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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 mars 2025, n° 24/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE D' HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00948 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4PS
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [P] (Chargée de contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [X] [L] [M]
[Adresse 2][Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [V]
[Adresse 2][Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Décembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, CBO TERRITORIA a donné à bail à Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z], un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 895 euros charges comprises.
La SHLMR est devenue propriétaire de l’appartement aux termes d’un acte de vente notarié du 29 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SHLMR a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 4.475 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 8 octobre 2024, la SHLMR a fait citer Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z],
— condamner solidairement Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.475 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner solidairement Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 866 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner solidairement Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] aux dépens.
A l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 2.736,24 euros.
Madame [M] [D] [X] [L], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
Madame [V] [Z], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 7], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 9 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SHLMR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 29 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SHLMR est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce le contrat de location conclu le 18 juillet 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] le 25 juillet 2024 pour la somme en principal de 4.475 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 25 septembre 2024.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 25 septembre 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SHLMR produit un décompte démontrant, qu’après soustraction des frais de poursuite de 450,24 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] sont débitrices de la somme de 2.286 euros au 1er décembre 2024.
Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] n’apportent aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il convient de les condamner solidairement à verser à la SHLMR la somme de 2.286 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2024.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit que Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.
En conséquence, il y a lieu de leur accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SHLMR sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] et celles-ci seront condamnées solidairement à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 866 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z], parties perdantes, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de l’équité et des situations financières respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner solidairement Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 juillet 2023 entre la SHLMR, Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies au 25 septembre 2024,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] à verser à la SHLMR la somme de 2.286 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er décembre 2024,
AUTORISE Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 23 mensualités de 95 euros chacune et une 24ème mensualité de régularisation de 101 euros,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
DANS CE CAS et EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de leur chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 866 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [D] [X] [L] et Madame [V] [Z] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mars 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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