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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 25/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association AATES - ASSOCIATION D' ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00204
DOSSIER : N° RG 25/02912 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FIP3
AFFAIRE : Association AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES / [Y] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Association AATES – ASSOCIATION D’ACCUEIL AUX TRAVAILLEURS ETUDIANTS ET STAGIAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [L], responsable de gestion locative de l’association AATES, selon délégation de pouvoirs
DEFENDEUR
M. [Y] [V]
né le 12 Février 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association d’accueil aux travailleurs étudiants et stagiaires (AATES) a, par contrat de résidence signé le 21 novembre 2024, mis à la disposition de Monsieur [Y] [V] un logement meublé n°A15 au sein de la résidence [Y] située [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant une redevance mensuelle de 568,89 euros, dont 314,56 euros de loyer, 238,33 euros de provisions pour charges et 16 euros de prestations obligatoires.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 novembre 2025, remis à étude, l’AATES a fait assigner Monsieur [Y] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 20 janvier 2026, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1741 du code civil, afin de :
— prononcer la résiliation du contrat de résidence liant l’AATES à Monsieur [Y] [V] au jour du jugement à intervenir pour non-respect des obligations essentielles mises à sa charge en sa qualité de preneur dans le contrat de résidence et, en conséquence ;
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [Y] [V] ainsi que tout occupant de son chef, dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la [Localité 3] Publique ;
— condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme principale de 2 293,10 euros, représentant les redevances impayées selon décompte arrêté au 4 novembre 2025 incluant la redevance du mois d’octobre 2025, ainsi que les redevances échues au jour du prononcé de la résiliation du contrat, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [Y] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux, outre intérêts au taux légal à compter du jugement pour les indemnités échues, et à compter de leur exigibilité pour les indemnités postérieures ;
— condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de l’instance et ses suites, en ce compris le coût de l’acte de signification de la résiliation du contrat et de l’acte introductif d’instance, en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution de droit prévu par l’article 514 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, l’AATES, représentée, a réitéré ses prétentions et déposé un décompte arrêté à la date de l’audience actualisant le montant de la dette à la somme de 4 371,85 euros.
Monsieur [Y] [V] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L.632-3 du code de la construction et de l’habitation, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne s’applique pas aux logements-foyers. Les règles de droit commun du code civil sont applicables.
A cet égard, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En outre, l’article 1104 dudit code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, s’agissant des obligations des parties à un contrat de bail, l’article 1728 2° du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Enfin, s’agissant de l’inexécution du contrat, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 dudit code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, l’article 9.3 du contrat de résidence prévoit que le non-paiement du loyer entraîne la résiliation de plein droit du contrat, à l’issue d’un préavis d’un mois dont le point de départ est fixé à la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au résident, ou de toute autre forme prévue par la loi. Cet article précise en outre que le préavis doit être précédé d’une mise en demeure invitant le résident à régulariser sa situation, tandis que l’article 7.1 stipule que le résident s’engage notamment à payer la redevance mensuelle aux termes convenus.
En l’espèce, l’AATES n’apporte pas la preuve de la notification au défendeur de la mise en demeure de régler la dette locative datée du 3 septembre 2025. Par conséquent, la remise de l’assignation du 25 novembre 2025 doit être considérée comme valant mise en demeure de régler les sommes impayées.
Aucun règlement n’ayant été effectué par Monsieur [Y] [V] depuis cette date, le défaut de paiement est avéré et constitue un manquement grave et répété à ses obligations contractuelles de sorte que l’AATES est fondée à se prévaloir de l’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence. La résiliation du contrat de résidence sera donc prononcée à compter du 17 mars 2026, date de la présente décision.
Monsieur [Y] [V] étant devenu occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon le décompte établi par l’association AATES en date du 19 janvier 2026, Monsieur [Y] [V] reste à devoir la somme de 4 371,85 euros. En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Monsieur [Y] [V] sera condamné à payer cette somme, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement.
Monsieur [Y] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais d’assignation et de signification de mise en demeure et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 150 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
PRONONCE la résiliation, à la date du 17 mars 2026, du contrat de résidence conclu le 21 novembre 2024 entre l’association AATES et Monsieur [Y] [V] concernant le logement meublé n°A15 au sein de la [Adresse 4] [Adresse 5] située [Adresse 3] à [Localité 2] ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [V] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [Y] [V] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à l’association AATES une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance, avec indexation, à compter de la résiliation du contrat de résidence et jusqu’au complet déménagement des lieux loués et remise des clés au demandeur ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à l’association AATES la somme de 4 371,85 euros, correspondant aux redevances mensuelles laissées impayées à la date du 19 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à l’association AATES la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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