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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 21 nov. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00060 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWAE
SA FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
C/
M. [I] [K]
Mme [O] [M] épouse [K]
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
SA FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSMANN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
opposition du 07 février 2025 à l’injonction de payer 21-24-1103 du 09 décembre 2024
DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEURS A L’OPPOSITION :
M. [I] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Mme [O] [M] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 09 décembre 2024, Madame [G] [M] [K] et Monsieur [I] [K] ont été solidairement condamnés à payer à la SA FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES , au titre de leur crédit renouvelable n°94857045, les sommes suivantes :
— 750,00 € en principal (créance impayée) avec intérêts au taux contractuel de 18,71 % annuel, à compter du 31 mai 2024,
— 35,49 € au titre des intérêts de retard à la déchéance du terme,
— 261,84 € au titre de l’indemnité légale 8%,
— 2.522,98 € au titre du capital à échoir avec intérêts au taux contractuel de 18,71 % par an à compter du 31 mai 2024,
— 112,39 € au titre des intérêts contentieux au taux de 18,71 % arrêtés au 31 mai 2024.
Cette ordonnance a été signifiée à [G] (à domicile) et [I] [K] (à personne), le 09 janvier 2025.
Selon courriers enregistrés au greffe les 10 et 11 février 2025 les consorts [K] on formé opposition à ladite ordonnance.
Dans ces courriers, ils expliquent avoir déposé un dossier de surendettement dans lequel la dette objet de l’ordonnance d’injonction de payer est incluse.
Aucun justificatif n’est joint aux courriers d’opposition.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 22 septembre 2025, la SA FINANCO est représentée, les consorts [K] ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.
Le représentant de la SA FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES dépose ses pièces, explique que ni le dépôt, ni la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement ne fait obstacle à la délivrance d’un titre justifiant de la créance de sa cliente.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et que si celle-ci n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition a été formée selon ces formes et conditions. Elle est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action
L’article L311-52 du code de la consommation, dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance a peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (. . .) – le premier incident de paiement non régularisé () ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, selon le décompte de créance au 07 mai 2025, versé aux débats, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date de octobre 2023.
Une requête d’injonction de payer a été déposée 08 juillet 2024, soit dans le délai de deux ans fixé par l’article L 311-52 du Code de la consommation.
Ainsi l’action en paiement n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
Sur l’ordonnance d’injonction de payer
En l’absence d’élément de contestation de l’ordonnance d’injonction de payer, le présent jugement sera rendu dans les mêmes termes que l’ordonnance anéantie.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [K], partie perdante, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [G] [M] [K] et Monsieur [I] [K] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001103 du 9 décembre 2024,
CONSTATE l’anéantissement de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-001103 du 9 décembre 2024,
Y substituant le présent jugement,
DECLARE recevables les demandes de la SA FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ,
CONDAMNE, solidairement Madame [G] [M] [K] et Monsieur [I] [K] à payer à la SA FINANCO devenue SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES les sommes suivantes :
— 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) en principal (créance impayée) avec intérêts au taux contractuel de 18,71 % annuel, à compter du 31 mai 2024,
— 35,49 € (TRENTE CINQ EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) au titre des intérêts de retard à la déchéance du terme,
— 261,84 € (DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES) au titre de l’indemnité légale 8%,
— 2.522,98 € (DEUX MILLE CINQ CENT VINGT DEUX EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre du capital à échoir avec intérêts au taux contractuel de 18,71 % par an, à compter du 31 mai 2024,
— 112,39 € (CENT DOUZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES) au titre des intérêts contentieux au taux de 18,71 % arrêtés au 31 mai 2024,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE, solidairement, Madame [G] [M] [K] et Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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