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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 déc. 2025, n° 25/11107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Décembre 2025
MINUTE : 25/01294
N° RG 25/11107 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DLL
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
Madame [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [V] [T] (père), muni d’un pouvoir écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Décembre 2025, et mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2024, Madame [U] [T] a été déclarée adjudicataire sur licitation d’un appartement à usage d’habitation, d’une cave et d’un garage situés [Adresse 2], qui appartenaient en indivision à Madame [W] [S], Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [S].
Le jugement d’adjudication a été signifié à Madame [R] [S], laquelle vit dans les lieux, le 27 novembre 2024.
Le 13 décembre 2024, Madame [U] [T] a fait assigner Madame [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins d’expulsion et de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement en date du 16 septembre 2025, signifié 9 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
— constaté que Madame [R] [S] était occupante sans droit ni titre de l’appartement, de la cave et du garage situés [Adresse 2] appartenant à Madame [U] [T] ;
— accordé à Madame [R] [S] un délai de six mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux ;
— autorisé l’expulsion de Madame [R] [S] et de tout occupant de son chef à l’issue de ce délai.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 31 octobre 2025, Madame [R] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 14 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
À cette audience, Madame [R] [S], comparante, demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 14 mois. La juge de l’exécution lui explique que le délai légal maximum est de 12 mois.
Madame [R] [S] fait part de ses démarches de relogement. Elle explique que le logement litigieux appartenait à sa fratrie et qu’il a été vendu par jugement d’adjudication du 3 septembre 2024. Elle ajoute qu’elle n’a pas réussi à se pourvoir en cassation pour contester ce jugement. Elle précise que la [Adresse 8] a reconnu sa situation de handicap. Elle atteste qu’elle a effectué un premier paiement au titre de l’indemnité d’occupation, après la signification du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection. Elle expose que pour le service de la publicité foncière, le transfert du bien à Madame [U] [T] n’a toujours pas eu lieu.
En défense, Madame [U] [T], représentée par son père Monsieur [V] [T], s’oppose à la demande de délais avant expulsion.
Elle indique qu’elle s’est acquittée du prix de l’adjudication. Elle ajoute qu’elle a engagé un crédit pour obtenir le bien litigieux et qu’elle doit également payer les charges de copropriété. Elle explique qu’elle n’est pas propriétaire du logement qu’elle occupe actuellement et qu’elle paie un loyer mensuel de 1 000 euros. Elle expose que, depuis le jugement d’adjudication, Madame [R] [S] n’a effectué qu’un seul paiement de 500 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Expressément autorisé par la juge de l’exécution à produire son pouvoir corrigé, le représentant de Madame [U] [T] a déposé au greffe ledit document accompagné de sa pièce d’identité ainsi que celle de sa fille.
Interrogée par la juge de l’exécution sur la délivrance éventuelle d’un commandement de quitter les lieux, par courriel daté du 4 décembre 2025, la défenderesse a confirmé qu’aucun commandement de quitter les lieux n’a encore été délivré à Madame [R] [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, Madame [R] [S] qui bénéficie actuellement d’un délai avant expulsion en vertu du jugement du 16 septembre 2025, ne justifie pas qu’un commandement de quitter les lieux lui a été délivré au jour de l’audience. La défenderesse a confirmé en cours de délibéré qu’aucun commandement de quitter les lieux n’a été délivré à Madame [R] [S].
En l’absence de signification d’un commandement de quitter les lieux, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de délai pour quitter les lieux, qui doit ainsi être déclarée irrecevable car prématurée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [S] supportera la charge des éventuels dépens
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délais avant expulsion formée par Madame [R] [S] ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens.
FAIT À [Localité 6] LE 15 DÉCEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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