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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 10 oct. 2025, n° 24/01233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/59
N° RG 24/01233 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQJL
AFFAIRE : [S] [I] [U] C/ S.A.R.L. 27, S.A.R.L. ROGER MARIN et Fils
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 10 Octobre 2025
Le 10 Octobre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ; en présence de : Madame [F] [T], auditrice de justice, Madame [L] [V], attachée de justice et Madame [X] [C], greffière stagiaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] [U]
né le 02 Juin 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocats au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. 27, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE,substitué à l’audience par Maître Anthony LESPRIT, avaocat au barreau d’ARIEGE
S.A.R.L. ROGER MARIN et Fils, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal LORENT, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l’audience par Maître Anne PONTACQ, avocat au barreau d’ARIEGE
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
FAITS ET PROCEDURE :
M. [S] [U] a conclu avec la SARL ROGER MARIN ET FILS un contrat d’entreprise par suite d’un devis établi en date du 6 février 2013 portant sur la création d’une terrasse ainsi que d’un garage, pour un montant total de 56.063,16 euros.
Après réalisation des travaux, constatant des désordres, M. [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 17 juillet 2015. L’expert désigné a déposé son rapport le 11 avril 2016.
Sur le fondement de ce rapport, M. [U] s’est rapproché de la SARL ROGER MARIN ET FILS afin de connaître les travaux restant à effectuer pour mettre fin aux désordres. C’est dans ce cadre que les parties se sont mises d’accord et ont signé un protocole transactionnel le 2 juin 2016.
Postérieurement à cet accord, M. [U] a constaté de nouveaux désordres consistant en des traces d’infiltration d’eau ainsi qu’en des fissures, de la peinture et du ciment s’arrachant à l’endroit du garage.
Ayant sollicité la société EVS Ets PUJOL pour l’installation d’une véranda sur la terrasse litigieuse, M. [U] a fait assigner devant le juge des référés ladite entreprise ainsi que la société ROGER MARIN ET FILS aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance en date du 30 novembre 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 février 2024.
Considérant, aux termes de ce rapport d’expertise, que la responsabilité de la société ROGER MARIN ET FILS et Fils était engagée, M. [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, fait assigner la SARL ROGER MARIN ET FILS devant le tribunal judiciaire de Foix aux fins d’indemnisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, la SARL ROGER MARIN ET FILS a fait assigner en intervention forcée la SARL 27, entreprise à laquelle elle a fait appel en qualité de sous-traitante sur le chantier de M. [U]. Aux termes de cette assignation, la SARL ROGER MARIN ET FILS demande à ce que la SARL 27 soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Cette instance a fait l’objet d’une jonction avec la présente instance.
L’affaire a fait l’objet d’un appel à l’audience du 13 juin 2025. A cette date, il a été ordonné le renvoi à l’audience du 5 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, M. [U], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de :
Condamner la société ROGER MARIN ET FILS à lui payer la somme de 300 euros ;La condamner à lui payer la somme de 1735,27 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l’instance devant le juge des référés ainsi que lors des opérations d’expertise ; Condamner la même à lui payer la somme de 1020 euros pour les frais irrépétibles de la présente instance ; Condamner la société ROGER MARIN ET FILS à lui payer les sommes de 58,66 euros et 13,00 euros au titre des dépens de l’instance de référé, y compris celle de 6782,50 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire. – Condamner la société ROGER MARIN ET FILS aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur les dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil, M. [U] fait valoir que le rapport d’expertise relève que les désordres affectant sa terrasse résultent des opérations de construction. Il souligne que contrairement à ce que soutient la SARL Roger Marin et Fils et Fils, le constructeur est débiteur d’une obligation de livrer un ouvrage exempt de désordre, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’établir la preuve d’une faute. Il ajoute que si l’expert indique ne pas pouvoir imputer l’un des désordres à un responsable en particulier, du fait de l’intervention de deux entreprises, la SARL Roger Marin et Fils et Fils et la SARL 27, il précise que ce même désordre est vraisemblablement intervenu au cours du chantier, ce qui exclut toute autre responsabilité, M. [U] ajoutant n’avoir jamais réalisé de travaux sur sa terrasse, à l’exception de la pose d’un garde-corps qui n’est nullement situé à l’endroit des désordres. Il estime être de ce fait fondé à solliciter la somme de 300 euros correspondant au montant des réparations pour le désordre relatif aux traces d’humidité, celles correspondant aux fuites ayant été incluses, par l’expert, dans ses frais.
Se référant également à ses écritures, la SARL ROGER MARIN ET FILS, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Juger que l’action engagée à l’encontre de la SARL 27 n’est pas prescrite ; A titre principal,
Débouter M. [U] de sa demande indemnitaire ; Condamner la SARL 27 à garantir la SARL ROGER MARIN ET FILS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;A titre subsidiaire,
Condamner la SARL 27 à garantir la SARL ROGER MARIN ET FILS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs aux fuites sur la partie courante de l’étanchéité dans la membrane de la terrasse et ceux relatifs à la présence de traces d’humidité en pied de la menuiserie sud ; En tout état de cause,
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SARL 27, la SARL ROGER MARIN ET FILS fait valoir que son action à l’encontre de la SARL 27, fondée sur les dispositions de l’article 2224 du code civil, n’est pas prescrite, le point de départ du délai de prescription en question correspondant à une demande d’indemnisation du maître d’ouvrage, soit l’assignation objet de la présente instance.
Sur le fond, au soutien de sa demande de débouté, la SARL Roger Marin et Fils fait valoir que l’expertise ne permet pas d’affirmer avec certitude que le cisaillement correspondant à l’un des désordres relevés s’est produit durant le chantier, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Elle soutient que sa responsabilité est d’autant moins engagée que d’autres entreprises sont intervenues postérieurement, de même que M. [U] lui-même. Elle ajoute qu’après réception, la responsabilité d’un constructeur ne peut être engagée que sur le fondement du droit commun, en prouvant une faute qui lui soit imputable, ce qu’elle considère comme n’étant pas fait, l’expert n’étant pas en capacité de déterminer le responsable du cisaillement. La SARL Roger Marin et Fils considère que la responsabilité de la SARL 27 est engagée s’agissant de la présence de traces d’humidité, l’expertise établissant que l’étanchéité posée par cette même société était insuffisante et a généré l’apparition de tâches, de sorte que la SARL 27 a manqué à son obligation de résultat. La SARL Roger Marin et Fils estime ainsi être fondée à solliciter que la SARL 27 la garantisse de toute condamnation.
La SARL 27, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de :
In limine litis, déclarer irrecevable l’action de la SARL Entreprise ROGER MARIN ET FILS à son égard, Sur le fond, A titre principal, rejeter toutes demandes de condamnations formulées à son encontre,Condamner la SARL ROGER MARIN ET FILS au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de la réparation du cisaillement En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur l’article 2224 du code civil, la SARL 27 fait valoir que l’action en garantie de la SARL Roger Marin et Fils est prescrite. Elle fait valoir, sur le fond, que la responsabilité d’un sous-traitant ne peut être décennale mais relève du fondement contractuel à l’égard de son donneur d’ordre ou délictuel à l’égard du maître d’ouvrage. Elle soulève l’échec de la SARL Roger Marin et Fils à rapporter la preuve de l’imputabilité des désordres pour lesquels est demandée une indemnisation. Elle soutient ainsi, s’agissant de la fuite en partie courante de l’étanchéité, que l’expert ne lui a nullement imputé ce désordre, concluant à l’impossibilité de déterminer qui en a été à l’origine. Elle ajoute, s’agissant de la présence d’humidité au pied de la menuiserie, que l’expert l’associe à un problème de condensation dû à une mauvaise conception de l’ouvrage de la part de la SARL Roger Marin et Fils. Elle en conclut qu’aucun désordre ne lui étant imputé, sa responsabilité ne saurait être engagée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité décennale de la SARL Roger Marin et Fils Sur les désordres :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de ce régime de responsabilité exige de démontrer que les défauts constatés atteignent un ouvrage construit par le présumé responsable au sens de ces dispositions, et au surplus que cet ouvrage a donné lieu à réception et est atteint d’un dommage résultant d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, et qui étant caché lors de la réception, est apparu après celle-ci pendant le délai légal. Le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Le régime de responsabilité issue de la garantie décennale fait peser sur les constructeurs et réputés constructeurs une présomption de responsabilité dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, le rapport d’expertise conclut à l’existence de quatre types de désordre, une fuite sur la partie courante de l’étanchéité, de l’humidité en pied de menuiserie, des traces brunes sur la pierre et des fissures du plancher bas du garage.
M. [U] sollicite l’engagement de la responsabilité de la SARL Roger Marin et Fils au seul titre des traces brunes sur le revêtement intérieur en pierres et le problème d’étanchéité en partie courante.
Ainsi, le premier désordre a trait à des fuites sur la partie courante de l’étanchéité. Il ressort de l’expertise, s’agissant de ces fuites, qu’elles sont dues à un trou franc et précis dans la membrane, correspondant à un cisaillement du revêtement EPDM, les salissures montrant que ce cisaillement est ancien, ce qui amène l’expert à conclure que le dommage provient certainement d’un accident pendant le chantier.
Il est encore précisé que la toiture terrasse fuyarde rendait l’ouvrage impropre à sa destination, le trou ayant été réparé par la SARL 27 durant les opérations d’expertise.
Il n’est contesté par aucune des parties que l’étanchéité a été réalisée par la SARL 27, sous-traitante de la SARL Roger Marin et Fils lors du chantier initial. Il ne saurait davantage être contesté que la SARL Roger Marin et Fils, locateur d’ouvrage, a été chargée de réaliser la terrasse qui repose, entre autres, sur la membrane d’étanchéité.
Si l’expert relève que « ce désordre est peut-être la conséquence d’un accident pendant le chantier de 2014. Il est impossible, aujourd’hui, de déterminer le responsable de cet accident », il n’en demeure pas moins que la SARL Roger Marin et Fils, dont il n’est pas contesté qu’elle a la qualité de constructeur, ne rapporte aucunement la preuve que le désordre émane d’une cause étrangère. En effet, le motif tiré de l’intervention de la SARL 27 ne saurait suffire à caractériser une cause étrangère. De même, la réalisation de travaux par M. [U] lui-même, postérieurement au chantier de 2014, ne peut constituer une cause étrangère. S’il ressort, à ce titre, de la lecture du rapport d’expertise que les acrotères, relevés d’étanchéité, couvertines sont des ouvrages qui ne doivent pas être percés, les photographies font ressort que les travaux réalisés par M. [U], ayant consisté dans la pose de garde-corps, l’ont été sur la partie extérieure de la terrasse. Or le rapport d’expertise et les opérations réalisées durant cette même expertise établissent que le trou retrouvé dans la membrane est positionné en face de la porte Est de la véranda de M. [U], soit un emplacement ou il n’est pas établi que ce dernier a réalisé des travaux.
Il s’en suit qu’en l’absence de preuve d’une cause étrangère, la responsabilité de la SARL Roger Marin et Fils se trouve engagée sur le fondement de la garantie décennale, la réalité du désordre étant établie par le rapport d’expertise, ledit désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Le second désordre porte sur des traces brunes devant la fenêtre de la véranda, dont l’expert précise qu’il s’agit d’un défaut esthétique qui ne compromet ni la solidité ni la destination de l’ouvrage.
En conséquence, l’une des conditions de la garantie décennale faisant défaut, le défaut ne constituant pas un désordre au sens des dispositions susvisées du code civil, la responsabilité décennale de la SARL Roger Marin et Fils ne saurait être engagée.
Sur la réparation des préjudices :
L’expert retient, s’agissant des fuites sur la partie courante de l’étanchéité, un coût de réparation d’un montant de 1000 euros.
M. [U] formule une demande à ce titre dans le cadre des frais du procès, précisant que ces réparations ont été réalisées par la SARL 27 et incluses par l’expert dans ses honoraires. La demande sera par conséquent examinée dans ce cadre.
L’expert retient également, s’agissant de l’humidité en pied de menuiserie, un coût de réparation d’un montant de 300 euros, précisant que cette réparation consiste dans le nettoyage des pierres.
M. [U] sollicite, à ce titre, la condamnation de la SARL Roger Marin et Fils à lui payer cette somme de 300 euros. Toutefois, la responsabilité de la SARL Roger Marin et Fils, sur le fondement de la garantie décennale ne pouvant être engagée, il ne saurait être fait droit à cette demande. M. [U] sera par conséquent débouté de ce chef.
Sur la demande en garantie formulée par la SARL Roger Marin et Fils :Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1792-4-3 du même code, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou un sous-traitant a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable.
Une telle action ne pouvant être fondée sur la garantie décennale prévue à l’article 1792-4-3 susvisé, en ce que ce texte n’a vocation à s’appliquer qu’aux actions en responsabilité dirigées par le maître d’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants, il en résulte que le délai de prescription du recours d’un constructeur contre un autre constructeur et son point de départ ne relèvent pas des dispositions de l’article 1792-4-3.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève ainsi des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour ou le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or le constructeur ne peut connaître les faits lui permettant d’exercer un recours contre un autre constructeur ou son sous-traitant que par une assignation accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision. Une telle assignation constitue alors le point de départ de la prescription de l’action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.
En l’espèce, s’il ressort de la procédure que la SARL Roger Marin et Fils a été assignée par M. [U] en 2015, cette assignation, ayant donné lieu à une décision du juge des référés en date du 7 juillet 2015, ne portait que sur une mesure d’expertise et ne comportait aucune autre demande même par provision.
De même, s’il existe un protocole transactionnel conclu entre la SARL Roger Marin et Fils et M. [U] en date du 2 juin 2016, seule l’assignation de M. [U] devant la juridiction de céans, en date du 4 novembre 2024, comporte une demande d’engagement de la responsabilité de la SARL Roger Marin et Fils.
Il s’ensuit que cette assignation en date du 4 novembre 2024 constitue le point de départ du délai de prescription de l’action de la SARL Roger Marin et Fils, constructeur, à l’encontre de la SARL 27 dont il n’est pas contesté qu’elle est son sous-traitant, laquelle action se prescrit par cinq ans.
En conséquence, la SARL Roger Marin et Fils ayant fait assigner la SARL 27 devant la juridiction de céans par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, son action ne saurait être atteinte par la prescription.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL 27.
Sur l’appel en garantie de la SARL 27 :
Les sous-traitants qui ne sont pas liés contractuellement au maître d’ouvrage ne sont pas tenus envers ce dernier à cette garantie.
Il en résulte que l’engagement de la responsabilité de la SARL 27 repose nécessairement sur une faute délictuelle à l’égard de M. [U]. Sa responsabilité, à l’endroit de la SARL Roger Marin et Fils, est nécessairement contractuelle de par sa qualité de sous-traitant. Quel que soit le régime de responsabilité, il est nécessaire d’établir l’existence d’une faute imputable à la SARL 27.
Or, s’agissant du premier désordre relevé par l’expert et pour laquelle la responsabilité décennale de la SARL Roger Marin et Fils est engagée, ainsi que cela vient d’être rappelé, l’expert souligne que « Il est impossible, aujourd’hui, de déterminer le responsable de cet accident ». La SARL Roger Marin et Fils ne rapporte aucunement la preuve d’une faute imputable à la SARL 27 qui serait à l’origine du désordre relevé par l’expert, sa seule intervention, laquelle n’est pas contestée, ne pouvant suffire à caractériser ladite faute.
S’agissant en revanche du second désordre, l’expert relève qu’il est lié à un problème de condensation provenant du pont thermique entre l’existant et l’extension. Il ajoute que l’humidité est la conséquence d’une mauvaise conception du projet, liée à une absence d’isolation.
Il ressort des constats effectués lors des opérations d’expertise que la membrane d’étanchéité a été posée directement sur la dalle sans interposition d’un isolant, le plancher hourdis ayant été posé par la SARL Roger Marin et Fils.
Il est indiqué, toujours concernant ce désordre, qu’un isolant était nécessaire sur la dalle de compression du plancher hourdis. L’expert relève que si ce plancher hourdis posé par la SARL Roger Marin et Fils est isolant, pour résoudre les ponts thermiques, il est recommandé d’isoler par l’extérieur et que les relevés d’étanchéité soient isolés.
Il a encore été relevé que la SARL Roger Marin et Fils a privilégié la hauteur sous le plafond du garage au pont thermique, la SARL 27 étant arrivée sur le chantier après la pose du plancher hourdis. L’expert précise toutefois qu’en posant l’étanchéité, la SARL 27 a accepté le support et donc la hauteur des relevés.
Or, ainsi que le soutient justement la SARL Roger Marin et Fils, la SARL 27, en acceptant le support et donc la hauteur des relevés, a manqué à son obligation de résultat dès lors qu’il lui appartenait d’apprécier si les supports étaient aptes à recevoir son ouvrage, commettant ainsi une faute en lien avec le désordre subi par M. [U].
Il s’ensuit que tant la SARL Roger Marin et Fils à l’origine de la conception de l’ouvrage que la SARL 27 qui a manqué à son obligation d’apprécier si les supports étaient aptes à recevoir son ouvrage, ont toutes deux contribué au désordre subi par M. [U], qui leur est par conséquent imputable.
Reste que la responsabilité de la SARL Roger Marin et Fils n’est pas engagée s’agissant du second désordre pour lequel M. [U] sollicite sa condamnation.
Dans ces conditions, la SARL Roger Marin et Fils sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de la SARL 27.
Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application des dispositions de l’article 695 4° du même code, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi. Les dépens comprennent encore, au terme de l’article 695 6°, les émoluments des officiers publics ou ministériels. Ils comprennent enfin, aux termes de l’article 695 7°, la rémunération des avocats dans la mesure ou elle est réglementée, y compris les droits de plaidoirie.
En l’espèce, M. [U] justifie avoir réglé les frais d’expertise sur laquelle il s’est fondé pour intenter la présente instance, pour un montant total de 6 782,50 euros. Il convient par conséquent d’intégrer cette somme, correspondant à la rémunération d’un technicien, aux dépens. En outre, le rapport d’expertise établit que cette somme comprend la facture de la SARL 27 ayant procédé à la reprise du trou dans la membrane, désordre pour lequel la responsabilité de la SARL Roger Marin et Fils est engagée.
M. [U] justifie également avoir eu à régler la somme de 58,66 euros correspondant aux émoluments de l’huissier de justice ayant eu à signifier l’assignation en référé, outre 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie.
La SARL Roger Marin et Fils succombant pour l’essentiel, elle sera condamnée aux entiers dépens tant de l’instance de référé que de la présente instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL Roger Marin et Fils, partie perdante, sera condamnée à payer à M. [U] une somme que l’équité commande de fixer à la somme de 1000 euros. Par ailleurs, la SARL Roger Marin et Fils a appelé dans la cause la SARL 27, contre laquelle aucune condamnation n’est prononcée. L’équité commande par conséquent de condamner la SARL Roger Marin et Fils à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la SARL Roger Marin et Fils entièrement responsable du préjudice subi par M. [S] [U] en raison du désordre correspondant à des fuites sur la partie courante de l’étanchéité, sur le fondement de la garantie décennale ;
Déboute M. [S] [U] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 300 euros au titre du désordre correspondant à des traces d’humidité ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL 27 ;
Déboute la SARL Roger Marin et Fils de sa demande en garantie à l’égard de la SARL 27 ;
Condamne la SARL Roger Marin et Fils aux dépens tant de l’instance en référé que de la présente instance ;
Condamne la SARL Roger Marin et Fils à payer à M. [S] [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Roger Marin et Fils et Fils à payer à la SARL 27 la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 10 octobre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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