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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 25 févr. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00062 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHRJ
JUGEMENT
Minute : 25/136
Du : 25 Février 2025
DIAC (22027663C)
C/
Monsieur [U] [X]
Représentant : Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 167
Madame [H] [P] épouse [X]
Représentant : Me Maurille OKILASSALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 167
[17] (00598049456P)
[16] (28936001375441, 28921001641839)
[15] (43365138924100)
S.A. [23] (6219596)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Février 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
DIAC
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [X],
demeurant [Adresse 10]
[Localité 13]
Assisté de Me Maurille OKILASSALI,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [H] [P] épouse [X],
demeurant [Adresse 10]
Assistée de Me Maurille OKILASSALI,
Avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[17]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[16]
domiciliée : chez [25],
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[15]
domiciliée : chez [22],
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [23]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration en date du 3 janvier 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [H] [X] née [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 22 janvier 2024.
La commission estimant la situation de Monsieur [U] [X] et Madame [H] [X] née [P] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 18 mars 2024.
Par courrier en date du 20 mars 2023, [21] venant aux droits de [19] a contesté les mesures recommandées.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du 6 décembre 2024.
[21] a comparu par écrit, elle fait valoir que Monsieur [U] [X] et Madame [H] [X] née [P] ont souscrit le 23 février 2022 un contrat de crédit accessoire à la vente d’un véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 20] sur une durée de 72 mois moyennant 72 mensualités de 470,03€. Sa créance à été déclarée à hauteur de 19.671,34€ le 25 janvier 2024. Elle estime que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînerait un enrichissement injustifié pour Monsieur [U] [X] et Madame [H] [X] née [P], ces derniers étant toujours en possession du véhicule.
Elle sollicite un moratoire de douze mois pour la vente du véhicule.
A l’audience, Monsieur [U] [X] indique être à la retraite depuis le 1er août 2024, il perçoit une pension de 1840€ et Madame [H] [X] née [P] perçoit des indemnités chômage de 438€ par mois, elle est âgée de 53 ans. Ils ont trois enfants nés en 2003, 2005 et 2009, les deux aînés sont étudiants. La CAF leur verse 430€ par mois. Ils ne souhaitent pas restituer le véhicule au motif que celui-ci sert à Monsieur [U] [X] pour ses déplacements médicaux, étant en situation de handicap.
Ils demandent la confirmation de la mesure décidée par la commission de surendettement et à titre subsidiaire un moratoire pour régler les dettes.
A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25février 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, [21] venant aux droits de [19] a formé sa contestation par courrier du 20 mars 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 20 mars 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la situation de Monsieur [U] [X] et Madame [H] [X] née [P] , il résulte des éléments du dossier que leur mauvaise foi n’est ni prouvée ni alléguée.
Monsieur [U] [X] est âgée de 62 ans, il est retraité, Madame [H] [X] née [P] est âgée de 53 ans, ils ont trois enfants né en 2003, 2005 et 2009, les deux aînés sont étudiants. Monsieur [U] [X] perçoit 1840€ de pension de retraite et Madame [H] [X] née [P] perçoit 438 euros d’allocation chômage, la CAF leur verse 530 euros, soit 2808 euros au total. Leurs charges s’élèvent à la somme de 2693 euros dont 908€ de loyer (APL non déduite), 1501€ au titre du forfait de base, 284€ au titre du forfait habitation.
L’endettement est de l’ordre de 27.201,08 euros.
Les ressources du couple ont changé, Monsieur [U] [X] perçoit désormais une pension de retraite, en outre le véhicule Renault Espace immatriculé [Immatriculation 20] doit être restitué à défaut d’un échéancier.
En conséquence, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Monsieur [U] [X] et Madame [H] [X] née [P] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoie la procédure de surendettement concernant Monsieur [U] [X] et Madame [H] [X] née [P] devant la commission conformément à l’article L. 741-6 in fine du code de la consommation ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
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