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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 23 mai 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 24/00093
N° Portalis DBYG-W-B7I-DIIQ
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
Madame [X] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15]
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (PAYS BAS)
demeurant ensemble [Adresse 8]
[Localité 4]
représentés par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
à
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
immatriculé au RCS de [Localité 13] sous le n° 379 502 644, représenté par son dirigeant en excercice, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) suite à une fusion absorption du 01/06/2015 de la société CIFRAA elle même venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suit à une fusion absorption selon de PV d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Séverine LEFRANCOIS
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 28 Mars 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’affaire dite «APOLLONIA», aux termes d’un acte authentique reçu le 13 novembre 2007 par maître [W] [R], notaire associé à [Localité 9], le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) venant aux droits et obligations du CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), a consenti à Monsieur [O] [F] et à Madame [X] [F], née [T], un prêt immobilier d’un montant principal de 731 984 euros remboursable sur une durée de 300 mois successifs d’un montant de 3171,93 euros outre cotisation d’assurance, pour l’acquisition d’un appartement en VEFA dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence [10] » situé [Adresse 7] et [Adresse 3] sur la commune de [Localité 11].
Suite à divers impayés dans l’année 2010, les époux [F] ont été mis en demeure par la banque de régulariser la situation.
Faute de régularisation, le CIFRAA aux droits duquel vient le CIFD, s’est prévalu de la déchéance du terme par LRAR du 22 février 2012.
Par exploit du 14 mai 2024, le CIFD venant aux droits et obligations du CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) a fait signifier une saisie attribution auprès de la SAS SERGIC AGENCE IMMOBILIERE.
Cette saisie a été dénoncée aux époux [F] le 21 mai 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 21 juin 2024, Monsieur et Madame [F], ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) aux fins de contester la mesure de saisie pratiquée.
Par acte du 11 décembre 2024, Monsieur et Madame [F] ont déposé une demande d’inscription de faux devant le tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de l’acte notarié sur lequel sont fondés les poursuites.
Par conclusions reçues au greffe le 10 janvier 2025, Monsieur et Madame [F] demandent au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU sur le fondement notamment de l’article 1370 du Code civil, de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire et du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, du Code des procédures civiles d’exécution, de :
In limine litis
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Paris sur l’inscription de faux,
A titre principal,
Les Dire recevables et bien fondés en leurs demandes,
Dire nulle et sans effet : la saisie attribution signifiée le 14 mai 2024 à la SAS SERFIC et qui leur a été dénoncée le 21 mai 2024,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution signifiée le 14 mai 2024 à la SAS SERFIC et qui leur a été dénoncée le 21 mai 2024,
En toute hypothèse,
Condamner le CIFD à leur verser la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance et le montant des frais de mainlevée qui pourrait être ordonnée.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [F] contestent la procuration notariée reçue par maître [K], notaire, en date du 23 juillet 2007 et l’acte notarié de prêt du 13 novembre 2007 reçu en l’étude de maître [R], notaire.
Ils rappellent les différentes procédures dans le cadre de cette affaire :
— Leur dépôt de plainte avec constitution de partie civile le 29 mai 2009 dans le cadre de l’instruction pénale devant le tribunal judiciaire de Marseille des chefs d’escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, association de malfaiteurs, abus de confiance et exercice illégale de la profession d’intermédiaire en banque, et à l’égard des notaires, des chefs de faux en écritures publiques et complicité d’escroquerie. Ils évoquent le renvoi de 13 prévenus devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE pour escroquerie en bande organisée, et précisent que l’arrêt de la Chambre de l’instruction du 15 mars 2023 a considéré que les actes notariés entachés de nombreuses anomalies étaient des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie en bande organisée,
— Leurs exploits d’huissiers de justice d’août, septembre et octobre 2010, devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE à l’encontre des notaires et des intervenants de l’affaire APOLLONIA en nullité de contrats de vente et de prêts, et en responsabilité à l’égard des établissements bancaire pour manquement au devoir de conseil, avec la décision du juge de la mise en état du 16 mai 2011 de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale précitée,
— L’assignation délivrée par le CIFD devant le tribunal judiciaire de Marseille le 23 mars 2012 aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 223 189,30 euros et la décision du juge de la mise en état du 19 octobre 2017 de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,
— Leur déclaration d’inscription de faux du 11 décembre 2024 portant sur la procuration en date du 23 juillet 2007 et l’acte de prêt du 13 novembre 2007.
Monsieur et Madame [F] rappellent que le Juge de l’exécution a compétence pour apprécier la validité d’un acte notarié qui sert de fondement aux mesures d’exécution contestées devant lui. Ils exposent avoir, en parallèle de la présente procédure, saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une procédure en inscription de faux à et sollicitent un sursis à statuer sur le fondement de l’article 313 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’acte de prêt sur lequel se fonde la saisie est prescrit et irrégulier dès lors qu’il ne respecte pas les dispositions prévues dans le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes authentiques, notamment l’absence de mandat et le défaut de pouvoir de Madame [S], secrétaire, pour régulariser l’acte, et que la créance dont se prévaut le CIFD n’est ni liquide, ni exigible en l’absence de décompte et de la nullité de la déchéance du terme en présence d’une clause abusive au regard de l’article L132-1 du Code de la consommation. Enfin ils prétendent que leur consentement à l’acte de prêt a été vicié par des manœuvres frauduleuses non ignorées de la banque qui de manière fautive a pratiqué les mesures d’exécution contestées.
En réplique, par conclusions reçues au greffe le 14 février 2025, le CIFD demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, sur le fondement des articles L211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article R211-11, de l’article L111-10 du même code et de l’article 1371 du Code civil, de :
In limine litis,
PRONONCER le sursis à statuer jusqu’à ce que le Tribunal judiciaire de Paris ait statué sur la demande d’inscription de faux dont il est saisi par les époux [F] ;
En tout état de cause,
In limine litis
DECLARER IRRECEVABLE la contestation de la saisie-attribution effectuée par les époux [F] ;
A titre principal
VALIDER dans son intégralité la saisie-attribution du 14 mai 2024 entre les mains de la société SAS CERGIC, Agence immobilière, et dénoncée aux époux [F] le 21 mai 2024 ;
DEBOUTER les époux [F] de 1'ensemb1e de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les époux [F] à lui régler la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CIFD ne conteste plus la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris sur la demande d’inscription de faux puisqu’il sollicite in limine litis le sursis à statuer.
A titre principal, il soutient que le titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure de saisie pratiquée est régulier que la discordance de date entre celle de signature de l’offre de prêt visée dans la procuration et celle de l’acceptation de l’offre mentionnée dans l’acte notarié n’est pas de nature à priver l’acte de son caractère authentique.
Par ailleurs, le CIFD prétend que l’action fondée pour dol est prescrite et soutient que les éléments constitutifs d’un dol ayant vicié le consentement des emprunteurs ne sont pas démontrés, qu’il n’est intervenu que comme dispensateur de crédit et non comme conseil en immobilier, que les manœuvres frauduleuses d’un tiers ne peut lui être opposé sauf à démontrer une collusion frauduleuse, et qu’il était ignorant des nombreux prêts souscrits.
Le CIFD rappelle que les époux [F] ont ratifié le mandat et ont commencé à exécuter le contrat de prêt qu’ils ne peuvent à présent contester le mandat donné.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 21 février 2025, les parties, représentées par leur conseil, ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris sur inscription de faux.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
AVANT DIRE DROIT : SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
En l’espèce, les parties sollicitent le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris statuant sur l’inscription de faux diligentée par les époux [F] à l’encontre des actes notariés de procuration et de prêt précités.
Aux termes des dispositions de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 10 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris pour inscription de faux vise expressément :
— L’acte notarié de procuration pour l’acquisition et le financement de lots de l’ensemble immobilier « [Adresse 14] »reçu par maître [M] [K] en date du 23 juillet 2007,
— L’acte notarié et de prêt pour le financement de l’opération par le CREDIT IMMOBILIER DE France FINANCIER RHONE AIN aux droits duquel vient le CIFD reçu par maître [Y] [R] le 13 novembre 2007.
Il ressort des pièces versées aux débats que la mesure d’exécution pratiquée le 14 mai 2024 se fonde sur l’acte notarié de prêt du 13 novembre 2007 reçu par maître [Y] [R] et que cet acte fait l’objet, ainsi que la procuration qui a été annexée, d’une procédure en inscription de faux devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi l’issue de la procédure d’inscription de faux pouvant remettre en cause la validité des actes et leurs effets apparaît déterminante pour statuer sur la mesure d’exécution pratiquée sur le fondement de l’acte de prêt contesté.
Par conséquent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris, il y a lieu de surseoir à statuer.
Dans cette attente, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [O] [F] et Madame [X] [F], née [T],
ORDONNE UN SURSIS A STATUER dans l’attente du jugement qui sera rendu par le Tribunal judiciaire de Paris sur l’inscription de faux portant sur :
— L’acte notarié de procuration pour l’acquisition et le financement de lots de l’ensemble immobilier « [Adresse 14] » à [Localité 11] reçu par maître [M] [K] en date du 23 juillet 2007,
— L’acte notarié et de prêt pour le financement de l’opération par le CREDIT IMMOBILIER DE France FINANCIER RHONE AIN aux droits duquel vient le CIFD reçu par maître [Y] [R] le 13 novembre 2007.
RESERVE les demandes des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée, le cas échéant, à la requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à dispostion le 23 mai 2025, et ont signé le juge et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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