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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 févr. 2026, n° 25/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Février 2026
N° RG 25/02962 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSMZ
Grosse délivrée
à Me VERRIER
Expédition délivrée
à M. [T]
le
DEMANDERESSE:
Association [T]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Adrien VERRIER substitué par Me Laura CURRAN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [T]
né le 05 Juillet 1956 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
Chambre 423
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 11 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence du 1er avril 1990, l’Association [T] a attribué à Monsieur [S] [T] la jouissance privative d’un local à usage d’habitation sis à [Localité 1] – Foyer [T] [Adresse 3].
Des redevances étant demeurées impayées, l’association [T] a, par acte extra-judiciaire du 10 février 2022 mis en demeure Monsieur [S] [T] de payer la somme de 1907 €, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte extra-judiciaire du 4 juin 2025, l’association [T] a fait assigner Monsieur [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience :
L’association [T] a été représentée par son conseil et a maintenu ses demandes en l’état de l’acte introductif d’instance.
En dépit par la remise de l’assignation à sa personne par le commissaire de justice instrumentaire, Monsieur [S] [T] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que le logement objet de la présente instance est soumis à la législation des logements-foyers régis par les articles L. 633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
A ce titre, il est soumis à une réglementation spécifique et échappe aux dispositions protectrices du Titre Ier bis de la Loi du 6 juillet 1989 en application de l’article 25-3 de ladite Loi.
La résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit d’une décision de justice.
En matière de logements-foyers, en application de l’article L. 633-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement renouvelable à la seule volonté de la personne logée.
La résiliation du contrat par le logement-foyer peut intervenir dans les trois cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur,
— cessation totale d’activité de l’établissement,
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même Code précise que le logement-foyer peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande en paiement
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 4 juin 2025 contient une clause résolutoire.
L’association [T] justifie avoir adressé à Monsieur [S] [T] un courrier recommandé en date du 10 février 2022, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 1907 € au titre de redevances impayées dans un délai de 15 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement dans ledit délai la clause résolutoire serait acquise.
Aussi, la mise en demeure du 10 février 2022 étant demeurée sans effet, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 3 avril 2022.
L’Association [T] a produit un décompte actualisé faisant apparaître que Monsieur [S] [T] devoir la somme de 8997,80 €, arrêtée au mois de décembre 2025.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la créance n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [S] [T] sera condamné au paiement de la somme de 8997,80 €, arrêtée au au mois de décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022, date de la mise en demeure, sur la somme de 1907 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Monsieur [S] [T] étant sans droit ni titre depuis le 4 avril 2022, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [S] [T] sera dès lors également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 7 avril 2022 au jour de la libération effective et définitive des lieux, d’un montant égal à celui des redevances et charges qui auraient été dus être payees si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence du 1er avril 1990 conclu entre l’Association [T] et Monsieur [S] [T] concernant le local à usage d’habitation sis à [Localité 1] – Foyer [T] [Adresse 3] ont été réunies le 3 avril 2022,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association [T] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAME Monsieur [S] [T] à verser à l’Association [T] la somme 8997,80 euros, arrêtée au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022 sur la somme de 1907 € et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à verser l’Association [T] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, telles qu’elles auraient été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 7 avril 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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