vive d’essences locales. »
Les consorts [C] soutiennent que le projet de construction prévoyant une clôture de 2 mètres de hauteur excède largement la hauteur maximale autorisée de 0,50 mètres pour le mur bahut, même si celui-ci est surmonté d’une grille simple. Ils font en outre valoir que le grillage plastifié vert pourrait être considéré comme une grille doublée d’un matériau et que cela est explicitement interdit par le cahier des charges.
L’Association Habad Loubavitch réplique que le projet de construction ne viole pas l’article 4 puisque cet article réglemente uniquement la hauteur du mur de clôture, les murs bahut pouvant être surmontés d’une grille simple.
La construction projetée ne prévoit effectivement pas de réalisation d’un mur dont la hauteur est limitée par l’article 4, mais uniquement l’installation d’un grillage dont la hauteur n’est pas limitée par ce texte.
La mention de grillage « plastifié » fait en outre référence au matériau dont le grillage est confectionné et ne peut pas être interprétée comme une « grille doublée d’un matériau ».
La réalisation d’une haie verte de végétaux n’est pas interdite dès lors que seuls les matériaux de construction sont visés.
La violation de l’article 4 du cahier des charges du lotissement n’est pas démontrée.
Sur le respect des articles 5 et 7 du cahier des charges
L’article 5 du cahier des charges du lotissement prévoit dans le Chapitre V « Constructions » :
« Il ne pourra être établi sur toute la surface des terrains du lotissement que des pavillons d’aspect agréable et de bon goût dont le caractère architectural devra se trouver sur toutes les façades. »
L’article 7 du cahier des charges du lotissement précise :
« Etablissements Incommodes, Dangereux, Insalubres et Immoraux
Il est strictement interdit d’élever sur toute la surface des terrains lotis, des établissements qui soient, incommodes, dangereux ou insalubres, et qui soient à quelque degré une gêne pour les voisins.
Les établissements immoraux sont également interdits.
Aucun commerce de quelque nature qu’il soit ne pourra être exercé dans ces constructions.
Il est interdit d’élever des constructions en bois ou carreaux de plâtre non enduits dont l’aspect ne s’harmoniserait pas avec l’ensemble […].»
Les consorts [C] font valoir que seule la construction de pavillons, consistant en des maisons d’habitation unifamiliales de petite et moyenne taille, est autorisée par le cahier des charges et que la construction d’un centre cultuel comprenant des salles d’études et polyvalentes, des locaux de services et une bibliothèque pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes est incompatible avec celui-ci. Ils observent que le cahier des charges définit le lotissement comme une zone d’habitation pavillonnaire et la construction d’un centre cultuel d’une surface totale de 463 m2 pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes générant un afflux significatif de visiteurs et une augmentation du trafic, du stationnement et potentiellement des nuisances sonores perturberait la tranquillité recherchée dans un lotissement pavillonnaire et contreviendrait à l’article 7 précisant qu’aucune construction ne peut être édifiée si celle-ci représente « à quelque degré une gêne pour les voisins ». Ils soulignent en outre que l’article 13 du cahier des charges prescrit des constructions de type « bungalow » caractérisées par une architecture spécifique, de plain-pied ou au rez-de-chaussée surélevé et qu’un bâtiment de plusieurs étage dérogerait à ces prescriptions et romprait l’harmonie architecturale prévue. Ils ajoutent que l’article 7 interdit expressément des constructions en bois ou carreaux de plâtre et que le bardage en bois prévu pour la nouvelle construction contreviendrait directement avec cette prescription et ne s’harmoniserait pas avec l’ensemble du lotissement composé de maisons individuelles de taille modérée, créant une dissonance esthétique. Ils estiment que la construction projetée rompt totalement avec le caractère résidentiel et la logique d’harmonie recherchée par le cahier des charges par sa taille imposante, son style architectural et sa destination en centre cultuel pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes simultanément.
L’Association Habad Loubavitch réplique que le cahier des charges ne précise pas que seules les habitations sont autorisées, qu’il n’est pas démontré que la construction projetée ne serait pas d’aspect agréable et de bon goût, qu’un centre cultuel ne constitue pas un établissement incommode, dangereux, insalubre et immoral. Elle insiste que l’effectif maximum de 195 personnes déterminé par la réglementation incendie ne signifie aucunement que ce nombre serait atteint en pratique puisque le centre cultuel projeté ne réunira que les 40 à 50 fidèles actuellement accueillis dans la [Adresse 19] située dans la même rue et qu’il ne s’agit que d’un simple déménagement.
Il ressort en effet de l’examen de l’avis émis par la direction voirie de la Métropole de [Localité 18] Côte d’Azur le 13 novembre 2024 sur le projet de centre cultuel un accueil d’au maximum 195 personnes, 4 places de stationnement à réaliser sur site et 20 places affectées au fonctionnement du centre cultuel par le propriétaire de la résidence [Adresse 19] située [Adresse 7], outre 3 à 4 stationnements 2 roues.
En outre, l’avis de la Commission d’accessibilité de [Localité 18] émis le 26 août 2024 précise que l’effectif théorique ou déclaré par l’Association Habad Loubavitch est d’un public de 187 personnes et de 8 membres du personnel.
La demande de permis de construire précise que la surface existante avant travaux est de 212 m2 et que la surface totale après travaux serait de 463 m2.
Si l’Association Habad Loubavitch insiste sur le fait que le déménagement du centre cultuel actuel accueillant jusqu’à 40 à 50 personnes ne générerait pas de nuisances aux habitants du lotissement, elle ne précise pas les raisons pour lesquelles un projet de construction d’une envergure importante et pouvant accueillir jusque environ 200 personnes, soit quatre fois plus que le nombre de personnes accueillies à l’actuel centre cultuel et d’une superficie conséquente de 463 m2, a été entrepris.
Le moyen selon lequel la capacité importante d’accueil du public prévue pour la construction ne serait pas utilisée consiste en de simples déclarations concernant le futur usage du centre cultuel, lequel est susceptible d’évoluer.
L’accueil de centaines de personnes dans un lotissement résidentiel composé de maisons individuelles, y compris pour quelques heures lors des offices religieux, est susceptible d’occasionner de gêne pour les voisins en violation de l’article 7 précité.
En outre, s’il ne peut pas être reproché à la construction projetée et visible sur les images de synthèse contenues dans la demande de permis de construire un défaut d’aspect agréable et de bon goût, l’aspect architectural de cette construction tranche singulièrement avec le style architectural des maisons individuelles du lotissement, et avec les matériaux et les couleurs utilisées pour leur construction.
Ces maisons de taille moyenne sont revêtues de crépis de couleur claire et d’une toiture en pente couverte de tuiles rouges, alors que la construction projetée sera d’une superficie considérablement plus imposante, revêtue d’un crépi de couleur marron et beige et de bardage en bois, une toiture plate et une large terrasse au niveau de la toiture.
De même, les maisons individuelles comportent un rez-de-chaussée et un étage comportant des fenêtres de taille classique équipant des pièces de vie, alors que la construction projetée comportera de larges baies vitrées équipant des salles d’accueil du public.
Au vu de ces éléments, la construction projetée ne respecterait pas la cohérence architecturale du lotissement et sa façade ne serait pas en harmonie avec les façades des maisons individuelles dont le lotissement est exclusivement composé. Elle ne respecterait pas non plus l’article 7 précité en ce que l’afflux potentiel très important de visiteurs dans le lotissement résidentiel pendant les heures de cultes engendra de la circulation importante, toute au moins piétonne, et des nuisances incompatibles avec la tranquillité attendue d’un lotissement résidentiel.
Il s’ensuit que la construction projetée ne respecte pas les prescriptions des articles 5 et 7 du cahier des charges.
Sur le respect de l’article 13 du cahier des charges
L’article 13 du cahier des charges est rédigé ainsi :
« Limitation de hauteur
Les constructions élevées sur les lots seront du type bungalow, c’est-à-dire devront comprendre au maximum un rez-de-chaussée surélevé.
En ce qui concerne les lots 8, 9, 10 et 11, par suite de la dénivellation du terrain, les constructions à [édifier] pourront comporter un Rez de [Localité 14] et un étage. »
Les consorts [C] font valoir que la construction projetée comporte trois niveaux contre deux autorisés par le cahier des charges et ne respecte pas ses prescriptions. Ils notent également que la notion de bungalow a pour effet d’exclure les locaux à usage commercial, industriel et tout ce qui n’est pas à destination d’habitation de manière générale et implique une exigence de confort, d’aisance, de tranquillité et d’indépendance empreinte d’un certain individualisme, le tout en harmonie avec le milieu existant.
L’Association Habad Loubavitch estime qu’il n’y a pas de violation de l’article 13 puisque deux niveaux sont autorisés aux termes de cet article et que le troisième niveau consiste en une terrasse accessible. Elle précise que la construction sera intégralement dissimulée dans la végétation et que les consorts [C] ne subiront aucun préjudice de vue ou d’ensoleillement du fait de la hauteur de la construction.
L’article 13 limite toutefois clairement la hauteur du lot n°10 à deux niveaux, un rez-de-jardin et un étage, alors qu’il ressort clairement de la demande de permis de construire que la construction projetée comporte trois niveaux.
Il s’ensuit que la construction projetée ne respecte pas les prescriptions de l’article 13 du cahier des charges du lotissement.
Sur le respect de l’article 14 du cahier des charges
L’article 14 du cahier des charges du lotissement est rédigé ainsi :
« Zone de non aedificandi
Le lotissement étant situé dans la deuxième zone prévue par le plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension de la Ville de [Localité 18], les acquéreurs devront, conformément aux articles 7 et 10 du programme tenir leurs constructions à quatre mètres des chemins et à trois mètres des limites entre voisins. Les zones ainsi réservées devront être libres de toute construction et être entretenues en jardin.
La surface bâtie dans la zone de construction autorisée ne devra pas dépasser 30% de la surface du lot. »
Les consorts [C] font valoir que la parcelle cadastrée [Cadastre 15] présente une superficie de 894 m2 et que la surface bâtie de la zone de construction ne doit pas dépasser 268,2 m2, alors qu’il s’avère que le projet autorisé porte sur une emprise au sol totale de 386,5 m2, ce qui représente 43,23 % de coefficient d’emprise au sol.
L’Association Habad Loubavitch ne conteste pas les surfaces indiquées mais réplique que cette disposition est caduque en ce qu’elle règlemente l’emprise au sol autorisée.
Toutefois, comme examiné ci-dessus, les clauses du cahier des charges continuent à s’appliquer sans limitation de durée dans les rapports avec les autres colotis, nonobstant leur caducité dans les rapports avec la commune.
Il s’ensuit que la construction projetée ne respecte pas les prescriptions de l’article 14 du cahier des charges du lotissement.
*
Les consorts [C] sont par conséquent fondés à solliciter la suspension des travaux de construction envisagés en violation du cahier des charges du lotissement.
La suspension des travaux envisagés sera ordonnée à compter de la signification de la présente décision et tant que le projet de construction n’aura pas été modifié pour respecter les articles 5, 7, 13 et 14 du cahier des charges du lotissement. L’Association Habad Loubavitch sera condamnée à verser aux consorts [C] la somme de 500 euros par jour d’infraction constatée à l’obligation de suspendre les travaux tant que le projet de construction n’a pas été modifié pour respecter le cahier des charges.
Les consorts [C] seront en revanche déboutés de leur demande de condamnation de l’Association Habad Loubavitch à réaliser les modifications nécessaires pour mettre le projet de construction en conformité avec les articles 5, 7, 13 et 14 du cahier des charges du lotissement dès lors que l’Association Habad Loubavitch ne peut être contrainte de procéder à la modification du projet de construction mais uniquement de ne pas réaliser de travaux non conformes au cahier des charges.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, l’Association Habad Loubavitch sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [C] à la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la suspension de tous travaux relatifs au permis de construire n°PC0608824S0023 du 15 novembre 2024 à compter de la signification du présent jugement sur le lot n°10, parcelle cadastrée LK [Cadastre 8], du lotissement dénommé de la [Adresse 13] ou Logis Familial situé [Adresse 4], tant que le projet de construction n’a pas été modifié pour respecter les articles 5, 7, 13 et 14 du cahier des charges du lotissement ;
CONDAMNE l’Association Habad Loubavitch à payer à M. [N] [C], Mme [U] [C], M. [I] [C] et Mme [X] [C], ensemble, la somme de 500 euros par jour d’infraction constatée à l’obligation de suspendre les travaux et tant que le projet de construction n’aura pas été modifié pour respecter le cahier des charges du lotissement ;
CONDAMNE l’Association Habad Loubavitch à payer à M. [N] [C], Mme [U] [C], M. [I] [C] et Mme [X] [C], ensemble, la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association Habad Loubavitch aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Acte notarie ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Sursis à statuer ·
- Procuration ·
- Statuer ·
- Crédit ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Sommation ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Vitre ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Bail
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ordonnance ·
- Menuiserie ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Erreur matérielle ·
- Père ·
- Avocat
- Clémentine ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Comté ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Données ·
- Expert ·
- Conforme ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assurance vieillesse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Audience ·
- Personne âgée ·
- Partie ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Saisie ·
- Épouse ·
- Accord ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Enfant majeur ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Poussin
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Comités ·
- Secrétaire ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau
- Banque populaire ·
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Incapacité de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Titre ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.