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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 15 juil. 2025, n° 25/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Juillet 2025
MINUTE : 25/582
RG : N° 25/03353 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26I6
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS – P73
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION LADAPT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emaé BERLET, avocat au barreau de PARIS -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 25 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Montmorency a, notamment :
— condamné l’association LADAPT à verser à Mme [T] [K] les sommes de :
. 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement des salaires,
. 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination liée à la grossesse,
. 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association LADAPT de délivrer à Mme [K] un bulletin de salaire rectificatif couvrant la période de décembre 2022 à mars 2023 sans la mention « absence maladie femme enceinte dispensée », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, cette astreinte produisant ses effets 30 jours calendaires parès la date de prononcé du jugement.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe par lettre recommandée du 27 août 2024 avec accusé de réception.
Par acte du 24 mars 2025, Mme [K] a fait assigner l’association LADPAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en liquidation de l’astreinte prononcée par le conseil de prud’hommes de Montmorency.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [K] demande au juge de l’exécution de :
— liquider l’astreinte prononcée par jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en date du 25 juillet 2024,
— condamner l’association LADAPT à lui payer la somme de 7.450 euros,
— débouter l’association LADAPT de ses demandes,
— condamner l’association LADAPT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle soutient avoir sollicité à plusieurs reprises l’exécution du jugement susmentionné et estime que le délai pris dans son exécution témoigne d’un manque de considération à son égard. Elle poursuit en faisant valoir que les bulletins de salaire erronés dont elle disposait ne lui ont pas permis d’obtenir un crédit immobilier.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, l’association LADAPT sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute Mme [K] de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que les bulletins de salaire n’ont pas été réclamés par Mme [K] avant le mois de décembre 2024 et souligne qu’elle les a transmis rapidement à la suite de cette demande.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En application de l’article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
Conformément à l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de l’article R.131-1 du même code, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
L’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Il incombe ainsi au juge, lors de la liquidation, d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, par jugement du 25 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Montmorency a, notamment, ordonné à l’association LADAPT de délivrer à Mme [K] un bulletin de salaire rectificatif couvrant la période de décembre 2022 à mars 2023 sans la mention « absence maladie femme enceinte dispensée », sous astreinte de 50 euros par jour de retard, cette astreinte produisant ses effets 30 jours calendaires parès la date de prononcé du jugement.
Ce jugement a été notifié par les soins du greffe par lettre recommandée du 27 août 2024 avec accusé de réception par l’association LADAPT du 9 septembre 2024, date à laquelle ce jugement est devenu exécutoire.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution précité, l’astreinte a commencéà courir le 9 septembre 2024.
Il ressort des pièces produites que le bulletin de salaire rectificatif a été transmis à Mme [K] par courrier électronique du 20 janvier 2025.
Ainsi, un délai de 132 jours s’est écoulé entre la date à laquelle le jugement servant de fondement à la demande de Mme [K] est devenu exécutoire et celle à laquelle il a été exécuté.
Il ne peut être sérieusement contesté qu’il n’est justifié, ni même allégué, par l’association LADAPT, à qui incombait d’exécuter l’obligation de faire à laquelle elle a été condamnée, d’aucune difficulté à exécuter le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 25 juillet 2024.
Force est cependant de constater que le bénéfice attendu par Mme [K], qui est demeurée salariée de l’association LADAPT jusqu’à la conclusion, le 8 novembre 2024, d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, homologuée le 2 décembre 2024, n’est pas caractérisé. Elle ne produit notamment aucun élément afférent à sa situation personnelle et familiale ou au projet immobilier dont elle fait état dans ses conclusions.
En conséquence, afin que l’astreinte liquidée demeure proportionnée eu égard à l’enjeu du litige, celle-ci sera liquidée à hauteur de 2.000 euros, montant que l’association LADAPT sera condamné à payer à Mme [K].
Sur les demandes accessoires
L’association LADAPT, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 25 juillet 2024, notifié par lettre recommandé avec accusé de réception du 9 septembre 2024, à la somme de 2.000 euros pour la période courant du 9 septembre 2024 au 20 janvier 2025,
CONDAMNE l’association LADAPT à payer à Mme [T] [K] cette somme de 2.000 euros,
CONDAMNE l’association LADAPT aux dépens,
CONDAMNE l’association LADAPT à payer à Mme [T] [K] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à [Localité 5] le 15 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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