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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 8 janv. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ETABLISSEMENTS MANENT ET FILS, La SCI Pey' Roc, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 8 janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00268 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOS3
AFFAIRE : S.C.I. SCI PEY’ROC / S.A.S. ETABLISSEMENTS MANENT ET FILS
DEMANDEUR :
SCI PEY’ROC
ayant son siège Quartier Peyroche, 07120 LABEAUME
représentée par Me Alice CARLI, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEURS :
S.A.S. ETABLISSEMENTS MANENT ET FILS
ayant son siège 365 ROUTE D’ALÈS, 07110 UZER
non comparant, sans avocat constitué
S.A. MMA IARD
ayant son siège 160 rue henri champion, 72100 LE MANS
représentée par la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ayant son siège 160 rue henri champion, 72100 LE MANS
représentée par la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 20 novembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 18 décembre 2025, délibéré prorogé au 8 janvier 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Pey’Roc, ayant pour représentant légal Madame [G] [W], a acquis, par acte authentique du 12 octobre 2016, une maison à usage d’habitation située à Labeaume (07).
Le 6 septembre 2017, elle a confié à la SAS Manent et fils des travaux de réhabilitation complète du système d’assainissement de la maison (vidange et démolition de l’ancienne cuve, fourniture et pose d’une microstation, abattage et stockage du bois sur site).
Ces travaux ont été effectués d’octobre 2017 à janvier 2018.
La SCI Pey’Roc explique avoir constaté fin 2018 que des odeurs provenant du nouveau dispositif d’assainissement. Elle fait appel à la société Rhône-Alpes Assainissement qui a détecté, lors d’une seconde visite, un niveau d’eau anormalement bas de la cuve et la présence d’une fuite au niveau de la fosse.
Elle a procédé à la déclaration du sinistre auprès de son assurance Pacifica.
Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 7 août 2024 en présence de la SCI Pey’Roc, la société Rhône-Alpes Assainissement, la SAS Manent et fils et la société Tricel (fabriquant de la micro-station).
Aucune solution amiable n’a pu intervenir en dépit d’une mise en demeure d’indemnisation adressée à la SAS Manent et fils et de la saisine d’un conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la SCI Pey’Roc, ayant pour représentante légale Madame [G] [W], a fait citer la SAS Manent et fils et son assureur décennal la SA MMA Iard, devant le juge des référés du tribunal judiciaire Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1792 du code civil et L.243-1-1 du code des assurances, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire et en détailler la nature et les causes, en indiquer les conséquences quant à l’usage qui peut être attendu de l’ouvrage et quant à sa conformité à sa destination, imputer les responsabilités de ces désordres, préconiser les solutions réparatoires en estimant leur coût et leur durée, donne tous éléments pour apprécier les préjudices existants et en ce compris le préjudice de jouissance et celui patrimonial à raison des pertes locatives ou perte de chance de relouer le bien.
Dans le dernier état de ses demandes restant inchangées elle fait valoir la nature d’ouvrage de la construction maçonnée associant parpaings et ciment venant s’encastrer sous l’escalier d’accès à l’habitation dans laquelle s’insère la micro-station.
La SAS Manent et fils, citée par dépôt de l’acte en l’étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, cette dernière intervenante volontaire, sollicitent le rejet des demandes sur le fondement des articles 1792, 1792-2 du code civil et L.243-1-1 du code des assurances, au motif que la microstation en cause constitue un équipement autonome indépendant qui n’entre pas de le champ d’application de ces articles, et que, s’agissant des garanties facultatives, elles ne s’appliquent que si le contrat demeure ouvert lors du dépôt de la réclamation, alors qu’en l’espèce le contrat d’assurance a été résilié par l’établissement Manent et fils au 1er janvier 2021, au profit de la Smabtp. A titre subsidiaire, elles émettent protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire.
MOTIFS
Sur la procédure
La société d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la SAS Manent et Fils, justifie d’un intérêt à figurer à l’instance aux côtés de son assuré et en conséquence d’un lien suffisant au sens de l’article 325 du code de procédure civile rendant son intervention volontaire à l’instance recevable ;
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
La SCI Pey’Roc dispose d’un rapport d’expertise amiable établi par l’agence Union d’experts, mandaté par son assureur Pacifica. Ce rapport relève la présence d’un décrochement dans le mur en aggloméré construit pour l’enfouissement de la microstation, mur qui n’est plus en liaison avec le mur d’origine. L’expert note également la présence de plusieurs fissures verticales le long du mur, et deux pans qui se sont écartés, de sorte qu’une fuite de la fosse est apparue. Il conclut que le mur en question n’a pas été construit dans les règles de l’art, de façon à permettre l’enfouissement de la microstation, qu’il présente des malfaçons, et remet en cause le fait que la microstation ait été bâtie sur de véritables fondations et une véritable dalle en béton ;
Dans ce contexte de remise en cause de la qualité des travaux de construction confiés par la demanderesse à la SAS Manent et fils, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judiciaire ;
Il n’appartient pas au juge des référés de reconnaître ou de ne pas reconnaître la qualification d’ouvrage aux travaux incriminés, ni de se prononcer d’ores et déjà sur le bien-fondé d’une garantie, de sorte que la mesure d’instruction se déroulera au contradictoire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Requise par la SCI Pey’Roc qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
La SCI Pey’Roc supportera provisoirement la charge des dépens et du coût de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Recevons l’intervention volontaire de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Monsieur [X] [O], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes, Cabinet Pôle Expert [O] 81 boulevard Gambetta, 07200 Aubenas, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux 247 route de Saint Alban, Quartier Peyroche à Labeaume (07120) ; prendre connaissance des travaux d’assainissement confiés par la SCI Pey’Roc à la SAS Manent et fils ; dire si les travaux réalisés sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par la SCI Pey’Roc dans son assignation et dans le rapport d’expertise Union d’Experts du 14 janvier 2025 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que la SCI Pey’Roc fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de la SCI Pey’Roc les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise.
Le greffier Le président
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