Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a5, 27 mars 2025, n° 24/08351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A5
JUGEMENT N°
du 27 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 24/08351 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5G6M
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE DENOMME JOLIMONT SIS [Adresse 4] ( la SELARL C.L.G.)
C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES ()
A l’audience Publique d’orientation tenue le 16 décembre 2024 par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente, assistée de Madame HOBESSERIAN, greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe,
selon les dispositions de l’article L215-5-1 du Code de l’Organisation,
avec demande de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe avant le 10 janvier 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par Madame Stéphanie GIRAUD, Présidente
Assistée de Madame HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropritaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SARL CITYA PARADIS, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 352 590 616 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES, Direction départementale des Bouches du Rhône, autorité administrative de la Division [Adresse 9], Pôle Gestion des patrimoines privés, dont le siège social est sis [Adresse 2] curateur à la succession de M. [T] [P] [I], désignée en cette qualité par ordonnance sur requête par le Tribunal judiciaire de Marseille le 08/03/2024
défaillante
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [T] était propriétaire des lots n° 60, 64, 140 et 155 au sein de l’immeuble en copropriété dit [Adresse 10] sis [Adresse 3].
Il est décédé le 30 septembre 2022.
Par ordonnance sur requête rendue par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 8 mars 2024, la [Adresse 5] (ci-après la DRFIP PACA ou [Adresse 9]) a été désignée en qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [I].
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble JOLIMONT sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, a fait citer Madame la [Adresse 7], devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
— CONDAMNER Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur, Directrice Départementale des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division [Adresse 9], pôle Gestion des Patrimoines Privés, es qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [P] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] sis [Adresse 4] :
La somme en principal de 7.315,19 € au titre des charges de copropriété dues au 11 juillet 2024 ;La somme de 1.538,51 € au titre des frais nécessaires ;Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la mise en demeure.
— CONDAMNER Madame la [Adresse 6], Directrice départementale des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, pôle Gestion des Patrimoines Privés, es qualité curateur de la succession de Monsieur [T] [P] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] sis [Adresse 4] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Madame la [Adresse 6], Directrice départementale des Bouches du Rhône, autorité administrative de la division France Domaine, pôle Gestion des Patrimoines Privés, es qualité de curateur de la succession de Monsieur [T] [P] [I] au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’acte a été signifié à personne morale.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/08351.
La [Adresse 8], régulièrement citée à domicile, n’a pas constitué avocat dans le cadre de l’instance.
******
La clôture de la procédure est intervenue le 16 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS
La Direction Régionale des Finances publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur a été régulièrement selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472, alinéa 2 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges inhérentes aux services collectifs, aux éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de charque lot ainsi que celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes, proportionnellement, dès lors que les comptes de l’exercice considéré ont été régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ont fait l’objet d’aucun recours.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame le paiement d’une somme de 7.315,19 euros au titre des charges de copropriété impayées au 11 juillet 2024.
Il produit à l’appui de ses demandes, notamment, la fiche d’immeuble, le titre de propriété, l’acte de décès de Monsieur [I] et l’ordonnance ayant désigné le service des domaines en qualité de curateur à succession vacante, le décompte individuel de charges arrêté au 11 juillet 2024, les procès-verbaux des assemblées générales du 25 novembre 2022 et du 17 novembre 2023, les appels de fonds, ainsi que la mise en demeure ayant été adressée au service [Adresse 9] le 3 juin 2024.
Il est démontré par les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires du 25 novembre 2022 et 17 novembre 2023 que les comptes pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 et les budgets prévisionnels pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 ont été régulièrement approuvés, de même que les travaux d’interphone.
En revanche, ce n’est pas le cas des travaux de création d’un tubage pour la cheminée de la chaufferie, qui font l’objet d’appels de charges en date des 1er janvier, 1er février et 1er mars 2024 alors qu’ils ont été refusés par l’assemblée générale selon résolution n°15 du procès-verbal du 17 novembre 2023, sans qu’aucun autre élément ne soit produit.
Dans ces conditions, il y a lieu de retirer ces frais de la créance réclamée, qui n’est par conséquent justifiée qu’à hauteur d’un montant de 6.306,99 euros.
Concernant la somme réclamée au titre des honoraires de contentieux, de mise en demeure, de recouvrement ou de relance, il y a lieu de rappeler que l’article 10-1 de la loi précitée permet au syndicat, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui, notamment les frais de mise en demeure, de relance pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, qui sont à la charge du débiteur.
En revanche, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent donc des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance une somme totale de 1.538,51 euros.
Il n’établit toutefois aucunement que les frais intitulés « demande sommation de payer par huissier » et « dossier suivi » portés au débit du compte du défendeur correspondraient à des diligences exceptionnelles réalisées par ses soins.
Les frais d’assignation constituent par ailleurs des frais pris en charge au titre des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et ne peuvent être indemnisés qu’à ce titre.
Les frais de sommation de payer ne sont quant à eux justifiés par aucune pièce.
Ainsi, seront retranchés comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, des dépens ou des frais irrépétibles, les frais dits de « demande sommation de payer par huissier », de sommation de payer, de « dossier suivi » et d’assignation, pour un montant total de 1.290,51 euros.
La Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence Alpes Côte d’Azur sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 248,00 euros au titre des frais d’hypothèque et de mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier qui a subi du fait de la mauvaise foi de son débiteur en retard, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Toutefois, en application de l’article 1241 du code civil, la simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit.
En l’espèce, il n’est aucunement justifié de l’existence d’un quelconque abus de la part de [Adresse 9] concernant le paiement des charges, ayant été désigné curateur à succession vacante de Monsieur [I] qu’en mars 2024.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie de la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La DRFIP PACA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’assignation.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
La DRFIP PACA sera donc condamnée au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame la [Adresse 6] (service des Domaines) à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble JOLIMONT sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, la somme de 6306,99 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 11 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Madame la [Adresse 6] (service des Domaines) à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble JOLIMONT sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, la somme de 248 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble JOLIMONT sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame la [Adresse 6] (service des Domaines) à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble JOLIMONT sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA PARADIS, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame la [Adresse 6] (service des Domaines) aux entiers dépens
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A5 du tribunal judiciaire de Marseille, le 27 mars 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Assainissement ·
- Assurances ·
- Mesure d'instruction ·
- Mutuelle ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Délai
- Responsabilité limitée ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Ouverture ·
- Date ·
- Assurances ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Acte ·
- Date ·
- Transcription ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Message ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suisse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Diligences
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Clôture ·
- Emprunt ·
- Assemblée générale ·
- Boni de liquidation ·
- Décret ·
- Approbation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Blessure
- Société générale ·
- Virement ·
- Devoir de vigilance ·
- Banque ·
- Marchés financiers ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Obligation de surveillance ·
- Réparation
- Election professionnelle ·
- Messages électronique ·
- Siège vacant ·
- Syndicat ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Service ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Expulsion ·
- Offre ·
- Délai de preavis ·
- Bâtiment
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Exécution provisoire ·
- Libération ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Forclusion ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Adresses ·
- Préfix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.