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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 17 sept. 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2025
Jugement du :
17 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 24/00433 – N° Portalis DBWV-W-B7I-EZ5I
NAC :38E
[V] [P]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Maître Anne-sophie FARINE substituée par Maître Gatien PIERROTde la SCP THEMIS TROYES, société d’avocats au barreau de l’AUBE,
et pour avocat plaidant Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°552 120 222
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES au barreau de l’AUBE
et pour avocat plaidant Maître Etienne GASTEBLED avocat au sein de la société d’avocats LUSSAN du barreau de PARIS
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 Juin 2025 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura greffier prèsent lors des débats et de Madame Julie DOMITILE greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision..
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [P] dispose d’un compte bancaire auprès de la SA SOCIETE GENERALE.
Du 11 juin 2020 au 24 septembre 2020, il a réalisé 11 virements pour un montant total de 55.000,00 euros auprès de la société AINVESTEMENTS.
Il a déposé plainte le 23 décembre 2020 pour escroquerie auprès de cette société et reproche à sa banque d’avoir manqué à son devoir de vigilance dans le cadre de la réalisation de ces virements.
Par exploit d’huissier en date du 26 janvier 2024, Monsieur [V] [P] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’indemnisation de son préjudice.
********************
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [V] [P] demande au tribunal de :
— JUGER que la SOCIETE GENERALE a commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement des comptes bancaires de Monsieur [V] [P] à l’origine des préjudices subis par ce dernier concernant la perte des fonds investis sur la plateforme de trading en ligne,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer Monsieur [P] la somme de 54.000,00 euros en réparation de son préjudice financier,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement des intérêts légaux à partir du 15 décembre 2023, date de l’envoi du courrier de mise en demeure,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 10.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER chaque succombant à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
********************
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
— JUGER que Monsieur [P] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions,
— JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [P] à l’encontre de SOCIETE GENERALE,
— JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [P],
— JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité,
— JUGER que Monsieur [P] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer,
— En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le CONDAMNER aux entiers dépens,
— En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
*******************
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 27 juin 2025 et mis en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS :
I – Sur la demande principale :
A – Sur la responsabilité de la banque :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le devoir de non-ingérence, dit aussi devoir de non-immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Le devoir place ainsi l’établissement bancaire dans une position de neutralité.
Si ce devoir a vocation à s’appliquer à l’ensemble des activités du banquier, ce dernier se voit également imposer, dans un certain nombre de cas, une obligation contraire : le devoir de vigilance.
A ce titre, la banque a une obligation de surveillance et de vigilance dans le cadre du fonctionnement du compte de ses clients. Elle doit prêter attention à certaines opérations transitant par le compte de ceux-ci dès lors qu’elles présentent un caractère anormal.
Les anomalies qu’elle doit relever sont les anomalies apparentes c’est-à-dire ne devant pas échapper à un banquier normalement vigilant. L’obligation de non-ingérence qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client atténue son obligation de surveillance mais ne la supprime pas.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] fonde son action sur l’article 1231-1 du code civil d’après le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que la demande de la SA SOCIETE GENERALE sur l’inapplicabilité des dispositions relatives au blanchiment d’argent sont sans objet.
Ce dernier a réalisé les virements suivant auprès de la société AINVESTMENTS d’après ses relevés de compte bancaire et les documents remis par la société pour attester du dépôt des fonds :
— 4.000,00 euros le 11 juin 2020 libellé « Valters It Service GmbH »,
— 1.000,00 euros le 12 juin 2020 « Valters It Service GmbH »,
— 4.000,00 euros le 25 juin 2020 libellé « VIREMENT 1 »,
— 4.000,00 euros le 26 juin 2020 libellé « VIREMENT 2 »,
— 2.000,00 euros le 29 juin 2020 libellé « VIREMENT 3 »,
— 3.300,00 euros le 15 juillet 2020 libellé « VIREMENT AINVES 15.7 »,
— 1.700,00 euros le 16 juillet 2020 libellé « VIREMENT AINVES 15.7 »,
— 5.000,00 euros le 21 juillet 2020 libellé « AINVESTISSEMENT 21.7 » »,
— 20.000,00 euros le 20 août 2020 libellé « SAPHAL INVESTMENTS GROUP SP ZOO »,
— 5.000,00 euros le 23 septembre 2020 libellé « Ainvestissements »,
— 5.000,00 euros le 24 septembre 2020 libellé « Ainvestissements ».
La lecture de ses relevés bancaires pour la période du 11 septembre 2019 au 10 mars 2020 démontre que Monsieur [P] avait pour habitude d’effectuer uniquement des dépenses de la vie courante depuis son compte, les débits les plus importants, de l’ordre de 1.000,00 euros, étant réalisés à destination des impôts. Sur ces 6 mois, seuls deux virements de 2.000,00 et 4.000,00 euros sortent du lot, mais il s’agit de virements à destination des comptes épargnes de Monsieur [P].
Au contraire du fonctionnement habituel de ce compte, Monsieur [P] a réalisé, sur une très brève période de trois mois et demi et plusieurs jours de suite pour certaines opérations, des virements d’un montant de 1.000,00 à 20.000,00 euros pour un total de 55.000,00 euros, dont il n’est pas contesté qu’ils étaient à destination de l’étranger.
La société « AINVESTMENTS » se situait en effet en République Tchèques et le RIB adressé à Monsieur [P] pour réaliser son virement de 20.000,00 euros était celui d’une banque située en Pologne.
Or, il n’était pas non plus dans les habitudes de Monsieur [P] de réaliser des virements vers l’étranger, à la lecture de ses relevés de compte.
Pour finir, un certain nombre de ces virements étaient intitulés « VIREMENT AINVES », « AINVESTISSEMENT 21.7 », ou « Ainvestissements » soit des dénominations proches du nom de la société AINVESTMENTS, société inscrite sur la liste noire des marchés financiers dès 2019, ce qui aurait également dû alerter la banque.
Dès lors, l’ensemble de ces éléments constituent des irrégularités manifestes qui auraient dû alerter la banque et la contraindre à exercer son devoir de vigilance en mettant en garde Monsieur [P] sur les potentiels risques liés à ces opérations.
La SA SOCIETE GENERALE étant un professionnel du milieu bancaire et du fonctionnement des marchés financiers, elle ne peut reprocher à Monsieur [P], qui est un profane, d’avoir été naïf dans la réalisation de ces investissements, alors qu’elle aurait dû le mettre en garde sur les risques encourus en exerçant son devoir de vigilance, ce qu’elle n’a pas fait.
La SA SOCIETE GENERALE a donc engagé sa responsabilité à l’égard de Monsieur [P] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
B – Sur le préjudice :
1 – Sur le préjudice financier :
En l’espèce, Monsieur [P] indique avoir perdu l’ensemble de ses économies, faute de parvenir à contacter la société AINVESTMENTS pour récupérer son argent. Ses déclarations sont corroborées par la plainte qu’il a déposé par courrier auprès du procureur de la République le 23 décembre 2020, l’inscription de la société sur la liste noire des marchés financiers, ainsi que par le relevé des dernières conversations qu’il a eu avec son contact à la société AINVESTMENTS, dans lequel ce dernier lui indique qu’il a perdu l’ensemble de son capital.
S’agissant d’un manquement au devoir de vigilance, le préjudice ne peut cependant s’analyser qu’en une perte de chance, puisque la banque ne peut contraindre son client à renoncer à son opération, mais simplement l’alerter sur les risques.
Dès lors, il convient d’évaluer son préjudice à 50% des 54.000,00 euros perdus, soit la somme de 27.000,00 euros.
La SA SOCIETE GENERALE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 27.000,00 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2 – Sur le préjudice moral :
En l’espèce, la perte de cette importante somme d’argent et les tracas inhérent à la présente procédure ont causé un préjudice moral à Monsieur [V] [P].
Toutefois, en l’absence de document permettant d’en mesurer l’importance, il convient de l’évaluer à la somme de 1.000,00 euros.
La SA SOCIETE GENERALE sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 1.000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
II – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA SOCIETE GENERALE, qui succombe au sens de l’article précité, verra sa demande relative aux dépens rejetée et devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SA SOCIETE GENERALE, qui succombe, verra sa demande relative aux frais irrépétibles rejetée et sera condamnée à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 3.000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 27.000,00 euros (vingt-sept mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en réparation de son préjudice financier;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 1.000,00 euros (mille euros) en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 3.000,00 (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Julie DOMITILE, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 8], le 17 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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