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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 15 avr. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGRM
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
J U G E M E N T
du 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 9]” situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requérant
à l’encontre de :
Monsieur [Z] [N]
né le 14 août 1981 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
non représenté
Madame [S] [G]
née le 5 août 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
non représentée
requis
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :
Après avoir, à notre audience publique du 4 mars 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statue comme suit :
M. [Z] [N] et Mme [S] [G] sont propriétaires des lots n° 17 et n° 46 composés d’un appartement et d’une cave et dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 9]” situé [Adresse 3].
Par assignation signifiée le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, a attrait M. [Z] [N] et Mme [S] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 17 800,59 euros pour les lots n° 17 et n° 46 au titre des appels de fonds des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des appels de fonds des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des appels de fonds des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, des appels de fonds des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024, d’un appel de fonds du 1er trimestre 2025, d’un appel de fonds “projet modif RCP bat B” du 1er septembre 2022, d’un appel de fonds “projet modif RCP bat B” du 1er octobre 2022, d’un appel de fonds “remplacement des cheneaux” du 15 mars 2023, d’un appel de fonds “modification des places de parking remplacement des cheneaux” du 15 avril 2023, d’un appel de fonds “charges chauffage – remplacement 2 pompes double” du 1er juin 2024, d’un appel de fonds “charges bâtiment B – désignation d’un notaire pour l’enregistrement des EDD modificatifs et vente des lots 54, 55 et 61” du 1er octobre 2024, d’un solde de régularisation de charges du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, d’un solde de régularisation de charges du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et d’un additif répartition de charges du 1er juillet 2020 et 30 juin 2021,
— 845,71 euros au titre du 2ème trimestre 2025 et de la cotisation fonds de travaux loi Alur, sauf à parfaire,
— 1 094,11 euros à titre de dommages-intérêts relativement aux frais de relance, de mise en demeure, de transmission du dossier à l’avocat et au commissaire de justice, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si ce n’est en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— les entiers frais et dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification par commissaire de justice de la sommation de payer du 206,54 euros.
À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] fait valoir que M. [Z] [N] et Mme [S] [G] ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété dont ils sont redevables.
Bien que régulièrement assignés, M. [Z] [N] et Mme [S] [G] ne se sont pas fait représenter à l’audience du 4 mars 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] :
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.”
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], produit notamment :
— le contrat de syndic du 12 octobre 2022,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 24 février 2022, 12 décembre 2022 et 23 janvier 2024, portant approbation des comptes et des budgets prévisionnels,
— les mises en demeure des 6 août 2021, 5 février 2024 et 6 mai 2024,
— la sommation de payer du 5 août 2024,
— un décompte arrêté au 30 janvier 2025, et faisant apparaître un impayé de 19 161,24 euros.
Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires de [Adresse 9] à hauteur des sommes réclamées.
Il y a donc lieu de condamner in solidum M. [Z] [N] et Mme [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 17 800,59 euros au titre des charges de copropriétés échues, outre les intérêts aux taux légal à compter du 14 février 2025, date de l’assignation.
Ils seront également condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 845,71 euros au titre des appels de provision et de la cotisation fonds travaux loi Alur du 2ème trimestre 2025.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :
En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement par M. [Z] [N] et Mme [S] [G] des sommes dont ils demeurent redevables, lequel est entièrement réparé par l’octroi d’intérêts moratoires assortissant la condamnation précitée.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Z] [N] et Mme [S] [G], parties perdantes au procès, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et non compris dans les dépens, qui comprendront les frais de signification par commissaire de justice de la sommation de payer pour un montant de 206,54 euros.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 17 800,59 € (dix sept mille huit cents euros et cinquante neuf centimes) au titre des appels de fonds des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des appels de fonds des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, des appels de fonds des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023, des appels de fonds des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024, d’un appel de fonds du 1er trimestre 2025, d’un appel de fonds “projet modif RCP bat B” du 1er septembre 2022, d’un appel de fonds “projet modif RCP bat B” du 1er octobre 2022, d’un appel de fonds “remplacement des cheneaux” du 15 mars 2023, d’un appel de fonds “modification des places de parking remplacement des cheneaux” du 15 avril 2023, d’un appel de fonds “charges chauffage – remplacement 2 pompes double” du 1er juin 2024, d’un appel de fonds “charges bâtiment B – désignation d’un notaire pour l’enregistrement des EDD modificatifs et vente des lots 54, 55 et 61” du 1er octobre 2024, d’un solde de régularisation de charges du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, d’un solde de régularisation de charges du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et d’un additif répartition de charges du 1er juillet 2020 et 30 juin 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 février 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 845,71 € (huit cent quarante cinq euros et soixante et onze centimes) au titre de l’appel de provision et de la cotisation fonds travaux loi Alur du 2ème trimestre 2025 ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, en paiement de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les frais nécessaires au recouvrement de l’arriéré de charges seront imputés au compte personnel de M. [Z] [N] et Mme [S] [G], conformément à l’article 10-1 a) de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [S] [G] aux dépens, comprenant les frais de signification par commissaire de justice de la sommation de payer pour un montant de 206,54 euros (deux cent six euros et cinquante quatre centimes) ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;
ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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