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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 mars 2026, n° 24/11342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11342 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3DX
JUGEMENT
DU : 02 Mars 2026
,
[F], [U], [K],
[P], [W], [H], [B]
C/
,
[I], [U], [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M., [F], [U], [K], demeurant, [Adresse 1]
Mme, [P], [W], [H], [B], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme, [I], [U], [K], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Décembre 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/11342 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
M., [F], [U], [K] et Mme, [W], [B] ont fait l’acquisition le 31 juillet 2015 d’un appartement n°76 situé au 3e étage, bâtiment B,, [Adresse 3],, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Le dit appartement a été donné à bail verbal à leur fille, Mme, [I], [U], [K].
M., [F], [U], [K] et Mme, [W], [B] ont délivré un congé aux fins de vente le 8 novembre 2023, prenant effet au 30 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, M., [F], [U], [K] et Mme, [W], [B] ont fait citer à comparaître Mme, [I], [U], [K] devant la « chambre du contentieux et de la protection » du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Valider le congé avec offre de vente délivré le 8 novembre 2023Constater la résiliation du bail à la date du 31 juillet 2024Ordonner l’expulsion de Mme, [I], [U], [O]'affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025, date à laquelle les parties ont accepté de soumettre l’examen de l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 1er décembre 2025.
Lors de cette audience, M., [F], [U], [K] et Mme, [W], [B] représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et se sont opposés à l’octroi de délais.
Lors de l’audience, par conclusions visées par le greffe et dont il est demandé l’exprès bénéfice, Mme, [I], [U], [K] sollicite l’octroi de délais à hauteur de six mois pour quitter les lieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour reprise
Aux termes de l’article 15 II de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le congé délivré le 8 novembre 2023 mentionne un prix de vente de 240 000 € net vendeur.
Le délai étant expiré, et l’offre de vente n’ayant pas été acceptée, il doit être constaté que Mme, [I], [U], [K] est déchue de tout droit d’occupation sur le local à compter du 31 juillet 2024.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article l. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit encore que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Mme, [I], [U], [K] ne justifie pas de sa situation personnelle, ni de diligences entreprises en vue de son relogement.
Elle a par ailleurs bénéficié de fait de délais conséquents, le congé ayant été délivré le 8 novembre 2023, et ayant pris effet au 31 juillet 2024.
Sa demande de délais pour quitter les lieux sera dès lors rejetée.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [I], [U], [K], partie perdante, supportera les dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
VALIDE le congé pour vente délivré le 8 novembre 2023 par M., [F], [U], [K] et Mme, [W], [B] à Mme, [I], [U], [K] s’agissant de l’appartement n°76 situé au 3e étage, bâtiment B,, [Adresse 3],, [Adresse 4] à, [Localité 1]
CONSTATE que Mme, [I], [U], [K] occupe l’appartement n°76 situé au 3e étage, bâtiment B,, [Adresse 3],, [Adresse 4] à, [Localité 1], sans droit ni titre, depuis le 31 juillet 2024
DIT qu’à défaut pour Mme, [I], [U], [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M., [F], [U], [K] et Mme, [W], [B] à Mme, [I], [U], [K] pourra faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Mme, [I], [U], [K] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.AGANOGLU A.GRANOUX
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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