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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 mars 2025, n° 22/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ BPCE IARD, Société BPCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mars 2025
N° RG 22/02042 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJTM
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[R] [O]
C/
Société BPCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0521
DEFENDERESSE
Société BPCE IARD
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024 en audience publique devant :
Louise ESTEVE, Magistrat placé, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Monsieur [R] [O] est propriétaire d’un bien immobilier composé d’une maison à usage d’habitation et de son extension, dont l’entrée principale est située [Adresse 3], sur un terrain comprenant une terrasse attenante à la maison principale orientée vers la [Adresse 12].
Ce bien immobilier est assuré depuis le 1er janvier 2015 auprès de la société BPCE Iard venant aux droits de la société d’assurances Banque Populaire Iard au titre d’un contrat assurance habitation n°192352366M 001, formule " [Localité 7] ".
Le 22 juin 2021, à la suite de fortes intempéries et de violents orages, une partie de la terrasse attenante à la maison et une partie du mur de soutènement du côté de la [Adresse 12], à l’intersection avec la [Adresse 13], se sont effondrées.
Le même jour, Monsieur [O] a contacté par téléphone son assureur, la société BPCE Iard.
La mairie de [Localité 9] a mandaté en urgence Monsieur [V] [B], architecte, pour effectuer un constat.
Monsieur [B] s’est rendu sur les lieux le 22 juin 2021. Il a rendu un rapport le 25 juin 2021, aux termes duquel, il a préconisé :
— " Une inspection complète des réseaux d’évacuation des eaux pluviales ainsi que des eaux vannes et usées afin de vérifier leur état et leur conformité ;
— Une étude géotechnique ayant pour objet de réaliser un suivi piézométrique ;
— Un contrôle de la solidité structurelle de la solidité des ouvrages existants ;
— Le cas échéant mettre en place une évacuation conforme de tous les réseaux ".
Monsieur [B] a également fait établir le 25 juin 2021, par l’entreprise ALTO BTP, un devis pour sécuriser le mur d’enceinte pour un montant de 50 412 euros TTC.
A la suite de ce rapport, la mairie de [Localité 9] a pris, le 29 juin 2021, un arrêté de péril imminent et interdiction d’habiter, obligeant Monsieur [M] et sa famille à évacuer la partie de la maison correspondant à l’ancien pavillon pour s’installer dans la partie extension.
La société BPCE Iard a mandaté le cabinet ELEX pour constater les désordres.
Par mail du 29 juin 2021, Monsieur [O] a réitéré sa déclaration de sinistre.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Pontoise, saisi par la mairie de Fontenay-aux-Roses a désigné, en la personne de Madame [L] [Z], un expert judiciaire afin de :
— " Se rendre sur les lieux,
— Donner son avis sur l’état du bâtiment et sur l’imminence et la gravité du péril qu’il représente,
— Le cas échéant, proposer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril et précise les délais dans lesquels ces mesures devront être réalisées ".
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 2 juillet 2021 dans lequel il a conclu que « les mesures urgentes déjà mises en œuvre permettent d’écarter l’imminence de tout danger » et a préconisé de :
— " De bâcher (au plus tôt selon les pluies) le faciès des terres mises à nu afin de limiter le ravinement et le dessèchement des terres ;
— De poser des contreforts sur la portion nord du mur dans un délai de trois semaines ".
Monsieur [O] a souhaité réaliser les travaux préconisés et a désigné le cabinet Archi Guilleminot en qualité de maître d’œuvre.
Par courrier en date du 2 juillet 2021, le cabinet ELEX a informé Monsieur [O] que son contrat ne garantissait pas les clôtures.
Par courrier du même jour, Monsieur [O] a contesté cette position.
Par courrier du 05 juillet 2021, la société BPCE Iard a indiqué à Monsieur [O] que le sinistre n’est pas couvert par les garanties du contrat d’assurance.
Par courrier du 2 août 2021, le conseil de Monsieur [O] a sollicité de la société BPCE Iard la communication du rapport du cabinet ELEX et le paiement de la somme de 58 446 euros correspondant au devis du 12 juillet 2021 de la société BATFOR pour la construction du mur de soutènement et de la terrasse et à la facture de la société INGEI, bureau d’étude missionné pour l’établissement des plans de coffrage et de ferraillage du mur. Ce courrier n’a pas reçu de réponse.
Aux termes de l’arrêté interministériel du 13 septembre 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle n° INTER2127287A les inondations et coulées de boues survenues le 22 juin 2021 à [Localité 9] ont été reconnues à l’état de catastrophe naturelle.
Monsieur [O] a entrepris les travaux de reconstruction du mur.
La mairie de [Localité 9] a, par arrêté du 1er octobre 2021, prononcé la mainlevée de l’arrêté de péril imminent et d’interdiction d’habiter.
Par courrier des 1er et 28 octobre 2021, Monsieur [O] a une nouvelle fois demandé à la société BPCE Iard de l’indemniser à hauteur de 63 946,50 euros.
Par courrier du 28 octobre 2021, la société BPCE Iard a refusé la prise en charge du sinistre.
Par courrier du 29 décembre 2021, le conseil de Monsieur [O] a mis en demeure la société BPCE Iard d’indemniser Monsieur [O] à hauteur de la somme de 63 946,50 euros.
Par acte d’huissier en date du 07 mars 2022, Monsieur [O] a fait assigner la société BPCE Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de remboursement de la somme de
63 946,50 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, Monsieur [O] sollicite du tribunal de :
— Condamner la société BPCE Iard à payer à Monsieur [O] la somme de 63 946,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2021, et capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner la société BPCE Iard aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Christine BEZARD-FALGAS pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance ;
— Condamner la société BPCE Iard à payer à Monsieur [O] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire.
Au soutien de ses demandes et sur le fondement de l’article 1103 du code civil et L.125-1 du code des assurances, Monsieur [O] estime que le sinistre est garanti par la société BPCE Iard selon les termes des conditions générales et particulières du contrat d’assurance. Il soutient que le mur de soutènement est garanti par son contrat d’assurance et que l’expert a confondu ce mur de soutènement avec un mur de clôture. Il continue en indiquant que la cause de l’effondrement de son mur est une inondation classée comme catastrophe naturelle. Il conteste le rapport d’expertise sollicité par son assurance disant que le sinistre est causé par l’état du réseau d’évacuation et estime que la société BPCE Iard ne rapporte pas la preuve d’une autre cause du sinistre que celle des ruissellements.
Au soutien de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] estime qu’il a, compte tenu de l’absence de réponse à ses courriers, dû se faire assister d’un conseil dès le mois d’octobre 2021 pour tenter d’obtenir sans succès une solution amiable.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société BPCE Iard sollicite du tribunal de :
— A titre principal, rejeter les demandes de Monsieur [O] ;
— A titre subsidiaire,
o Rejeter la demande de Monsieur [O] à hauteur de 5 500 euros au titre de la facture de la SARL ARCHI GUILLEMINOT, en raison de la clause d’exclusion;
o Rejeter la demande de Monsieur [O] à hauteur de 1 296 euros TTC et
57 150,50 euros TTC, à tout le moins, retenir la somme de 29 223,25 euros TTC;
o Rejeter la demande de Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En tout état de cause,
o Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens ;
o Condamner Monsieur [O] à payer à la société BPCE Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre principal, au soutien de sa demande de rejet, la société BPCE Iard estime que les dommages subis par Monsieur [O] n’entrent pas dans le champ de la garantie prévue par le contrat d’assurance souscrit, au motif que l’effondrement du mur ne serait pas uniquement dû aux intempéries mais à l’état antérieur dudit mur en raison des infiltrations anciennes et de la défaillance du réseau d’évacuation des eaux, les pluies violentes n’étant pas la cause déterminante du sinistre. De plus, elle estime que Monsieur [O] ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir son dommage.
A titre subsidiaire, afin de diminuer le quantum de la somme sollicitée par Monsieur [O], la société BPCE Iard indique que les garanties complémentaires, dont les honoraires d’architecte et les frais annexes, sont exclues de la garantie catastrophe naturelle. La société BPCE Iard invoque la faute de la victime et considère que sa part de responsabilité dans son dommage s’élève à 50%, expliquant que Monsieur [O] n’a pas pris les mesures habituelles pour prévenir les dommages subis, conformément à l’article L.125-1 du Code des assurances.
La clôture est intervenue le 19 juin 2023 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION,
I. Sur la garantie de la BPCE Iard
a. Sur la cause du dommage
L’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En application de l’article 1315 alinéa 1 du même code celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et l’alinéa 2 d’ajouter : Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Ainsi il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie dont il se prévaut sont réunies et à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer son application.
Il convient donc d’examiner si le dommage dont la couverture est sollicitée est garanti.
Aux termes des alinéas 1er et 3 de l’article L.125-1 du code des assurances dans sa version applicable au présent litige, " les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ".
Il est de jurisprudence constante que l’article L.125-1 du code des assurances n’exige pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages.
A titre liminaire, Monsieur [O] soutient qu’un mur de soutènement s’est effondré et pas un mur de clôture. Cet élément n’est pas contesté par la société BPCE Iard dans ses dernières écritures. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la qualification du mur qui s’est effondré mais uniquement de déterminer si les inondations survenues le 22 juin 2021 classées comme une catastrophe naturelle sont la cause directe et déterminante du dommage subi par Monsieur [O].
En l’espèce, aux termes de l’arrêté interministériel du 13 septembre 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle n° INTER2127287A les inondations et coulées de boues survenues le 22 juin 2021 à [Localité 9] ont été reconnues à l’état de catastrophe naturelle.
Partant, la garantie concernant les catastrophes naturelles a vocation à s’appliquer. Dès lors il convient de rechercher si les conditions de cette garantie sont réunies. La charge de la preuve incombe à Monsieur [O].
Les conditions générales du contrat d’assurance n°192352366M 001, conclu auprès de la société BPCE Iard à effet du 1er janvier 2015, stipulent que les bâtiments assurés sont " votre maison ou appartement, de ses aménagements tels que (…) les terrasses accolées (…) " et les dépendances sont prévues dans la surface totale développée indiquée aux conditions particulières.
Les catastrophes naturelles sont garanties si " les dommages matériels directs [sont] causés aux biens immobiliers et mobiliers assurés par « l’intensité anormale d’un agent naturel ». La garantie est mise en jeu après publication au Journal Officiel de la République française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle ".
Les conditions particulières du contrat d’assurance n°192352366M 001, conclu auprès de la société BPCE Iard à effet du 1er janvier 2015, stipulent que la formule « confort » garantit :
« Incendie, explosion, dégâts des eaux, dommages électriques aux bâtiments, bris de vitres,
Evènements climatiques (tempête, gel, inondation, grêle, catastrophes naturelles),
(…) ".
Ainsi, le contrat souscrit garantit Monsieur [O] en cas de catastrophes naturelles telles que désignées par arrêté interministériel sur son immeuble d’habitation faisant l’objet dudit contrat d’assurance.
Cependant, la société BPCE Iard considère que la catastrophe naturelle n’est pas la cause directe et déterminante du dommage, à savoir l’effondrement.
Elle se fonde à la fois sur le rapport de l’expert mandaté par la mairie de [Localité 9] mais aussi sur le rapport rendu par la société ELEX, expert qu’elle a mandaté, pour conclure que l’effondrement du mur de soutènement est causé par des infiltrations d’eau anciennes qui ont fragilisé la structure et ont conduit à l’effondrement après la survenance des pluies et coulées de boue du 22 juin 2021.
Il revient à Monsieur [O] de démontrer que le dommage est couvert par la garantie prévue en cas de catastrophe naturelle.
L’arrêté interministériel désigne comme catastrophe naturelle les inondations et coulées de boues survenues le 22 juin 2021 à [Localité 9].
Cependant, dans aucun des rapports produits aux débats par les parties, il n’est fait état des inondations et coulées de boue comme cause de l’effondrement du mur de soutènement. L’expertise judiciaire réalisée par Madame [Z] ne fait pas état des causes du dommage, ce qui n’était pas prévu dans sa mission. De même, l’expertise de Monsieur [B] n’évoque pas non plus les inondations.
Pour contester sa garantie, a société BPCE Iard se fonde d’abord sur le rapport de Monsieur [V] [B], expert mandaté par la mairie de [Localité 9] le 22 juin 2021, qui a constaté " une forte infiltration d’eau provenant du terrain dans le sous-sol de l’ancien pavillon. De l’eau est visible sous le plancher bois (type estrade) du sous-sol. Des trappes de visites permettent de constater les infiltrations au niveau du sous-sol. Les murs du sous-sol sont en moellons. Ces derniers sont infiltrés par l’eau provenant du terrain. Il est noté la présence de micro-fissures sur les murs des façades SUD et EST de l’ancien pavillon.
(…)
Après la mise en place des renforts :
Il est indispensable de remédier aux causes de dégradation du mur de soutènement. Le terrain de la parcelle semble totalement détrempé par les eaux pluviales. Les évacuations d’eaux pluviales semblent pas suffisamment évacuées dans les réseaux existants.
(…)
Une inspection complète des réseaux d’évacuations des Eaux Pluviales (EP) ainsi que des Eaux [Localité 14] (EV et Usées ([Localité 8]) sera réalisée afin de vérifier leur état et leur conformité de raccordement ;
(…)
Le terrain de la parcelle [Cadastre 10] devra faire l’objet d’une évacuation conforme de tous ses réseaux d’évacuations EP, [Localité 8], EV ".
Ce rapport n’a pas été rédigé dans le but de découvrir la cause du dommage mais il a été dressé immédiatement après l’effondrement du mur de soutènement, sur demande de la mairie de [Localité 9], afin de savoir quelle était la dangerosité de la structure et a permis à la mairie de prendre un arrêté de péril imminent. Ainsi, si des infiltrations d’eau ont été constatées dans le sous-sol de l’ancien pavillon, aucun élément ne permet de déterminer qu’il s’agit de la cause de l’effondrement et que ces infiltrations ont affaibli la structure du mur de soutènement, qui n’est pas mis en lien avec ces infiltrations. L’expert préconise l’inspection des évacuations des eaux, préconisation ne permettant pas de démontrer leur non-conformité et leur action dans l’effondrement du mur de soutènement. Monsieur [B] indique que les eaux pluviales ne sont pas totalement évacuées par les réseaux existants, ce qui peut s’expliquer par l’intensité anormale des pluies survenues le jour-même et qui ont été désignées comme des inondations et des coulées de boues qualifiées de catastrophe naturelle par arrêté interministériel.
A l’inverse, la société Archi Guilleminot, architecte agissant en qualité de maître d’œuvre mandaté par Monsieur [O], atteste du fait que « dès le 19 juin le terrain s’est imbibé d’eau et le 22 juin 2021 de nouvelles fortes pluies exceptionnelles ont provoqué la rupture et la chute dudit mur. Après reprise des sols et purge de l’ensemble de la terrasse nous avons constaté que l’évacuation de la pluviale de la façade était réalisé avec un tuyau en terre cuite en excellent état de fonctionnement qui a été coupé net lors de l’arrachement et l’éboulement du mur de soutènement ». Dans un autre écrit, il atteste que « la cave aménagée recevait une légère infiltration provenant de la façade en meulière qui se trouve à l’opposé du cône d’éboulement et n’a donc aucune relation avec l’effondrement du mur de soutènement ».
Aux termes de l’expertise judiciaire de péril imminent ordonnée par ordonnance de référé du tribunal administratif de Pontoise le 1er juillet 2021, Madame [Z], expert judiciaire désigné, a constaté que :
— " dans la cave aménagée de la maison, il a été constaté de infiltrations au sol très modérées le jour des constats. Le propriétaire a affirmé que ces infiltrations ont lieu en période pluvieuse.
(…)
— Les mesures d’urgence déjà mises en œuvre permettent d’écarter l’imminence de tout danger
— Pour mettre fin au péril ordinaire, il s’agira :
o De bâcher (au plus tôt selon les pluies) le faciès des terres mises à nu afin de limiter le ravinement et de dessèchement des terres
o De poser des contreforts sur la portion nord du mur (à droite sur la photo ci-dessus) dans un délai de trois semaines ".
Le constat de l’expert judiciaire ne permet pas de déterminer la cause de l’effondrement du mur de soutènement. Il n’est pas fait mention d’infiltrations d’eau à l’endroit du dommage ou encore d’un mauvais entretien des canalisations des eaux pluviales ou des eaux usées. La détermination de la cause du sinistre n’était pas prévue dans la mission ni dans les questions posées par le tribunal administratif à l’expert judiciaire. S’il est fait état, comme dans le rapport de Monsieur [B], d’infiltrations dans la cave aménagée de la maison, aucun lien n’est établi avec l’effondrement litigieux du mur de soutènement.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise de la société ELEX, mandatée par la société BPCE Iard, daté du 2 juillet 2021 que des photographies du mur issues de Google map ont été interprétées par l’expert. Ce dernier indique constater la présence d’une zone humide sur le mur de soutènement sur les photographies datant des années suivantes : 2008, 2012, 2013, 2014, 2017, et 2020. Concernant cette dernière photographie, l’expert ajoute qu’il " apparait que nous ne pouvons constater de trace de flambement important. Cependant, nous pouvons relever des traces d’humidité sur ce mur, des traces de rejointoiement significatif de dégradations antérieures, ainsi que la présence d’une végétation fournie chez Mr [O] ".
L’analyse qui est faite par l’expert mandaté par la société BPCE Iard est la suivante : " pour notre part, et malgré la violence des intempéries du 22/06/2021, nous ne pouvons expliquer cet effondrement comme étant la seule conséquence d’un évènement ponctuel. En effet, il nous semble que ce mur a dû subir des infiltrations lentes qui pourraient être la conséquence de fuites sur le réseau d’évacuation enterrée, et/ou des poussées de racines d’arbres du jardin de Monsieur [O]. Les eaux de ruissellement lors des intempéries ont été l’élément déclencheur de l’effondrement du mur qui devait être fragilisé ".
Ce rapport d’expertise ne permet pas d’affirmer l’existence d’infiltrations durant les années passées, mais seulement d’en émettre l’hypothèse à la vue de simples photographies prises de l’autre côté de la chaussée, dont la visibilité est parfois affectée par les arbres plantés sur le terrain de Monsieur [O].
Si la société ELEX considère que l’effondrement est la conséquence de la fragilisation pendant plusieurs années du mur de soutènement, elle ne démontre pas que l’évènement qualifié de catastrophe naturelle n’est pas la cause directe et déterminante du sinistre. Elle émet l’hypothèse d’infiltrations lentes sur le réseau d’évacuation enterrée et/ou des poussées de racines, sans aucune constatation à ce sujet.
Le 22 juin 2021, jour de l’effondrement du mur de soutènement, des inondations et coulées de boues ont eu lieu à [Localité 9] et un arrêté de catastrophe naturelle a été publié. La mairie a envoyé à Monsieur [O] cet arrêté démontrant le lien entre le dommage survenu et la catastrophe naturelle.
Ainsi et en considération des éléments susvisés il sera considéré que les pluies importantes ont engendré des coulées de boue et inondations qui sont la cause directe et déterminante de l’effondrement du mur de soutènement.
Le dommage est donc couvert par la garantie de la société BPCE Iard.
b. Sur la demande de partage de responsabilité
L’article L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances dispose que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».
En l’espèce, la société BPCE Iard n’établit pas quelles mesures aurait pu prendre Monsieur [O] pour prévenir les dommages.
En conséquence, la société BPCE Iard ne démontre pas la faute de Monsieur [O] qui permettrait de procéder à un partage de responsabilité et sera donc tenue pour le tout.
c. Sur le montant de l’indmnité
Monsieur [O] demande le remboursement de la somme de 63 946,50 euros correspondant à :
— La facture INGEI n°210137 datée du 29 juillet 2021 d’un montant de 1 296 euros pour l’étude de la structure du mur de soutènement ;
— La facture de la société BATFOR d’un montant de 57 150, 50 euros ;
— La facture d’Archi Guilleminot émise le 13 novembre 2021 n°2146 concernant les honoraires de l’architecte pour un montant de 5 500 euros ;
Cependant, les conditions générales d’assurances prévoient une clause d’exclusion en cas de catastrophe naturelle s’agissant de « la mise en jeu des garanties complémentaires (perte d’usage perte pécuniaire de l’assuré copropriétaire, remboursement des mensualités de prêts immobilier, frais de remise en aux normes, assurance dommage ouvrage honoraires d’architecte) et frais annexes ».
Dès lors, la facture de la société Archi Guilleminot émise le 13 novembre 2021 n°2146 concernant les honoraires de l’architecte pour un montant de 5 500 euros est exclue de la garantie et ne sera pas remboursée par la société BPCE Iard.
En revanche le coût de l’étude de structure, indispensable pour mener à bien des travaux de réfection pérennes, ne constitue pas des frais annexes.
En conséquence, la société BCPE Iard sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 58 446,50 euros (correspondant à 1 296 euros + 57 150,50 euros).
II. Sur la demande d’intérêts
L’article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige dispose que " Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
(…) ".
En l’espèce, la somme de 58 446,50 euros sera assortie des intérêts légaux à compter de l’avis de réception de la lettre recommandée de mise en demeure soit à compter du 30 décembre 2021.
III. Sur la demande de capitalisation
L’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au présent litige dispose que « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de Monsieur [O] de capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
IV. Sur les autres demandes
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société BPCE Iard, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Christine BEZARD-FALGAS en application de l’article 699 du code de procédure civile.
b. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société BPCE Iard, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
c. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BPCE Iard à payer à Monsieur [R] [O] la somme de
58 446,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2021;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1154 ancien du code civil ;
CONDAMNE la société BPCE Iard à payer à monsieur [R] [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BPCE Iard aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christine BEZARD-FALGAS conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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