Tribunal Judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 3, 28 février 2025, n° 22/02425
TJ Béthune 28 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Cessation de la communauté de vie

    La cour a constaté que la communauté de vie a cessé et que le divorce peut être prononcé conformément aux articles 237 et 238 du Code civil.

  • Accepté
    Disparité des conditions de vie

    La cour a reconnu la disparité dans les conditions de vie des époux et a condamné l'époux à verser une prestation compensatoire.

  • Rejeté
    Compétence du juge du divorce

    La cour a estimé que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge du divorce et a débouté l'épouse.

  • Rejeté
    Liquidation amiable des intérêts patrimoniaux

    La cour a renvoyé l'épouse aux opérations de partage amiable, estimant que la demande ne relevait pas de sa compétence.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Béthune, jaf cab. 3, 28 févr. 2025, n° 22/02425
Numéro(s) : 22/02425
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Béthune, Jaf cabinet 3, 28 février 2025, n° 22/02425