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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 févr. 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00943 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJTX
Jugement du 04 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00943 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJTX
N° de MINUTE : 25/00306
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Louiza BOUZIANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : G0205
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007721 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [Z] audiencière de [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Louiza BOUZIANI
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre 30 décembre 2022, le directeur de la [9] ([7]) de la Seine-[Localité 11] a notifié à M. [P] [Y] qu’il s’exposait à une pénalité administrative d’un montant de 1.405 euros en raison de l’absence de déclaration de sa rente accident du travail et des ressources de ses enfants dans le cadre d’une demande de revenu de solidarité active.
M. [P] [Y] a formé un recours gracieux contre cette décision.
Par lettre recommandée du 13 février 2023, reçue le 18 février, le directeur de la [7] a notifié une pénalité après recours gracieux à M. [Y]. Il l’informait, d’une part, que la commission des pénalités s’était réunie le 9 février 2023 et qu’il avait fixé le montant de la pénalité administrative à la somme de 1.405 euros.
Par requête déposée le 6 juin 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [P] [Y] a saisi la juridiction aux fins de contester la pénalité administrative.
Par requête de son conseil reçue le 25 avril 2024 au greffe, M. [P] [Y] a sollicité le rétablissement de l’affaire après radiation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représenté par son conseil, M. [P] [Y] soutient sa requête et demande au tribunal de :
— dire la pénalité injustifiée dans son principe et dans son quantum ;
— ordonner à la [7] de procéder au remboursement de cette pénalité.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son épouse et lui ne savent ni lire ni écrite. M. [Y] précise avoir toujours délégué les formalités administratives à ses aînés en raison de son illétrisme et ignorait que ses enfants travaillaient. Il ajoute que ses enfants ne mentionnaient pas les revenus perçus au titre de sa rente accident du travail compte tenu de la déclaration de cette rente aux services des impôts.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, [7], régulièrement représentée, demande au tribunal :
— A titre principal, de dire M. [Y] irrecevable dans son recours ;
— A titre subsidiaire, dire la pénalité justifiée dans son principe et dans son quantum.
Elle fait valoir que M. [Y] a formé son recours le 6 juin 2023, soit bien au-delà du délai de recours de deux mois à compter de la notification. Sur le fond, elle fait valoir qu’en ne déclarant pas une rente accident du travail perçue depuis le 29 avril 1994 ainsi que les salaires de ses trois enfants vivant au sein de son domicile, M. [Y] a effectué des déclarations mensongères, justifiant l’application d’une pénalité de 1.405 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…] ”
Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, dans sa version applicable au 30 décembre 2022, “Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur.[…] La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. […]”
Il résulte des dispositions de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale que “III – S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. […]”
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la décision contestée du 13 février 2023 a été notifiée à M. [Y] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 18 février 2023.
Aux termes du courrier de notification de pénalités après recours gracieux du 13 février 2023, il est indiqué : “Toute contestation concernant les pénalités administratives doit être adressée au Tribunal Judiciaire Pôle Social Palais de Justice [Adresse 1], dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la présente notification.”
Le délai de recours contre cette décision courait jusqu’au 18 avril 2023.
M. [Y] a formé sa requête par dépôt au greffe le 6 juin 2023, au-delà du délai de deux mois.
Sa requête aux fins de contestation de la pénalité administrative sera donc déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
M. [Y] qui succombe est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront donc laissés à la charge de l’Etat.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la contestation contre la pénalité administrative de 1.405 euros appliquée à M. [P] [Y] suivant notification du 13 février 2023 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
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