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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 28 févr. 2025, n° 22/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
le
à
Copie(s) délivrée(s)
le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------------------
MINUTE N° : 25/606
DOSSIER : N° RG 22/02425 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQED
[28]
JUGEMENT DU : 28 Février 2025
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Cathy FALIVA , avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/5069 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Maître David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: RAYMOND Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 02 Octobre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 5 novembre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 10 JANVIER 2025 PROROGE ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 août 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1970, à [Localité 27],
et
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 4] 1969, à [Localité 27],
mariés le [Date mariage 2] 1995, à [Localité 35] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Madame [T] [X] de ses demandes d’attribution des véhicules et de prise en charge par moitié des crédits ;
RENVOIE Madame [T] [X] aux opérations de partage amiables s’agissant de ses demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Madame [T] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 16 600 euros ;
DIT que Monsieur [L] [H] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 172 euros et ce pendant huit années ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 septembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H] et Madame [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 34] (62) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants majeurs et indépendants :
— [K] [H], née le [Date naissance 7] 1994, à [Localité 18] (62) ;
— [G] [H], né le [Date naissance 6] 1997, à [Localité 18] (62) ;
— [O] [H], né le [Date naissance 6] 1997, à [Localité 18] (62).
Par acte du 10 août 2022, l’épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [L] [H] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 août 2022.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué à Madame [T] [X] épouse [H] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s’y trouvant pendant la durée de la procédure,
— dit ne pas y avoir lieu à délai pour quitter les lieux,
— débouté Madame [T] [X] épouse [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— dit que chacun des époux assumera le règlement pour moitié du prêt travaux, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
— débouté les époux de leurs demandes plus amples et contraires.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 14 septembre 2024, Madame [T] [X] demande de :
— déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— prononcer le divorce d’entre les époux [H] [X] pour rupture de la vie commune conformément aux dispositions de l’article 237 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 34], qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, Madame [T] [X] étant née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 26] et Monsieur [L] [H] le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 24],
— dire et juger qu’elle retrouvera l’usage exclusif de son nom de jeune fille,
— lui attribuer la jouissance du véhicule PEUGEOT 207 et celle du véhicule CITROËN BERLINGO à Monsieur [L] [H],
— dire et juger que les parties ont parfaitement satisfaits à leur obligation légale de présentation de règlements de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer rétroactivement la date des effets du divorce à la date de la séparation du couple soit le 23 septembre 2022,
— un décompte sera à faire quant aux comptes bancaires du couple,
— dire que les deux prêts seront pris en charge par moitié par les époux (prêt travaux 285,09 euros et prêt [21] de 93,00 euros),
— condamner Monsieur [H] [L] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 18 000 euros en capital, pouvant être toutefois réglée en mensualités,
— ordonner ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 21 mars 2024, Monsieur [L] [H] demande de :
— prononcer le divorce des époux [D] en application des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance respectif ainsi qu’en marge de l’acte de mariage,
— débouter Madame [T] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
— dire et juger que Madame [T] [X] retrouvera l’usage exclusif de son nom de jeune fille,
— fixer rétroactivement la date des effets du divorce à la date du 23 septembre 2022 date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter,
— dire et juger que les époux ont satisfaits à leur obligation légale de présentation de propositions de règlements de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— ordonner l’exécution provisoire,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 05 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
prorogé au 28 Février 2025 pour surcharge de travail du magistrat .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [T] [X] a introduit la demande en divorce sans indication des motifs de sa demande le 10 août 2022. Dès lors, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce, soit en l’espèce le 28 février 2025.
Elle soutient que le couple est séparé depuis le 23 septembre 2022 et n’a jamais repris la vie commune, ce que confirme Monsieur [L] [H], celui-ci indiquant avoir été contraint de quitter le domicile conjugal à cette date.
Au soutien de ses prétentions, elle produit l’avis d’imposition de Monsieur [L] [H] sur les revenus de 2022 établi en 2023 sur lequel celui-ci figure seul comme déclarant.
Il est dès lors établi que la communauté de vie a cessé le 23 septembre 2022, soit plus d’un an avant le prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, la divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la demande au titre de l’article 252 du code civil :
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les demandes dépourvues d’effet ou d’application prévues de plein droit par la loi :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
Ainsi en l’espèce, la demande tendant à dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille s’applique de plein droit, conformément à l’article 264 du code civil, de sorte qu’elle ne constitue pas une prétention sur laquelle il y a lieu de se prononcer.
Sur l’attribution des véhicules :
En l’espèce, Madame [T] [X] demande que lui soit attribué le véhicule PEUGEOT 207 et que soit attribué le véhicule CITROËN BERLINGO à Monsieur [L] [H].
Dès lors que les demandes de Madame [T] [X] ne relèvent pas des alinéas 2 et 3 de l’article 267 du code civil, et en l’absence de projet établi par un notaire, le juge du divorce ne saurait statuer sur les demandes relatives à l’attribution des véhicules, qui sont des demandes de nature liquidative.
Ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge du divorce mais de la liquidation du régime matrimonial.
Madame [T] [X] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil.
En l’espèce, Madame [T] [X] demande de dire que le prêt travaux d’une échéance mensuelle de 285,09 euros et le prêt [21] d’une échéance mensuelle de 93 euros seront pris en charge par moitié par les époux.
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncées, en l’absence de règlement conventionnel des époux, et en l’absence de justificatif concernant les éventuels désaccords subsistant entre les parties, Madame [T] [X] sera renvoyée aux opérations de liquidation amiables en ce qui concerne sa demande de prise en charge des crédits, qui constitue une demande de nature liquidative qui n’entrent pas dans la compétence du juge du divorce.
En conséquence, Madame [T] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Selon l’article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il est produit la déclaration sur l’honneur visée à l’article 272 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment : l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il leur reste à consacrer à l’éducation de l’enfant, leurs qualifications et leurs situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Au soutien de sa demande, l’épouse fait valoir la durée du mariage, la disparité de revenus, le sacrifice professionnel qu’elle a réalisé pendant de nombreuses années pour l’éducation des enfants désormais majeurs et indépendants, favorisant la carrière de son époux.
Elle indique que Monsieur [L] [H] prétend qu’elle a fait le choix de ne travailler que 20 heures par semaine mais que ce dernier semble avoir oublié qu’elle était l’aidante de la mère de Monsieur [L] [H] durant 8 ans et qu’en même temps elle travaillait au centre de rééducation de Saint BARBE à [Localité 22], avant d’entamer sa formation d’aide-soignante le 1er septembre 2021 pour se terminer le 31 [Date décès 19] 2021. Elle explique que Monsieur [L] [H] s’était engagé à s’occuper du quotidien durant cette période mais qu’il a laissé le travail à leur fille [K] et n’a pas tenu son engagement auprès d’elle. Elle précise que le couple a été marié durant 17 ans ; que Monsieur [L] [H] perçoit depuis [Date décès 19] 2021, date de sa nouvelle embauche, un revenu mensuel moyen de 2 300 euros et qu’elle perçoit quant à elle un salaire de l’ordre de 700 euros par mois et un complément de [32] de 200 euros mensuels. Elle expose qu’elle s’est consacrée à l’éducation des 3 enfants ; qu’elle devra faire face au paiement d’un loyer de 474,20 euros par mois ; que Monsieur [L] [H] sait très bien qu’elle ne perçoit plus les 150 euros versés par leur fils [G] et ce dans la mesure où ce dernier a pris son indépendance depuis mai 2023 et que Monsieur [L] [H] prétend être en précarité mais oublie de préciser qu’il est parti avec un PEL de 8 289,51 euros ([15] [Localité 29]).
De son côté, l’époux conclut au rejet de la demande. Il prétend qu''il n’existe pas de différence significative dans les situations respectives des parties au sens de l’article 270 du code civil. Il expose que Madame [T] [X] indique exercer la profession d’auxiliaire de vie et percevoir la somme de 700 euros par mois et bénéficier d’un complément de [32] à hauteur de 200 euros mais ne verse pas aux débats ses dernières fiches de paies, d’autant que l’activité de la société [30] a été cédée à la société [11] et que Madame [T] [X] ne travaille qu’à hauteur de 20 heures par semaine, choix de sa part puisque l’application des dispositions de l’article L 3123-27 du code du travail indique que la durée minimale d’un temps partiel est, sauf accord expresse du salarié, de 24 heures hebdomadaires et que c’est d’ailleurs également à raison d’un choix personnel que Madame [T] [X] n’a pas souhaité bénéficier d’une carrière complète. Il ajoute que si [K] et [G], bien qu’indépendants sur le plan financier, demeurent au domicile maternel, ils versent toutefois à leur mère la somme respective de 150 euros au titre de l’hébergement ; que si le compte joint est aujourd’hui clôturé, Madame [T] [X] a largement ponctionné ce dernier pour alimenter son compte personnel et que, depuis le mois de janvier 2022, Madame [T] [X] a ponctionné, à son profit, une somme de 7 500 euros. Il précise avoir laissé en octobre, sur le compte joint, une somme de 285 euros permettant de pouvoir honorer le règlement de la mensualité du prêt travaux souscrit auprès de la [14] ; qu’une nouvelle fois, Madame [T] [X] a prélevé cette somme à son profit et que de même, il est également justifié qu’il a été contraint d’opérer, en mai 2023, un virement de 950 euros sur le compte joint et ce pour combler un découvert généré par l’insouciance de Madame [T] [X]. Il précise également que Madame [T] [X] a, malheureusement, du affronter le décès de sa mère en [Date décès 19] 2023, de sorte que la succession sera à partager entre les trois enfants.
Il explique exercer la fonction d’ouvrier polyvalent, percevoir à ce titre, une rémunération de 1 692,58 euros en [Date décès 19] 2023, de 1 643,72 euros en janvier 2024 et non 2 300 euros comme l’indique faussement Madame [T] [X], ses rémunérations ayant largement baissé puisqu’au stade de l’orientation, le magistrat avait retenu un revenu moyen de plus de 2 100 euros par mois et qu’elles vont sans doute continuer de baisser dans la mesure où son employeur connaît actuellement une baisse d’activité. Il précise assumer, outre les charges courantes, un loyer de 650 euros par mois, 145 euros de prêt travaux et 43 euros de crédit [20] ; avoir, en outre, été contraint à la suite du départ du domicile familial de se remeubler en intégralité, Madame [T] [X] ayant conservé l’ensemble des meubles ; que sa situation est particulièrement précaire de telle sorte qu’il ne parvient pas à effectuer les réparations sur son véhicule à hauteur de 700 euros et qu’elle le sera d’avantage dans les années à venir dans la mesure où il aura acquis ses droits à la retraite dans ses 6 ans.
La situation de chacun des époux est actuellement la suivante :
En l’espèce, les époux ont été mariés pendant 29 ans, dont 27 années de vie commune et ont eu trois enfants ensemble.
L’épouse est âgée de 55 ans. Elle exerce la profession d’assistante de vie au sein de la société [30] depuis le 26 [Date décès 19] 2021, à temps partiel. Elle perçoit un salaire mensuel net moyen de 1 060,86 euros (selon cumul net imposable de 3 182,60 euros figurant sur le bulletin de paie du mois de février 2024), outre 31,59 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi (selon relevé de situation de [23] du 14 mars 2024), soit un revenu total mensuel moyen de 1 092,45 euros.
Elle justifie avoir déclaré un revenu annuel de 14 040 euros au titre de sa déclaration automatique sur les revenus 2023, établie en 2024, soit un revenu mensuel moyen de 1 170 euros.
Elle verse un loyer de 481,75 euros par mois (selon quittance de loyer du 19 avril 2024 et sa déclaration obligatoire sur l’honneur article 272 du code civil du 02 mai 2024).
Elle rembourse par moitié avec son époux un crédit travaux d’une échéance de 285,09 euros souscrit auprès de la [14], soit 142,54 euros par époux, et le crédit [21] d’une échéance mensuelle de 93 euros, soit 46,50 euros par époux (selon relevés de comptes [16] du mois de février 2023).
Elle produit un courrier du 19 avril 2024 de sa fille [K] [H] déclarant vivre à titre gratuit à son domicile et avoir contracté un crédit à la consommation de 7 500 euros pour l’achat de son nouveau véhicule, ainsi qu’un courrier de son fils [G] [H] déclarant ne plus habiter à son domicile depuis le 1er mai 2023.
Elle verse aux débats son relevé de carrière au 1er janvier 2023 faisant apparaître qu’elle a enregistré 121 trimestres, qu’il lui reste 49 trimestres à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein et qu’elle aura une pension de retraite de 705,95 euros par mois si elle part à 62 ans, de 900,74 euros par mois si elle part à 65 ans et de 991,42 euros par mois si elle part à 67 ans. Elle produit également son relevé de points [13] au 19 avril 2024 faisant apparaître qu’elle dispose de 524,55 points x 1,4159 euros, soit 742,71 euros comme montant brut annuel de la retraite [12].
L’époux est âgé de 54 ans. II est salarié en qualité de compagnon professionnel, ouvrier, au sein de la société [31] depuis le 11 mai 2023 et perçoit un salaire mensuel net moyen de 1 558,96 euros en [Date décès 19] 2023 (selon cumul net imposable de 11 848,12 euros figurant sur le bulletin de salaire du mois de [Date décès 19] 2023) et un salaire mensuel net de 1 836,04 euros (selon cumul net imposable de 1 643,72 euros figurant sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2024).
Il verse un loyer de 650 euros par mois (selon quittance de loyer d’octobre 2022 de la SCI [33]).
Il rembourse mensuellement un prêt travaux souscrit auprès de la [14] de 285,09 euros par moitié avec son épouse soit de 142,54 euros, et un prêt [21] de 93 euros par mois par moitié, soit 46,50 euros (selon détail des opérations bancaires du mois de juin 2022 et relevés de comptes [14]).
Il ne produit pas son relevé de carrière.
Il n’est fait état d’aucun problème de santé de part et d’autre.
Le code civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux. Aucun des époux ne justifie d’un patrimoine propre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de par la durée du mariage, le sacrifice professionnel de l’épouse pour s’occuper de l’entretien et de l’éducation des trois enfants communs, de la différence de revenus, de l’existence d’une situation plus favorable pour l’épouse durant son union avec Monsieur [L] [H], il y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial crée entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie.
Toutefois, le mécanisme de la prestation compensatoire a pour objet non d’égaliser les fortunes des deux époux, mais d’assurer à l’époux un mode de vie proche de la pratique antérieure.
Aussi, pour compenser cette disparité, l’époux sera condamné à payer à l’épouse une prestation sous forme de capital de 16 600 euros dont il pourra s’acquitter sous forme de versement mensuel de 172 euros, et ce pendant 08 ans.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
Les époux sollicitent de manière concordante que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens soit fixée au 23 septembre 2022. Il sera fait droit à leur demande.
Sur l’exécution provisoire :
Aucun élément du dossier ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du présent jugement. L’époux sera débouté de sa demande.
Sur les dépens :
Le divorce étant prononcé à l’initiative de l’épouse, les dépens seront entièrement mis à sa charge, en application de l’article 1127 du code de procédure civile, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 août 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1970, à [Localité 27],
et
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 4] 1969, à [Localité 27],
mariés le [Date mariage 2] 1995, à [Localité 35] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Madame [T] [X] de ses demandes d’attribution des véhicules et de prise en charge par moitié des crédits ;
RENVOIE Madame [T] [X] aux opérations de partage amiables s’agissant de ses demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Madame [T] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 16 600 euros ;
DIT que Monsieur [L] [H] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 172 euros et ce pendant huit années ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 septembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H] et Madame [T] [X] se sont mariés le [Date mariage 2] 1995 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 34] (62) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants majeurs et indépendants :
— [K] [H], née le [Date naissance 7] 1994, à [Localité 18] (62) ;
— [G] [H], né le [Date naissance 6] 1997, à [Localité 18] (62) ;
— [O] [H], né le [Date naissance 6] 1997, à [Localité 18] (62).
Par acte du 10 août 2022, l’épouse a fait assigner son conjoint en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [L] [H] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 25 août 2022.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué à Madame [T] [X] épouse [H] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, et du mobilier du ménage s’y trouvant pendant la durée de la procédure,
— dit ne pas y avoir lieu à délai pour quitter les lieux,
— débouté Madame [T] [X] épouse [H] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— dit que chacun des époux assumera le règlement pour moitié du prêt travaux, sous réserve de faire le compte entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
— débouté les époux de leurs demandes plus amples et contraires.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 14 septembre 2024, Madame [T] [X] demande de :
— déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— prononcer le divorce d’entre les époux [H] [X] pour rupture de la vie commune conformément aux dispositions de l’article 237 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 1995 à [Localité 34], qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, Madame [T] [X] étant née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 26] et Monsieur [L] [H] le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 24],
— dire et juger qu’elle retrouvera l’usage exclusif de son nom de jeune fille,
— lui attribuer la jouissance du véhicule PEUGEOT 207 et celle du véhicule CITROËN BERLINGO à Monsieur [L] [H],
— dire et juger que les parties ont parfaitement satisfaits à leur obligation légale de présentation de règlements de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer rétroactivement la date des effets du divorce à la date de la séparation du couple soit le 23 septembre 2022,
— un décompte sera à faire quant aux comptes bancaires du couple,
— dire que les deux prêts seront pris en charge par moitié par les époux (prêt travaux 285,09 euros et prêt [21] de 93,00 euros),
— condamner Monsieur [H] [L] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 18 000 euros en capital, pouvant être toutefois réglée en mensualités,
— ordonner ce que de droit quant aux frais et dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 21 mars 2024, Monsieur [L] [H] demande de :
— prononcer le divorce des époux [D] en application des dispositions des articles 237 et suivants du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance respectif ainsi qu’en marge de l’acte de mariage,
— débouter Madame [T] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
— dire et juger que Madame [T] [X] retrouvera l’usage exclusif de son nom de jeune fille,
— fixer rétroactivement la date des effets du divorce à la date du 23 septembre 2022 date à laquelle les époux ont cessé de collaborer et de cohabiter,
— dire et juger que les époux ont satisfaits à leur obligation légale de présentation de propositions de règlements de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— ordonner l’exécution provisoire,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 05 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
prorogé au 28 Février 2025 pour surcharge de travail du magistrat .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [T] [X] a introduit la demande en divorce sans indication des motifs de sa demande le 10 août 2022. Dès lors, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce, soit en l’espèce le 28 février 2025.
Elle soutient que le couple est séparé depuis le 23 septembre 2022 et n’a jamais repris la vie commune, ce que confirme Monsieur [L] [H], celui-ci indiquant avoir été contraint de quitter le domicile conjugal à cette date.
Au soutien de ses prétentions, elle produit l’avis d’imposition de Monsieur [L] [H] sur les revenus de 2022 établi en 2023 sur lequel celui-ci figure seul comme déclarant.
Il est dès lors établi que la communauté de vie a cessé le 23 septembre 2022, soit plus d’un an avant le prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, la divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la demande au titre de l’article 252 du code civil :
Selon l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
Sur les demandes dépourvues d’effet ou d’application prévues de plein droit par la loi :
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
Ainsi en l’espèce, la demande tendant à dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille s’applique de plein droit, conformément à l’article 264 du code civil, de sorte qu’elle ne constitue pas une prétention sur laquelle il y a lieu de se prononcer.
Sur l’attribution des véhicules :
En l’espèce, Madame [T] [X] demande que lui soit attribué le véhicule PEUGEOT 207 et que soit attribué le véhicule CITROËN BERLINGO à Monsieur [L] [H].
Dès lors que les demandes de Madame [T] [X] ne relèvent pas des alinéas 2 et 3 de l’article 267 du code civil, et en l’absence de projet établi par un notaire, le juge du divorce ne saurait statuer sur les demandes relatives à l’attribution des véhicules, qui sont des demandes de nature liquidative.
Ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge du divorce mais de la liquidation du régime matrimonial.
Madame [T] [X] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil.
En l’espèce, Madame [T] [X] demande de dire que le prêt travaux d’une échéance mensuelle de 285,09 euros et le prêt [21] d’une échéance mensuelle de 93 euros seront pris en charge par moitié par les époux.
Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncées, en l’absence de règlement conventionnel des époux, et en l’absence de justificatif concernant les éventuels désaccords subsistant entre les parties, Madame [T] [X] sera renvoyée aux opérations de liquidation amiables en ce qui concerne sa demande de prise en charge des crédits, qui constitue une demande de nature liquidative qui n’entrent pas dans la compétence du juge du divorce.
En conséquence, Madame [T] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Selon l’article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Il est produit la déclaration sur l’honneur visée à l’article 272 du code civil.
Conformément aux dispositions de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment : l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il leur reste à consacrer à l’éducation de l’enfant, leurs qualifications et leurs situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
Au soutien de sa demande, l’épouse fait valoir la durée du mariage, la disparité de revenus, le sacrifice professionnel qu’elle a réalisé pendant de nombreuses années pour l’éducation des enfants désormais majeurs et indépendants, favorisant la carrière de son époux.
Elle indique que Monsieur [L] [H] prétend qu’elle a fait le choix de ne travailler que 20 heures par semaine mais que ce dernier semble avoir oublié qu’elle était l’aidante de la mère de Monsieur [L] [H] durant 8 ans et qu’en même temps elle travaillait au centre de rééducation de Saint BARBE à [Localité 22], avant d’entamer sa formation d’aide-soignante le 1er septembre 2021 pour se terminer le 31 [Date décès 19] 2021. Elle explique que Monsieur [L] [H] s’était engagé à s’occuper du quotidien durant cette période mais qu’il a laissé le travail à leur fille [K] et n’a pas tenu son engagement auprès d’elle. Elle précise que le couple a été marié durant 17 ans ; que Monsieur [L] [H] perçoit depuis [Date décès 19] 2021, date de sa nouvelle embauche, un revenu mensuel moyen de 2 300 euros et qu’elle perçoit quant à elle un salaire de l’ordre de 700 euros par mois et un complément de [32] de 200 euros mensuels. Elle expose qu’elle s’est consacrée à l’éducation des 3 enfants ; qu’elle devra faire face au paiement d’un loyer de 474,20 euros par mois ; que Monsieur [L] [H] sait très bien qu’elle ne perçoit plus les 150 euros versés par leur fils [G] et ce dans la mesure où ce dernier a pris son indépendance depuis mai 2023 et que Monsieur [L] [H] prétend être en précarité mais oublie de préciser qu’il est parti avec un PEL de 8 289,51 euros ([15] [Localité 29]).
De son côté, l’époux conclut au rejet de la demande. Il prétend qu''il n’existe pas de différence significative dans les situations respectives des parties au sens de l’article 270 du code civil. Il expose que Madame [T] [X] indique exercer la profession d’auxiliaire de vie et percevoir la somme de 700 euros par mois et bénéficier d’un complément de [32] à hauteur de 200 euros mais ne verse pas aux débats ses dernières fiches de paies, d’autant que l’activité de la société [30] a été cédée à la société [11] et que Madame [T] [X] ne travaille qu’à hauteur de 20 heures par semaine, choix de sa part puisque l’application des dispositions de l’article L 3123-27 du code du travail indique que la durée minimale d’un temps partiel est, sauf accord expresse du salarié, de 24 heures hebdomadaires et que c’est d’ailleurs également à raison d’un choix personnel que Madame [T] [X] n’a pas souhaité bénéficier d’une carrière complète. Il ajoute que si [K] et [G], bien qu’indépendants sur le plan financier, demeurent au domicile maternel, ils versent toutefois à leur mère la somme respective de 150 euros au titre de l’hébergement ; que si le compte joint est aujourd’hui clôturé, Madame [T] [X] a largement ponctionné ce dernier pour alimenter son compte personnel et que, depuis le mois de janvier 2022, Madame [T] [X] a ponctionné, à son profit, une somme de 7 500 euros. Il précise avoir laissé en octobre, sur le compte joint, une somme de 285 euros permettant de pouvoir honorer le règlement de la mensualité du prêt travaux souscrit auprès de la [14] ; qu’une nouvelle fois, Madame [T] [X] a prélevé cette somme à son profit et que de même, il est également justifié qu’il a été contraint d’opérer, en mai 2023, un virement de 950 euros sur le compte joint et ce pour combler un découvert généré par l’insouciance de Madame [T] [X]. Il précise également que Madame [T] [X] a, malheureusement, du affronter le décès de sa mère en [Date décès 19] 2023, de sorte que la succession sera à partager entre les trois enfants.
Il explique exercer la fonction d’ouvrier polyvalent, percevoir à ce titre, une rémunération de 1 692,58 euros en [Date décès 19] 2023, de 1 643,72 euros en janvier 2024 et non 2 300 euros comme l’indique faussement Madame [T] [X], ses rémunérations ayant largement baissé puisqu’au stade de l’orientation, le magistrat avait retenu un revenu moyen de plus de 2 100 euros par mois et qu’elles vont sans doute continuer de baisser dans la mesure où son employeur connaît actuellement une baisse d’activité. Il précise assumer, outre les charges courantes, un loyer de 650 euros par mois, 145 euros de prêt travaux et 43 euros de crédit [20] ; avoir, en outre, été contraint à la suite du départ du domicile familial de se remeubler en intégralité, Madame [T] [X] ayant conservé l’ensemble des meubles ; que sa situation est particulièrement précaire de telle sorte qu’il ne parvient pas à effectuer les réparations sur son véhicule à hauteur de 700 euros et qu’elle le sera d’avantage dans les années à venir dans la mesure où il aura acquis ses droits à la retraite dans ses 6 ans.
La situation de chacun des époux est actuellement la suivante :
En l’espèce, les époux ont été mariés pendant 29 ans, dont 27 années de vie commune et ont eu trois enfants ensemble.
L’épouse est âgée de 55 ans. Elle exerce la profession d’assistante de vie au sein de la société [30] depuis le 26 [Date décès 19] 2021, à temps partiel. Elle perçoit un salaire mensuel net moyen de 1 060,86 euros (selon cumul net imposable de 3 182,60 euros figurant sur le bulletin de paie du mois de février 2024), outre 31,59 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi (selon relevé de situation de [23] du 14 mars 2024), soit un revenu total mensuel moyen de 1 092,45 euros.
Elle justifie avoir déclaré un revenu annuel de 14 040 euros au titre de sa déclaration automatique sur les revenus 2023, établie en 2024, soit un revenu mensuel moyen de 1 170 euros.
Elle verse un loyer de 481,75 euros par mois (selon quittance de loyer du 19 avril 2024 et sa déclaration obligatoire sur l’honneur article 272 du code civil du 02 mai 2024).
Elle rembourse par moitié avec son époux un crédit travaux d’une échéance de 285,09 euros souscrit auprès de la [14], soit 142,54 euros par époux, et le crédit [21] d’une échéance mensuelle de 93 euros, soit 46,50 euros par époux (selon relevés de comptes [16] du mois de février 2023).
Elle produit un courrier du 19 avril 2024 de sa fille [K] [H] déclarant vivre à titre gratuit à son domicile et avoir contracté un crédit à la consommation de 7 500 euros pour l’achat de son nouveau véhicule, ainsi qu’un courrier de son fils [G] [H] déclarant ne plus habiter à son domicile depuis le 1er mai 2023.
Elle verse aux débats son relevé de carrière au 1er janvier 2023 faisant apparaître qu’elle a enregistré 121 trimestres, qu’il lui reste 49 trimestres à obtenir pour bénéficier d’une retraite à taux plein et qu’elle aura une pension de retraite de 705,95 euros par mois si elle part à 62 ans, de 900,74 euros par mois si elle part à 65 ans et de 991,42 euros par mois si elle part à 67 ans. Elle produit également son relevé de points [13] au 19 avril 2024 faisant apparaître qu’elle dispose de 524,55 points x 1,4159 euros, soit 742,71 euros comme montant brut annuel de la retraite [12].
L’époux est âgé de 54 ans. II est salarié en qualité de compagnon professionnel, ouvrier, au sein de la société [31] depuis le 11 mai 2023 et perçoit un salaire mensuel net moyen de 1 558,96 euros en [Date décès 19] 2023 (selon cumul net imposable de 11 848,12 euros figurant sur le bulletin de salaire du mois de [Date décès 19] 2023) et un salaire mensuel net de 1 836,04 euros (selon cumul net imposable de 1 643,72 euros figurant sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2024).
Il verse un loyer de 650 euros par mois (selon quittance de loyer d’octobre 2022 de la SCI [33]).
Il rembourse mensuellement un prêt travaux souscrit auprès de la [14] de 285,09 euros par moitié avec son épouse soit de 142,54 euros, et un prêt [21] de 93 euros par mois par moitié, soit 46,50 euros (selon détail des opérations bancaires du mois de juin 2022 et relevés de comptes [14]).
Il ne produit pas son relevé de carrière.
Il n’est fait état d’aucun problème de santé de part et d’autre.
Le code civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux. Aucun des époux ne justifie d’un patrimoine propre.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, de par la durée du mariage, le sacrifice professionnel de l’épouse pour s’occuper de l’entretien et de l’éducation des trois enfants communs, de la différence de revenus, de l’existence d’une situation plus favorable pour l’épouse durant son union avec Monsieur [L] [H], il y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial crée entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie.
Toutefois, le mécanisme de la prestation compensatoire a pour objet non d’égaliser les fortunes des deux époux, mais d’assurer à l’époux un mode de vie proche de la pratique antérieure.
Aussi, pour compenser cette disparité, l’époux sera condamné à payer à l’épouse une prestation sous forme de capital de 16 600 euros dont il pourra s’acquitter sous forme de versement mensuel de 172 euros, et ce pendant 08 ans.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
Les époux sollicitent de manière concordante que la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens soit fixée au 23 septembre 2022. Il sera fait droit à leur demande.
Sur l’exécution provisoire :
Aucun élément du dossier ne justifie d’ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions du présent jugement. L’époux sera débouté de sa demande.
Sur les dépens :
Le divorce étant prononcé à l’initiative de l’épouse, les dépens seront entièrement mis à sa charge, en application de l’article 1127 du code de procédure civile, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 août 2022,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [L] [W] [H]
né le [Date naissance 5] 1970, à [Localité 27],
et
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 4] 1969, à [Localité 27],
mariés le [Date mariage 2] 1995, à [Localité 35] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Madame [T] [X] de ses demandes d’attribution des véhicules et de prise en charge par moitié des crédits ;
RENVOIE Madame [T] [X] aux opérations de partage amiables s’agissant de ses demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Madame [T] [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 16 600 euros ;
DIT que Monsieur [L] [H] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 172 euros et ce pendant huit années ;
INDEXE le montant de ce versement périodique sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’il sera revalorisé le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Montant initial x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
Montant revalorisé = -------------------------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du site Internet : www.insee.fr ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 septembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [T] [X] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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