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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 mars 2025, n° 25/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/02167 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Z6J
MINUTE: 25/523
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [V]
né le 3 Janvier 1978 à [Localité 7] – MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD
Présent assisté par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 mars 2025.
Le 20 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [V].
Le 30 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [M] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE EVRARD.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [M] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 10 mars 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V].
Monsieur [M] [V] a été déclaré en fugue depuis le 20 septembre 2024 et a réintégré le 5 mars 2025.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 mars 2025.
A l’audience du 18 mars 2025, Me Yann SARFATI , conseil de Monsieur [M] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [M] [V] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’établissement de santé n’avait pas joint à la requête l’avis motivé à 6 mois.
Il convient de constater que si cette pièce était bien manquante lors de l’envoi de la requête, l’établissement de santé a fait parvenir, à notre demande, l’avis motivé à 6 mois rédigé le 14 mars 2025. Dès lors, la procédure apparaît régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [M] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 6] en date du 23 août 2023 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 9] en date du 25 août 2023 à la suite d’un signalement de l'[Localité 5] mentionnant la rupture de son traitement et de son suivi depuis sa sortie d’hospitalisation complète le 05 mai 2023. Le certificat médical initial mentionne qu’il présentait des troubles du comportement sur la voie publique, qu’il était alcoolisé et déniait tout trouble du comportement. Il présentait une bizarrerie de contact et une anosognosie. Il était ambivalent aux soins.
Dans le cadre de la mesure, il avait bénéficié d’un programme de soins et avait été autorisé à se rendre au Maroc à compter du 25 juillet 2024. Il ressort du certificat du 20 septembre 2024 versé en procédure que le patient n’avait pas pris ses médicaments pendant son séjour et n’avait pas repris sa prise en charge ambulatoire à son retour du Maroc. Il était donc sollicité sa réintégration en soins complets, laquelle a été décidée par arrêté préfectoral du même jour. Le patient est considéré en fugue depuis cette date. Par ordonnance en date du 30 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure.
Monsieur [M] [V] a réintégré l’établissement de santé le 5 mars 2025.
L’avis motivé en date du 14 mars 2025 mentionne que le patient est calme, de bon contact. Il ne présente aucun élément délirant. Il reste dans le déni de ses troubles. Sa pensée reste désorganisée. Son humeur est stable. Il est compliant aux soins. Il est néanmoins sollicité le maintien de la mesure au regard de son histoire et du déni de ses troubles.
A l’audience, Monsieur [M] [V] indique qu’il est rentré de vacances et n’avait pas signalé son retour. Il explique qu’il a ensuite été interpellé par la police et incarcéré. Il reconnait qu’il avait arrêté son traitement parce qu’il allait mieux. Il ajoute qu’il ne supporte pas son traitement qui lui donne des tremblements. Il conteste le fait d’être malade et explique qu’il avait pété un plomb parce qu’il avait fumé du shit ce qui avait conduit à son hospitalisation initiale. Il déclare qu’il ne se sent pas bien à l’hôpital et qu’il veut retourner chez lui.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [M] [V] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [V],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 18 Mars 2025
Le Greffier
Annette REAL
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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