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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 déc. 2025, n° 25/05023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05023 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCP
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 4]
[Localité 9]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/05023 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUCP
Minute n°
copie exécutoire le 02 décembre
2025 à :
— Me Emmanuel JUNG
— M. [L] [J]
— Mme [E] [R]
pièces retournées
le 02 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires [Adresse 19] sis [Adresse 2] représenté par son syndic la SAS IMMIUM GESTION D’ALSACE
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°738 502 004
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Lucien BALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [J]
né le 10 Novembre 1986 à [Localité 17] (GAMBIE)
demeurant [Adresse 6]
non comparant et non représenté
Madame [E] [R]
née le 18 Février 1989 à [Localité 18] (GAMBIE)
demeurant [Adresse 6]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 21 Octobre 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R] sont propriétaires de quatre lots N° 0215 ; N° 0234 ; N° 0547 et N° 0590 au sein de la copropriété [Adresse 16].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Adresse 3] 67 800 BISCHHEIM, représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMIUM GESTION D’ALSACE (ci-après le Syndicat des copropriétaires) a adressé des relances, puis a fait assigner Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R] devant le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, par actes de Commissaire de justice du 2 juin 2025, pour obtenir leur condamnation solidaire ou in solidum au paiement.
À l’audience du 21 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De condamner Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R] solidairement ou in solidum au paiement des sommes suivantes : – 2 651,21 € au titre de l’arriéré de charges de copropriété avec intérêts légaux à compter du 1er juillet 2024, date de la dernière mise en demeure ;
— 515,99 € au titre des frais de relances et de mises en demeure ;
De condamner Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R] solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement des charges ;De condamner Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R] solidairement ou in solidum au paiement des entiers dépens ;De les condamner solidairement ou in solidum au paiement d’une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il y a lieu de ses référer, pour un plus ample exposé des moyens à l’appui de ces prétentions, aux termes de l’assignation.
Bien que convoqués par actes de Commissaire de justice signifiés le 2 juin 2025, par dépôt à l’Étude, Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Il ressort de l’article 10 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965 que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
Il ressort de l’article 10-1 du même texte que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; … ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R] restent devoir la somme de 2 651,21 € au titre des charges de copropriété et 515,99 € des frais de contentieux.
Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R], non comparants, n’apportent, par principe, aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 2 651,21 € au titre des charges de copropriété et 515,99 € au titre des frais de contentieux. Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la présente décision.
Il y a également lieu de condamner Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R] in solidum au paiement d’une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait de la résistance abusive.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le Syndicat des copropriétaires, Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R] solidairement à verser au Syndicat des copropriétaires la résidence [14] [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 10], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMIUM GESTION D’ALSACE, la somme de 2 651,21 € au titre des arriérés de charges de copropriété et d’appels de fonds du 1er janvier 2021 au 14 mai 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R] solidairement à verser au Syndicat des copropriétaires la résidence [14] [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMIUM GESTION D’ALSACE, la somme de 515,99 € au titre des frais nécessaires au recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [14] [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMIUM GESTION D’ALSACE, une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R] in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires de [Adresse 12] [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMIUM GESTION D’ALSACE, une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [J] et Madame [E] [R] in solidum aux dépens ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 15], représenté par son Syndic la société par actions simplifiée IMMIUM GESTION D’ALSACE, du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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