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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 1er août 2025, n° 25/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société MADAGASCAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître EGON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01944 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RHS
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 août 2025
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N],
Madame [O] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître EGON, avocat au barreau de Rennes
DÉFENDERESSE
Société MADAGASCAR AIRLINES,
dont le siège social est sis [Adresse 1] (MADAGASCAR)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 août 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 01 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01944 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RHS
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2020, Monsieur [E] [N] et Madame [O] [D], ont acheté, auprès de la compagnie aérienne MADAGASCAR AIRLINES, deux billets d’avion au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 4] à Madagascar au prix de 746,24 euros chacun, soit 1492,48 euros TTC au total.
En raison de l’épidémie de Covid-19, les vols n’ont pas été assurés.
Monsieur [E] [N] et Madame [O] [D] ont sollicité le remboursement de la somme payée auprès de la compagnie aérienne à plusieurs reprises et notamment par mise en demeure.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2025, Monsieur [E] [N] et Madame [O] [D] ont fait assigner la société MADAGASCAR AIRLINES devant le juge, statuant au fond, du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de condamner ladite société à leur payer les sommes suivantes :
-1492,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
-2000 euros chacun de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral :
-2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 juillet 2025
Monsieur [E] [N] et Madame [O] [D], représentés par leur Avocat, ont réitéré les termes de son assignation.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [E] [N] et Madame [O] [D] ont indiqué que les vols correspondant aux billets d’avion payés en janvier 2020 n’ont pas eu lieu et qu’ils n’ont pas été remboursés de la somme payée. Ils ont précisé avoir sollicité ce remboursement à l’amiable à plusieurs reprises mais avoir dû attraire la société en justice pour faire valoir leurs droits. A ce titre, ils ont indiqué, en vertu des articles 5, 7 et 8 du règlement européen n°261/2004, être fondées à obtenir le remboursement de ces billets d’avion.
La société MADAGASCAR AIRLINES n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne morale.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] et Madame [O] [D] ont acquis des billets d’avion à fin de transport de [Localité 3] vers [Localité 4] (Madagascar), pour un montant de 1492,48 euros.
Cette prestation de transport n’a pas du tout été exécutée, alors que les conditions générales du contrat prévoient le remboursement intégral du prix payé si la société annule un vol.
En application des articles 5, 7 et 8 du règlement CE n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004 applicable en l’espèce, les passagers ainsi privés de leur vol du fait d’une annulation du transporteur, ont droit, comme ils n’ont eu de cesse de le réclamer, au remboursement de leurs billets sous 7 jours, aucune circonstance extraordinaire exonératoire de responsabilité n’étant évoquée par la défenderesse.
En application de ces dispositions applicables à ce contrat de vente, la société MADAGASCAR AIRLINES sera condamnée à payer la somme de 1492,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] et Madame [O] [D] justifient par les pièces 2 à 24 des multiples demandes de remboursement restées vaines, opérées auprès de la partie défenderesse, laquelle s’est dès lors livrée à une résistance abusive et injustifiée, justifiant le préjudice moral allégué par les demandeurs.
Par conséquent, il convient de condamner la société MADAGASCAR AIRLINES à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [O] [D], la juste indemnisation de 1000 euros chacun de dommages et intérêts (soit 2000 euros au total), en réparation de leur préjudice moral subi.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société MADAGASCAR AIRLINES sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’équité impose de condamner la société MADAGASCAR AIRLINES à verser à Monsieur [E] [N] et Madame [O] [D] qui ont été contraints d’avoir recours à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code précité.
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables en l’espèce au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [E] [N] et Madame [O] [D] ;
CONDAMNE la société MADAGASCAR AIRLINES à payer à Monsieur [E] [N] et Madame [O] [D] les sommes de :
-1492,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
-1000 euros chacun de dommages et intérêts (soit 2000 euros au total), en réparation de leur préjudice moral subi. ;
-1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société MADAGASCAR AIRLINES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et jugé le 1er août 2025, la présente décision étant signée par le juge, statuant au fond, et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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