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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 16 janv. 2026, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 16 Janvier 2026
N° RG 25/00678
N° Portalis DBYC-W-B7J-LYOO
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie GRENARD,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie GRENARD,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [L] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
assureur dommages-ouvrage
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
S.A. TOKIO MARINE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en sa succursale en France, sise [Adresse 2],
représentée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 16 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 26 novembre 2021 (RG 21/00444) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [G] [C] et de Mme [L] [E], épouse [C] (les consorts [C]) et au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) Concept Habitat 35 ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [Z] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2023 (RG 22/00760) par ce même magistrat, à la demande des consorts [C], ayant étendu la mesure d’expertise précitée à de nouveaux désordres et à nouvelles parties ;
Vu les assignations en référé des 27 et 28 août 2025 délivrées, à la demande des consorts [C] et au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile aux sociétés anonymes (SA) Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur dommages-ouvrage et Tokio Marine Europe, aux fins de :
— ordonner que l’expertise ordonnée en référé le 26 novembre 2021 leur sera déclarée commune et opposable ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 10 décembre 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Pareillement représentées, les SA Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur dommage-ouvrage et Tokio Marine Europe ont formé les protestations et réserves d’usage par voie de conclusions quant à cette demande. Par ailleurs, la SA Tokio Marine Europe a sollicité un complément de mission à l’égard duquel les demandeurs n’ont formé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, les époux [C] sollicitent l’extension des opérations d’expertise aux SA Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur dommage-ouvrage et Tokio Marine Europe, lesquelles ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées des demandeurs.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à deux nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
La demande de complément de mission sollicité par la SA Tokio Marine Europe, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties défenderesses à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne sauraient être regardées comme les parties perdantes au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les époux [C] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur dommage-ouvrage et Tokio Marine Europe les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 26 novembre 2021 (RG 21/00444) susvisée;
Disons que ces deux sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que les époux [C] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Abeille IARD & Santé et Tokio Marine Europe à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons aux époux [C] la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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