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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 nov. 2024, n° 24/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF NORD PAS DE CALAIS |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00316 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA7M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00316 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA7M
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [E] [U] [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 9 février 2024, M. [E] [K] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44568424 délivrée le 2 novembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 7 novembre 2023 pour un montant de 2173 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période allant du 4ème trimestre 2020 au quatrième trimestre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer forclos le recours de M. [E] [K] [N] ;
— subsidiairement, renvoyer l’affaire au fond.
M. [E] [K] [N] a comparu à l’audience et a déclaré qu’il n’habitait pas à l’adresse de la mise en demeure et n’avait eu connaissance de l’existence du dossier que deux mois auparavant. Il n’a pas contesté avoir reçu la contrainte le 2 novembre 2023 et a déclaré ne pas être en mesure de régler la somme réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la forclusion
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, si M. [E] [K] [N] se prévaut de l’absence de mise en demeure, cet argument ne peut être examiné que si son propre recours est recevable. Or il ne conteste pas que la contrainte lui a été signifiée le 7 novembre 2023 et qu’il n’a formé opposition que le 9 février 2024, alors que le délai de forclusion était largement écoulé.
Il convient donc de déclarer irrecevable le recours de M. [E] [K] [N], étant observé que l’URSSAF n’a formé aucune demande à titre principal sur les frais de signification de l’acte.
Le tribunal étant tenu de statuer sur les dépens, ceux-ci seront supportés par M. [E] [K] [N], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT M. [E] [K] [N] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire,
CONDAMNE M. [E] [K] [N] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le
1 CE URSSAF
1 CCC [K]
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