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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 9 avr. 2026, n° 22/10943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société XEROX FINANCIAL SERVICES, La société DOCUMENT STORE RIVE DROITE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me DAUCHEL
— Me GUILLOUZO
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/10943
N° Portalis 352J-W-B7G-CXVHJ
N° MINUTE :
HOMOLOGATION PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Assignations du :
23 et 24 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [H], né le 07 Juillet 1952 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],
présenté par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #W0009 et par Maître Bassirou KÉBÉ de la SAS PROCESCIAL AVOCAT,avocat au barreau de Lille, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
La société XEROX FINANCIAL SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 114.343.305,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 441 339 389, dont le siège est situé [Adresse 2] à Asnières-sur-Seine (92600), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Rozenn GUILLOUZO de la SELARL DBC, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K0180.
Décision du 09 Avril 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/10943 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVHJ
La société DOCUMENT STORE RIVE DROITE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 837 754 662, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris (75008), prise en la personne de ses représentants ad agendum, domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
M. [V] [H] a exercé la profession d’avocat à [Localité 1] jusqu’en mars 2022 : il était titulaire d’un certificat de spécialisation en droit immobilier, et bénéficie désormais de l’honorariat. Il a signé, le 18 février 2019, un contrat numéro 79280, proposé par la société XEROX FINANCIAL SERVICES portant sur la location d’un photocopieur XEROX 8035. La société a signé le contrat le 26 août 2019 : il stipule une durée d’engagement de 20 trimestres (60 mois) avec des loyers trimestriels hors maintenance de 1.602 euros HT (1.922,40 euros), soit un coût total de 38.448 euros TTC. Il a conclu en outre, le même jour, un contrat de maintenance du photocopieur loué avec la société DOCUMENT STORE RIVE DROITE. Le contrat de maintenance stipule une durée d’engagement de 60 mois avec un forfait trimestriel de 249 euros HT comprenant un volume de copies dont le dépassement donnera lieu à une facture complémentaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, adressé aux deux sociétés le 20 janvier 2022, il a sollicité une rupture anticipée amiable de ces contrats, expliquant envisager de cesser son activité au mois de mars 2022.
En réponse, les sociétés ont répondu par courriers recommandés, avec accusés de réception des 4 février 2022 et 23 février 2022, qu’elles réclamaient l’application de la clause pénale stipulée aux contrats, portant le paiement d’une indemnité de résiliation à hauteur de 5.379,20 euros, d’une part, et 7.331,32 euros, d’autre part.
La société XEROX FINANCIAL SERVICES a précisé par son courrier du 23 février 2022 qu’en cas de résiliation anticipée, le locataire devait s’acquitter de la somme de 15.379,20 euros correspondant aux loyers à échoir, et au montant de la pénalité de 10 %, tels que prévus aux termes du contrat de location signé. Elle prétend qu’il a ensuite cessé de payer les loyers afférents au contrat de location numéro 79280, et qu’elle l’a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2022, de régler la somme de 1.978,15 euros TTC, correspondant au paiement de la facture numéro 3384641 du 18 avril 2022.
Le demandeur prétend quant à lui que lors de la cessation de son activité au mois de mars, il a tenté en vain de restituer le photocopieur loué. M. [H] s’est alors rapproché de son conseil, lequel a relevé que lors de la conclusion des contrats, il n’avait été informé ni de son droit de rétractation, ni des caractéristiques essentielles du photocopieur, ni des autres mentions d’information rendues obligatoires par les dispositions du code de la consommation étendues aux professionnels employant tout au plus cinq salariés.
Dans ces circonstances, par courriers recommandés avec accusé de réception du 21 avril 2022 adressé aux sociétés, son conseil les a mises en demeure, et a sollicité de nouveau une solution amiable.
Par exploit du 23 et du 24 août 2022, M. [H] a assigné les sociétés XEROX FINANCIAL SERVICES et DOCUMENT STORE RIVE DROITE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annuler le contrat de location et de maintenance pour violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation, sur le délai de livraison ou d’exécution de la prestation et sur les caractéristiques essentielles du matériel, et prononcer la caducité de l’un quelconque des contrats interdépendants pour le cas où le tribunal annulerait l’un des contrat, sans l’autre, et en tout état de cause les condamner à lui restituer différentes sommes.
En cours d’instance, la société XEROX FINANCIAL SERVICES et M. [H] ont signé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel ils conviennent, notamment, de résilier d’un commun accord, le contrat de location qui les lie, avec effet à la date du 30 avril 2022.
Par conséquent, M. [H] à fait connaître au tribunal qu’il entendait se désister de son instance et de son action, à l’encontre de la société XEROX FINANCIAL SERVICES, et qu’il maintenait ses demandes formulées contre la société de maintenance DOCUMENT STORE RIVE DROITE.
Par conclusions signifiées le 30 avril 2024, M. [H] demande au tribunal, au visa des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation, de l’article L.242-1 du code de la consommation, des articles 1130 et suivants, 1178, 1128, 1163, 1216, 1225, 1217, 1229, 1227 et 1353 du code civil, et des articles 9 et 700 du code de procédure civile, de :
— donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel entre la société XEROX FINANCIAL SERVICES et Monsieur M. [H] résiliant le contrat de location à la date du 30 avril 2022 ;
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société XEROX FINANCIAL SERVICES uniquement ;
Statuant sur le contrat de maintenance,
A titre principal,
— annuler le contrat de maintenance conclu entre M. [H] et la société DOCUMENT STORE RIVE DROITE notamment pour les motifs suivants :
— Violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation,
— Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du service,
— Contenu indéterminé,
— et condamner la société DOCUMENT STORE RIVE DROITE à lui restituer la somme de 6.708,66 euros avec les intérêts selon les modalités de l’article L.242-4 du code de la consommation à compter de l’assignation, et capitalisation,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, prononcer la caducité du contrat de maintenance à la date du 30 avril 2022, en conséquence de l’anéantissement du contrat de location à la même date, et en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner la société DOCUMENT STORE RIVE DROITE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
— écarter l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à son encontre.
Par conclusions signifiées le 17 mai 2024, la société XEROX FINANCIAL SERVICES demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code procédure civile, de la mettre hors de cause et prendre acte,
— du désistement d’instance et d’action de M. [H] à son égard,
— qu’elle acquiesce dudit désistement,
— de son désistement d’instance au titre de ses demandes subsidiaires formulées à l’égard de la société DOCUMENT STORE RIVE DROITE,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses éventuels frais et dépens.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement d’instance et d’action de M. [V] [H] et l’a déclaré parfait, a mis hors de cause la société XEROX FINANCIAL SERVICES, a constaté l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance à l’égard de la société XEROX FINANCIAL SERVICES uniquement, a rejeté toute autre demande et a réservé les dépens et frais irrépétibles.
La société DOCUMENT STORE RIVE DROITE n’a pas constitué avocat, en dépit d’une assignation dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, signifiée par acte de commissaire de justice du 23 août 2022, laquelle a été remise à personne morale à M. [O] [Y], PDG ainsi déclaré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025, et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 26 février 2026. Elle a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision sera donc rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel en vue de lui donner force exécutoire
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation .
Selon l’article du 1544 du même code le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis .
L’article 1545 du même code dispose quant à lui que la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 394 du même code énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 de ce code le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Et en application de l’article 396 du code éponyme le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 397 du même code le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Enfin, l’article 399 de ce code prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De l’examen du protocole qui est soumis au tribunal, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 28 mars 2024 et de lui donner force exécutoire.
Le désistement partiel d’instance a été constaté par l’ordonnance précitée du juge de la mise en état à l’égard de la société XEROX FINANCIAL SERVICES, en juillet 2024 l’instance se poursuivant, en revanche entre le demandeur et la société DOCUMENT STORE RIVE DROITE.
Sur la demande d’annulation du contrat de maintenance sur le fondement du manquement à l’obligation d’information tant quant droit de rétractation s’agissant d’un contrat conclu hors établissement dans les termes de l’article L.221-3 du code de la consommation applicable au professionnel
Aux termes de l’article L.221-3 du code de la consommation, texte est issu de la loi HAMON numéro 2014-344 du 17 mars 2014 les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il est de principe que les dispositions du code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement, entre deux professionnels, dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, sans qu’il y ait lieu d’envisager si ce professionnel disposait des compétences professionnelles pour apprécier par exemple les conditions financières d’un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale, en vue d’écarter les dispositions protectrices du code de la consommation et du droit de rétractation prévu par ce code.
Il est de principe que les contrats de locations d’équipements bureautiques doivent être considérés comme des contrat de prestation de services et de livraison de biens, assimilables à des contrats de vente en vertu de l’article L.221-1 II du code de la consommation. Dans la mesure où ils ne prévoient aucune option d’achat, ils ne peuvent être assimilés à des opérations de crédit en application de l’article L.313-1 du code monétaire et financier. Il ne s’agit donc pas de contrats portant sur un service financier au sens de l’article L.221-2 4° du code de la consommation.
Or, l’article L.221-5 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Et l’article L.221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5 précité. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5 susvisé.
Selon les articles L.242-1 et L.242-2 du code de la consommation, le non-respect des dispositions de l’article L.221-9 de ce code entraînent la nullité du contrat.
Ces dispositions sont d’ordre public dès lors qu’en application de L.242-3 du même code, est nulle toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation défini à l’article L.221-18.
En l’espèce, M. [H] qui exerce la profession d’avocat et qui a conclu ces contrats dans le cadre de cette activité professionnelle, peut être considéré comme un professionnel, au sens de l’article liminaire du code de la consommation, étant précisé que ces contrats relatifs à la location du photocopieur et à sa maintenance, n’entrent pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
Et M. [H] établit bien qu’il a moins de cinq salariés, comme en atteste l’ANAFAG (Pièce numéro 4 – Attestation de l’ANAFAG), et qu’il est un professionnel susceptible d’invoquer l’article L.221-3 du code de la consommation et les articles L.221-3 et L.242-1 et suivants du code éponyme.
Cependant, le demandeur, sur qui pèse la charge d’une telle preuve, ne démontre pas que le contrat ait été conclu à la suite d’un démarchage, contrairement à ce qu’il prétend, ni qu’il ait été conclu à distance ou hors établissement, alors qu’y figure une signature manuscrite de celui-ci et du représentant du prestataires et des tampons en surimpression.
Le seul fait qu’il ait ajouté le tampon sur sa propre signature ne suffit aucunement à établir que le contrat aurait été conclu hors établissement, ou par voie de démarchage, contrairement à ce qu’il prétend, alors que pareillement, sur la signature du prestataire, est apposée le tampon de ce prestataire, indiquant son adresse, de sorte qu’à suivre le raisonnement du demandeur le contrat aurait pu tout aussi bien être signé au siège du prestataire qui est non comparant.
La demande de nullité sera donc rejetée sur ce fondement, faute d’établir que le conditions d’application de ce texte sont réunies.
Sur la demande d’annulation du contrat de maintenance sur le fondement du manquement à l’obligation d’information quant au caractéristiques essentielles du service
Il résulte de l’article L.111-1 et suivants du code de la consommation auquel renvoie l’article L.221-5 qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L.112-1 à L.112-4-1 dudit code.
En l’occurrence, la demande sera également rejetée sur le fondement du manquement à l’obligation générale d’information, le demandeur invoquant n’avoir pas été informé sur les caractéristique du bien ou produit vendu ou sur la prestation de service envisagée, s’agissant d’un contrat de maintenance, et sur ses caractéristiques essentielles, au regard des exigences des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation auquel renvoie l’article L.221-5 susvisé et le caractère indéterminé de l’objet d’un tel contrat.
Or, il ressort de l’examen dudit contrat, produit aux débats, qu’il prévoit en effet une facturation forfaitaire trimestrielle dûment quantifiée, à hauteur 249 euros avec le nombre de copies conclues dans le formait (12.000) et le coût des pages supplémentaires, au titre des conditions particulières, les conditions générales figurant au verso étant explicites, avec un article 8 « Prix facturation et modalités de règlement » précisant qu’il inclut la maintenance, ce qui renvoie à une prestation déterminée, le seuil de copies prévues aux conditions particulières étant fixé, et les « services de maintenance » étant définis à l’article 3 des conditions générales.
Et contrairement à ce qui est allégué, la copie du contrat produite aux débats est lisible.
La demande de nullité sera donc également écartée sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire de caducité
Aux termes de l’article 1186 du même code, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Il résulte également de l’article 1199 du même code que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Et selon les articles 2051 et 2052 du même code, la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il est constant qu’au terme d’un protocole auquel le présent jugement a conféré force exécutoire, le demandeur et la société de location financière ont mis fin, pour l’avenir, au terme d’une résiliation convenue au contrat qui les liait.
Et il est constant que le contrat de location financière, conclu entre le loueur et le demandeur, et le contrat de maintenance portant sur ces mêmes photocopieurs conclu avec la maintenance, qui portent tous deux sur le matériel loué constituent une seule opération. Cette opération était connue de la société de maintenance, les contrats ayant été conclus de manière concomitante début 2019.
Il en résulte qu’à compter de la résiliation convenue du contrat de location financière, le contrat de maintenance portant sur ce matériel, que M. [H] devait restituer au loueur en vertu du contrat, était dépourvu d’objet et donc caduc, quand bien même la société de maintenance n’était pas partie à la transaction, ses droits ayant été préservés par le choix d’une résiliation pour l’avenir.
Et, il ne saurait être fait droit à la demande de restitution des loyers versés à la société de maintenance, formulée par le demandeur, dans la mesure où les parties ont convenu au terme de leur protocole le 28 mars 2024, d’une résiliation pour l’avenir du contrat de location financière et non d’une résolution, en y explicitant même que les loyers restaient acquis au loueur financier pour la période où le contrat avait effectivement été exécuté et en prévoyant la restitution du matériel qui n’avait pas jusque-là eu lieu, de sorte que le contrat de maintenance n’était pas, depuis l’origine, dépourvu d’objet, et que pour la période où la société de maintenance a effectivement perçu des loyers, période qui précède la résiliation transactionnelle du contrat de location financière, les loyers restaient acquis à la société de location financière, les dispositions du protocole décidant de faire rétroagir cette résiliation au 30 avril 2022 étant inopposables à la société de maintenance, qui n’était pas partie audit contrat, en application des articles 1199 du code civil et 2051 et 2052 du même code.
Seule, la résiliation du contrat au jour de la signature de la transaction est une situation juridique opposable au prestataire qui assume la maintenance. En revanche, la maintenance était financée par un forfait trimestriel, et les loyers versés à la société financière lui restent acquis jusqu’à la date de la conclusion du protocole transactionnel qui emporte caducité pour l’avenir du contrat de maintenance.
Il n’est en effet pas démontré par le demandeur, ni que la maintenance n’ait jamais été mobilisée, ni même que les loyers en vertu d’un tel contrat n’étaient pas acquis à la société de maintenance quand bien même sur un trimestre donné aucune photocopie n’était réalisée, ou si le service de maintenance n’était pas effectivement mobilisé. Une telle vision des choses contrevient en effet avec l’esprit même du forfait.
Le demandeur ne justifiant pas avoir versé de loyers de maintenance au-delà de la date de la résiliation du contrat de location financière par le protocole du 28 mars 2024, la caducité ainsi constatée n’emportera aucune condamnation à restitution à l’égard de la société défenderesse.
En revanche, le tribunal constate la caducité du contrat de maintenance à compter de la conclusion du protocole, sans que la société DOCUMENT STORE RIVE DROITE puisse solliciter de loyers à partir de cette date.
Sur les demandes accessoires
La société DOCUMENT STORE RIVE DROITE, partie perdante, sera condamnée et à verser au demandeur la somme de 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé le 28 mars 2024 entre M. [V] [H], d’une part, la société XEROX FINANCIAL SERVICES, d’autre part, et produit aux débats ;
DONNE [Localité 4] EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ;
DECLARE parfait le désistement partiel d’instance entre M. [V] [H], d’une part, la société XEROX FINANCIAL SERVICES, d’autre part, l’instance subsistant entre M. [V] [H] et la société DOCUMENT STORE RIVE DROITE ;
CONSTATE l’extinction partielle de l’instance et le dessaisissement corrélatif du tribunal entre M. [V] [H], d’une part, la société XEROX FINANCIAL SERVICES, d’autre part ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, le demandeur gardera la charge des frais de l’instance l’opposant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES ;
CONSTATE la caducité de l’accord liant M. [V] [H] et la société DOCUMENT STORE RIVE DROITE à compter dudit protocole conclu le 28 mars 2024 ;
DEBOUTE M. [V] [H] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société DOCUMENT STORE RIVE DROITE à payer à M. [V] [H] 3.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la sociétéDOCUMENT STORE RIVE DROITE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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