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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02185 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BBD
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02185 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BBD
N° de MINUTE : 25/02778
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
né le 01 Octobre 1975 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [T], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 8 octobre 2024 au greffe, M. [X] [V] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation de la [6] au paiement de sa pension de retraite au titre d’un accident du travail du 3 décembre 1999 sur la période du 4 décembre 1999 au 1er avril 2005 en application d’un jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025, renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
M. [X] [V], comparant, soutient sa requête et demande au tribunal de condamner la [7] au paiement de la somme 4 873 euros correspondant au paiement de sa rente entre le 4 décembre 1999 et le 1er avril 2005.
Par des conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8] demande au tribunal de :
— débouter M. [V] de toutes ses demandes,
— juger forclose la demande de M. [V] au titre du jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris en 2005.
Au soutien de sa demande, elle soutient que le délai d’exécution du jugement du 1er avril 2005 de dix ans est éteint. Elle précise avoir pleinement exécuté le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris lequel avait fixé le taux d’incapacité de M. [V] à 12 %. Elle précise oralement ne pas s’opposer au principe du paiement de la rente.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de la rente
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. (…) »
La rente accident du travail est versée à compter du lendemain de la date de consolidation fixée par la Caisse.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris du 1er avril 2005 que M. [V] a subi un accident le 3 décembre 1999 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, qu’une première date de consolidation a été fixée au 4 décembre 2001, que suite à une rechute, une nouvelle date de consolidation a été fixée au 15 avril 2003 et qu’un taux d’incapacité partielle de 12% a été fixé à la date de la consolidation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la rente auquel a droit M. [V] dans les suites de son accident du travail du 3 décembre 1999 est due à compter de la dernière date de consolidation fixée soit le 15 avril 2003.
Le demandeur verse aux débats un message émanant de l’assurance maladie aux termes duquel celle-ci indique : « après vérifications, je vous informe que suite à une décision du 01.04.2005, votre taux de rente a été régularisé depuis le 15.04.2003. »
Le demandeur ne détaille pas son calcul de la somme de 4 873 euros demandée, de sorte qu’en l’état des pièces versées aux débats, il y a lieu de considérer que la régularisation de la rente depuis le 15.04.2003 a été effectuée sur la base d’un taux d’incapacité de 12 %.
Dans ces conditions la demande en paiement de la rente sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en paiement de la rente accident du travail de M. [X] [V] entre le 4 décembre 1999 et le 1er avril 2005 ;
Condamne M. [X] [V] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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