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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00328 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4AL
JUGEMENT N° 25/672
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Lionel HUBER
Assesseur salarié : Alex MICHEL
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [N] [C]
Enfant mineur
Comparution : Comparants et assistés par Maître Marina CABOT
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 77
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [M],
munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 22 Juillet 2025
Audience publique du 14 Novembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[N] [C] est née le 19 mai 2014.
Le 20 août 2024, Madame [I] [C] et Monsieur [S] [C], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [N], ont présenté une demande auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH), au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Côte d’Or, aux fins d’obtenir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ci-après [1]) et son complément ainsi que le bénéfice d’un accompagnement aux élèves en situation de handicap (ci-après [2]) à titre individuel pour leur fille.
S’agissant du taux d’incapacité, de la demande d'[1] et de son complément, la CDAPH a rejeté cette demande par décision du 21 mars 2025 notifiée par lettre du 27 mars 2025, au motif que le taux d’incapacité de la mineure est inférieur à 50%. A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 7 avril 2025, la CDAPH a confirmé sa décision initiale par décision du 6 juin 2025 notifiée par lettre du 10 juin 2026.
S’agissant de l'[2], par décision du 21 mars 2025 notifiée par lettre du 27 mars 2025, la CDAPH a refusé l’octroi d’une aide humaine A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 7 avril 2025, la CDAPH a confirmé sa décision initiale par décision du 6 juin 2025 notifiée par lettre du 10 juin 2026
Par requête du 22 juillet 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° RG 25/00328, Madame [I] [C] et Monsieur [S] [C], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [N], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation des décisions précitées, aux fins de voir reconnaître que le taux d’incapacité de [N] est supérieur à 50% ainsi que de se voir allouer l'[1] et son complément.
Par requête du 5 août 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° RG 25/00397, Madame [I] [C] et Monsieur [S] [C], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation aux fins de voir octroyer à leur fille l’accompagnement d’une [2] à titre individuel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2025.
A cette date, Madame [I] [C], assistée de son conseil, et Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, en présence de [N], demandent le bénéfice d’une [2] individuelle pour leur fille et demande le bénéfice de [1] avec complément.
Au soutien de leurs prétentions, ils rappellent les pathologies de leur fille. Ils exposent qu’après une période de déscolarisation, elle est désormais en 6ème , même si elle n’en a pas le niveau, et se rend quatre fois par semaine à l’hôpital de jour. Ils précisent qu’elle présente des troubles anxieux ainsi que de sevères troubles de l’apprentissage. Ils soulignent que si elle a des capacités, elle a notamment des difficultés d’écriture et qu’en l’état rien ne facilite son intégration dans sa scolarité.
Sur interrogation du tribunal, ils précisent que [N] est scolarisée un peu moins qu’à mi temps et qu’elle ne suit pas certaines matières, telles la techno, la chimie, l’EPS. Ils ajoutent qu’en plus des rendez vous, elle n’a pas cours les lundi après midi et jeudi après midi parce que c’était source de trop grande fatigue. Ils répondent que l’adulte accompagnant ne la dérange pas, tant qu’on ne la touche pas.
Sur le complément AEEH, ils précisent que Madame [C] ne peut pas retourner travailler, alors même que Monsieur [C] est également handicapé, tout comme leur fils. Ils soulignent qu’il leur faut emmener au [N] au collège, aller la rechercher ainsi que la conduire à ses rendez vous. Ils ajoutent que sa maman l’aide à la maison, pour lui préparer ses habits, laver ses cheveux. Ils disent qu’ elle dort très peu.
La MDPH, représentée, demande la confirmation des décisions contestées. Elle dit que lorsqu’elle a statué l’enfant était déscolarisée. Elle précise que des aménagements par navette avaient été proposés pour les allers et retours mais avaient rencontré peu d’adhésion de la famille. Elle souligne que l’écriture de [N] est peu lisible et un besoin en informatique a été évoqué.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation sur pièces, confiée au Docteur [X], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que la décision serait rendue le 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe. Il a autorisé madame [C] à prendre une note en délibéré au seul titre du complément AEEH et à la MDPH de prendre des écritures en réplique.
Madame [C] a fait parvenir le 4 décembre 2025 une note en délibéré au titre du complément [1] qu’elle veut voir reconnu a minima en catégorie 3. Elle a sollicité l’allocation d’une somme de 700 € pour l’achat d’un ordinateur en soutenant que cela relevait également du complément [1].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction :
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00328 du répertoire général et de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/00397, qui seront désormais enregistrées sous le n° RG 25/00328.
Sur la recevabilité :
Les recours contre les décisions de la CDAPH de la Côte-d’Or refusant aux demandeurs le bénéfice de l'[1], son complément ainsi que de l'[2] pour leur fille seront déclarés recevables, en l’absence de discussion de leur régularité.
Sur le fond :
La demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L. 541-1 et L. 541-4, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l’appréciation des droits de l’intéressé, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à L’article L 146-3 du code de l’action sociale et des famille.
Le droit à l'[1] et à son complément d’allocation est défini aux articles L 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale et aux articles R. 541-1 du même code.
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
«Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80% par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum de 50%, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’ action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146- 9 du code de l’action sociale et des familles».
L’article R. 541-1 du code de la sécurité sociale précise
« Pour l’application du premier alinéa de l’article L 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n°77 -1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %. »
Sur le taux d’incapacité et l'[1] :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de [N] [C].
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
L’approche évaluative est individualisée et globale.
Pour ce qui concerne les mineurs, l’analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche, en général familial, qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, tout comme devant cette juridiction, il est loisible aux parties de fournir des documents et particulièrement des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci ou au tribunal d’en tenir compte; il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressé au jour de la demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a consulté le dossier de la mineure et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort:
«On est dans un tableau proche de la psychose. On n’est pas dans la névrose et de simples troubles anxieux, on est dans quelque chose de beaucoup plus sévère.
Sur le plan théorique pour l’accomplissement des actes quotidiens ils peuvent très bien être faits un ou deux jours et pas le troisième.
Le taux est entre 50 et 79 %.
La station debout prolongée peut être maintenue physiquement mais psychologiquement dans les transports en commun elle peut avoir les mêmes comportements qu’à l’école ou en milieu extérieur.»
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de la mineure [N] [C], évalue le taux d’incapacité permanente de l’intéressée comme étant supérieur à 50 % et inférieur à 80%.
Il y a lieu de souligner que le certificat médical daté du 20 mars 2025, contemporain du RAPO et émanant du Dr [B], pédopsychiatre de l’hopital de jour, lequel était pareillement l’auteur du certificat médical daté du 28 mai 2024 joint au formulaire de demande renseigné par les parents, évoque le diagnostic de troubles psychotiques de l’enfant. Il précise que ces troubles s’expriment notamment par des difficultés d’établissement de sa personnalité, intégrant des troubles phobiques et des troubles massifs d’apprentissages, de grandes difficultés dans l’interaction sociale.
Il vient ainsi expliciter la pathologie qu’il avait alors indiqué dans le premier document en ces termes ”Dysharmonie évolutive de l’enfant. Troubles des apprentissages, conduites de retrait angoisses de séparation, refus scolaire anxieux”.
Au cours des débats, il a été notamment évoqué que le suivi de [N] à l’hopital de jour, initialement d’une fréquence bi-hebdomadaire, comme cela figurait au certificat médical daté du 28 mai 2024 joint au formulaire de demande renseigné par les parents, a été doublé.
Il est patent que [N] présente des troubles d’apprentissages majeurs, évoqués par le praticien précité et comme il ressort du GESVA Sco du 29 avril 2024, versé aux débats. Dans ce dernier document, ses auteurs relèvent un niveau CE2, font état de ses difficultés de mémorisation et en écriture, de son incapacité à réutiliser des acquis, des lacunes en mathématiques de manière globale .
Il en découle des retentissements dans la vie familiale et sociale, puisque, de la même manière, soignant et enseignants, soulignent son malaise dans les relations à l’autre, particulièrement avec ses pairs.
Il est à noter qu’elle a été déscolarisée dès février 2025, comme il ressort à la fois des documents médicaux sus-évoqués, des termes des recours et mémoire de la MDPH, pour être désormais être en 6°, à une durée moindre d’un mi-temps.
La peur de la séparation de sa mère est également soulignée par l’ensemble des intervenants.
Il apparaît dès lors que la pathologie de [N] [C] est source de difficultés notables quotidiennes dans sa vie personnelle, familiale et sociale, qui viennent entraver son autonomie de façon à ce que son taux d’incapacité soit évalué comme atteignant 50 %, mais sans atteindre le taux de 80 %.
Par conséquent, doit être infirmée la décision, rendue le 21 mars 2025 notifiée par lettre du 27 mars 2025, par laquelle la CDAPH a estimé que le taux d’incapacité de [N] [C] est inférieur à 50%.
En l’espèce, dès lors que [N] présente un taux au moins égal à 50 % et relève de soins tels que visés au troisième alinea in fine de l’article L 541-1 précité, il convient de lui allouer l’AAH à compter du 1er septembre 2024, ceci pour une durée de 5 ans.
Sur le complément de L’AEEH :
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
L’article R 541-2 du code de la sécurité sociale prévoit la détermination du montant du complément d’AEEH que l’enfant handicapé est classé, par la CDAPH au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous.
L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
“1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3 ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50'% par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20'% par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par semaine par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap ;
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement…../…
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.”
En conséquence de ce qui précède, la demande au titre de l’ordinateur doit être rejetée, comme ne relevant pas de cette prestation.
Pour bénéficier de la prestation litigieuse, il faut que celle-ci soit la conséquence de temps supplémentaires d’intervention humaine nécessaires à la prise en charge du mineur concerné par rapport à un enfant du même âge qui n’est pas en situation de handicap.
Il découle de ce qui précède que [N], à raison de sa pathologie, nécessite des soins fréquents en hopital de jour, à raison de quatre fois par semaine, présente une humeur instable et des difficultés majeures dans les relations aux autres. La proposition de la MDPH de recours à des navettes pour conduire l’enfant à l’école ou en soin est donc inadaptée.
Elle refuse parfois d’aller en classe, ce qui impose sa surveillance à domicile et ne permet pas d’anticiper le recours à des navettes sus-évoqués.
En l’espèce, il n’est pas discuté et il est au surplus établi que Madame [C] ne travaille plus.
Toutefois, il ressort du certificat de travail qu’elle produit qu’elle a cessé toute activité -qui était à temps partiel- depuis le mois de juillet 2022. Cet arrêt de travail est donc ancien au regard de l’évolution sus-exposée de l’état de [N].
Au regard du contexte familial exposé par ses soins, il n’est pas établi que cet arrêt soit exclusivement lié à [N].
Par ailleurs, aucun justificatif de dépenses engagées pour la mineure n’est produit pour autoriser l’application des critères alternatifs pouvant autoriser l’octroi de ce complément.
Il conviendra donc de rejeter la demande de complément [1] sollicité.
Sur la demande relative à l'[2] individuelle :
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a permis de réaffirmer le droit à l’éducation pour tous les enfants, qu’ils soient ou non en situation de handicap.
En application de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, le bénéfice spécifique d’un accompagnant des élèves en situation de handicap, est accordé lorsque la scolarisation du mineur, en milieu ordinaire, le requiert.
Plus particulièrement, la détermination des besoins de l’élève qui justifient une aide individuelle ou mutualisée s’effectue au moyen des critères légaux suivants, énoncés à l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation :
l’évaluation de la situation scolaire de l’élève ;l’environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée,les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’aide humaine aux élèves en situation de handicap, référencée dans l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, se décline :
en aide mutualisée, visée l’article D. 351-16-3 du code de l’éducation ou
en aide individuelle, visée l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation.
En application des textes susvisés, le critère de distinction de ces deux notions est le besoin d’accompagnement soutenu et continu auprès de l’élève.
En l’espèce, le tribunal constate que le docteur [B], dans son certificat médical initial, préconisait la présence d’une [2] à temps plein et à titre individuel en ces termes « Nécessité d’une aide humaine afin de soutenir l’organisation du travail et de gérer les échecs » « Limitation de l’absentéisme du fait de la limitation de l’échec, l’organisation du travail, relecture, soutient la sortie du groupe classe”.
En son certificat du 20 mars 2025, il préconisait une [2] à raison de huit heures par semaine, en conséquence d’une scolarisation à temps partiel.
Ensuite, dans le GEVA-Sco, est indiqué :
.A la rubrique “Evolutions observées et perpectives” :
“Cette année, comme la précédente, [N] a peu appris à l’école. Elle a été souvent absente, car souvent malade et avec une grosse problématique d’attachement à sa maman et de peur de la perdre. Il faut aménager la scolarité de [N] pour qu’elle vienne plus facilement à l’école, sans la brusquer. Il faudrait aussi que le temps scolaire soit plus efficace, d’autant que les temps de suivi à l’hopital de jour vont perdurer voir s’intensifier.“
.A la rubrique “Remarques des professionnels”:
“Besoin de régulariser les absences de [N] par un aménagement du temps scolaire officialisé et accepté par elle : prise en compte de ces temps de suivi, le temps de ‘pause', de temps de présence effective et actif.
Besoin d’outils pour écrire plus efficacement : mécaniquement plutôt que manuellement, avec une correction orthographique automatique ou semi-automatique.
Besoin d’une aide humaine à la concentration et à l’organisation. Cela permettrait également des pratiques pédagogiques différentes : plus de jeux de société, activités créatives et moins de leçons/exercices d’application.”
En somme, il résulte du GEVA-Sco précité que les difficultés scolaires de [N] sont conséquentes, majorées par son absentéisme.
Toutefois, cette circonstance ne peut suffire à faire obstacle à l’octroi d’une [2], puisqu’il ressort de ce qui précède, tant des documents médical que scolaire, que cette aide favoriserait outre son inclusion scolaire, et par voie de conséquence sociale, principalement sa progression, par la fourniture d’une assistance ad hoc.
En conséquence, les conditions pour l’octroi d’une aide humaine à la scolarité de [N] sont remplies, avec cette circonstance que les éléments versés aux débats permettent de caractériser un besoin d’attention continue et soutenue.
Il sera ainsi fait droit, à la demande d’une aide humaine à la scolarité sous une forme individuelle, à raison de 8 heures par semaine.
Cette aide consistera notamment en l’assistance à l’apprentissage dans la compréhension des cours, la prise de note, l’explication des consignes données par l’enseignant et par la répétition de celles-ci si nécessaire,dans l’écriture, dans l’organisation et dans le recentrage de son attention, ceci à compter du 21 mars 2025 ceci jusqu’au 31 août 2027, conformément à la demande.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Chaque partie supportera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 25/00328 et le n° RG 25/00397 du répertoire général,désormais enregistrées sous le n° RG 25/00328 ;
Reçoit Madame [I] [C] et Monsieur [S] [C], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [N], en leur recours
Dit qu’à la date du 20 août 2024, [N] [W] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80 % ;
Infirme la décision, rendue le 21 mars 2025 notifiée le 27 mars 2025 par laquelle la [3] a estimé que le taux d’incapacité de [N] est inférieur à 50% et a rejeté la demande d'[1] et de son complément, formée par Madame [I] [C] et Monsieur [S] [C], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [N],
Rejette la demande formulée par Madame [I] [C] et Monsieur [S] [C], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [N], à hauteur de 700 € pour l’achat d’un ordinateur, comme ne relevant pas du complément d’AEEH,
Octroie à Madame [I] [C] et Monsieur [S] [C] du chef de [N] [C] l'[1] à compter du 1er août 2024 et ceci pendant cinq ans
Rejette la demande de complément [1] sollicité par Madame [I] [C] et Monsieur [S] [C] du chef de [N] [C],
Infirme la décision, rendue le 21 mars 2025 notifiée le 27 mars 2025, par laquelle la [3] a rejeté la demande d'[2] sollicitée par Madame [I] [C] et Monsieur [S] [C], agissant en qualité de représentants légaux de leur fille [N]
Attribue à [N] [C] une aide humaine individuelle de 8 heures hebdomadaires valable à compter du 21 mars 2025 jusqu’au 31 août 2027 ;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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