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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 20 févr. 2026, n° 23/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/00098 – N° Portalis DBZE-W-B7G-INM4 / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 158
DÉFENDEUR
Madame [V] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
de nationalité Française
représentée par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 17
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Nachida CHORFA
Greffier Mme Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Nachida CHORFA, Juge aux Affaires Familiales et par Mme Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Wilfrid FOURNIER
Me Anne RIOU
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Wilfrid FOURNIER
Me Anne RIOU
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [T] [E] [B] [N], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (54),
Et de
Madame [V] [S] [Z], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (55),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l’Officier d’Etat Civil de la Commune de [Localité 7] après avoir conclu un contrat de séparation de biens en date du 22 avril 2004 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 1er mars 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à verser à Madame [V] [Z] épouse [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 45.000 euros (QUARANTE-CINQ MILLE EUROS), à compter de la présente décision ;
FIXE à 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de [U] [N], enfant majeure que doit verser Monsieur [T] [N], toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, en tant que de besoin CONDAMNE Monsieur [T] [N] au paiement de cette contribution ;
DIT que ladite contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée directement entre les mains de [U] [N] ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 16 du mois ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P =pension x A/B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (internet www.insee.fr),
DIT que [U] [N] conservera le bénéfice de l’indexation antérieure,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chacune des parties (ou son Conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 février 2026 et signé par Nachida CHORFA, Juge aux affaire familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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