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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 9 janv. 2025, n° 24/06059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/06059 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZMA3
N° de MINUTE : 25/00009
S.A. CREDIT LYONNAIS
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°954 509 741
Pris en son siège social sis :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me [M] [P],
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0980
Monsieur [B] [E] [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 3 juin 2022, la SARL Profiber a conclu un contrat de prêt immobilier n° 22902837 avec la banque Le crédit yonnais d’un montant de 150 000 euros, au taux de 1,95 % l’an remboursable en 84 mensualités.
M. [B] [Z] et M. [F] [T] se sont portés cautions solidaires de la SARL Profiber, dans la limite de 141 450 euros pour le premier et de 31 050,00 euros pour le second, pour une durée de 108 mois chacun.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2023, la SARL Profiber a été placée en liquidation judiciaire.
Par couriers recommandés du 19 octobre 2023 avec avis de réception distribués les 23 et 25 octobre 2023, Le crédit lyonnais a mis en demeure M. [T] et M. [Z] de lui payer la somme de 7 713,35 euros sous 30 jours au titre des échéances impayées depuis le 1er mai 2023 et des intérêts de retard. Elle les a également informés qu’à défaut, la déchéance du terme prévue contractuellement du terme serait acquise
Par actes de commissaire de justice des 29 mai et 4 juin 2024, la SA Crédit Lyonnais a fait assigner M. [B] [Z] et M. [F] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [B] [Z] et M. [F] [T] à lui payer la somme de 138 966,03 euros, montant de sa créance arrêtée au 4 décembre 2023 avec intérets au taux contractuel jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, et en ce qui concerne M. [F] [T] dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 31 050 euros ;
— condamner solidairement M. [B] [Z] et M. [F] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. [B] [Z] et M. [F] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [B] [Z] et M. [F] [T] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Régulièrement assigné à étude, M. [B] [Z] n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à tiers présent, M. [F] [T] a constitué avocat en la personne de Maître [M] [P] mais n’a pas conclu malgré un renvoi à cette fin.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 5 décembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 2298 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293.
En vertu de l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 622-26 du même code précise qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
En l’espèce, il est constant que par jugement tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 2023, la SARL Profiber a été placée en liquidation judiciaire.
Pour justifier de sa déclaration de créance, la banque produit un courrier simple daté du 10 janvier 2024 libellé au nom du mandataire judiciaire, accompagné d’un bordereau de déclaration de créance qui n’a été ni signé par la banque, ni par la mandataire. Dans ces conditions, le tribunal ne peut déterminer si ledit courrier a été expédié à au mandataire ni si la créance a été admise à la procédure collective.
Par ailleurs, selon l’article 2303 alinéa 1er du code civil, le créancier professionnel est tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, il ressort des courriers de mise en demeure adressés aux cautions que les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter du mois de mai 2023 alors que lesdits courriers sont datés du 19 octobre 2023 et qu’il n’est justifié d’aucune information antérieure.
Dans ces conditions, il sera procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la réouverture des débats afin que la banque :
— justifie de l’admission de sa créance à la procédure collective de la SARL Profiber,
— justifie de l’information de la caution dès le premier incident de paiement,
— fasse valoir ses observations sur ces points et le cas échéant réactualise sa créance.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société Le crédit lyonnais.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que la SA Le crédit lyonnais :
— justifie de l’admission de sa créance à la procédure collective de la SARL Profiber,
— justifie de l’information de la caution dès le premier incident de paiement,
— fasse valoir ses observations sur ces points et le cas échéant réactualise sa créance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 mars 2025 à 11 heures ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes de la SA Le crédit lyonnais ;
RÉSERVE l’ensemble des demandes des parties.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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