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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00403 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6F6
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
Madame [O] [F] épouse [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH , SARL de droit allemand, immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le numéro B 451 618 904, dont le siège est sis [Adresse 3], prise en son établissement situé [Adresse 4], 95700 ROISSY EN FRANCE, et en ses représentants légaux, représentée par Maître Amaury PAT, avocat de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Claire CHEVANNE, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [O] [F] épouse [X], demeurant [Adresse 5], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à Maître [K] [P]
1 copie certifiée conforme à Madame [O] [F] épouse [X]
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [O] [F] épouse [X] une location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN de type T ROC, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 34.409,76 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [O] [F] épouse [X] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par acte de commissaire de Justice du 10 avril 2025 en vue de voir :
— constater l’acquisisition de la clause résolutoire au 18 mars 2024 ;
* à défaut fixer la date de déchéance du terme à la date de l’assignation ;
* ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner Madame [O] [F] épouse [X] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 7.629,92 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 18 mars 2025 ;
— condamner Madame [O] [F] épouse [X] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [O] [F] épouse [X] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2026.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Madame [O] [F] épouse [X] n’est ni présente, ni représenté.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R 312.35 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R.632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que la la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH fournit, au soutien de ses prétentions, un historique de compte illisible.
Il en résulte que la date de la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé et que les sommes versées par Madame [O] [F] épouse [X] s’avèrent incertaines au regard des seules pièces versées.
Dès lors, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH échoue à démontrer que sa demande n’est pas forclose.
L’action de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH doit donc être déclarée irrecevable.
La société la SARL VOLKSWAGEN BANK, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONDAMNE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 19 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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