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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 19 mars 2026, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 19/03/2026
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JROT
CPS
MINUTE N° : 26/159
Société, [1]
CONTRE
Mme, [D], [K]
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
Société, [1],
[D], [K]
la SELARL VALERE AVOCATS
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Société, [1],
[Adresse 1]
TSA, [Localité 1], [Localité 2]
Ayant pour avocats postulants: la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
Ayant pour avocats constitués et plaidants: Maître Alexandra DE VASCONCELOS de la SELARL VALERE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
ET :
Madame, [D], [K],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
CPAM DU PUY DE DOME,
[Localité 4]
représentée par Madame, [A], [X], munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 22 Janvier 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 13 mai 2024, la Société, [1] a formé opposition au jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 février 2024 dans l’instance opposant Madame, [D], [K] à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme et qui a dit que l’affection dont était atteinte Madame, [D], [K], à savoir “état dépressif et anxieux”, devait donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Après plusieurs renvois, dont celui prononcé à l’audience du 4 septembre 2025 lors de laquelle l’arrêt de la 2e Chambre Civile de la Cour de Cassation du 20 mars 2025 (pourvoi n° 22-24.353) a été mis dans les débats, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
La Société, [1], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de:
In limine litis:
— juger qu’elle justifie d’un intérêt à agir en tierce opposition,
— en conséquence, juger recevable son recours en tierce opposition,
— à titre subsidiaire, si le Tribunal jugeait irrecevable le recours en tierce opposition, juger que la décision de la caisse refusant la prise en charge de l’état de santé de Madame, [D], [K] et de sa maladie au titre de la législation professionnelle est définitive à l’égard de l’employeur et seule opposable à ce dernier.
A titre principal:
— la déclarer recevable et bien-fondée en son action de tierce-opposition à l’encontre du jugement rendu le 22 février 2024 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et enregistré sous le numéro RG 22/00534 entre Madame, [D], [K] et la CPAM du Puy-de-Dôme,
— réformer le jugement rendu le 22 février 2024 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et enregistré sous le numéro RG 22/00534 en ce qu’il a dit que l’affection dont est atteinte Madame, [D], [K], à savoir “état dépressif et anxieux”, doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Et statuant à nouveau,
— juger que l’état de santé de Madame, [D], [K] résulte de facteurs préexistants d’origine personnelle,
— juger que l’état de santé de Madame, [D], [K] est sans aucun lien avec ses conditions de travail,
— juger que l’affection dont est atteinte Madame, [D], [K], à savoir “état dépressif et anxieux”, doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— juger que le jugement rendu le 22 février 2024 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et enregistré sous le numéro RG 22/00534 est inopposable à l’employeur,
— suspendre l’exécution du jugement du 22 février 2024 enregistré sous le numéro RG 22/00534 jusqu’à la notification du jugement réformateur,
— condamner Madame, [D], [K] au paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux éventuels dépens de l’instance.
Madame, [D], [K], représentée par son Conseil, demande au Tribunal :
— de constater qu’elle s’en remet à droit sur la recevabilité de l’action en tierce opposition,
A titre principal:
— de rejeter les demandes de la Société, [1] et confirmer le jugement rendu le 22 février 2024 entre Madame, [D], [K] et la CPAM du Puy-de-Dôme qualifiant de maladie professionnelle l’arrêt du 21 décembre 2021,
— de le déclarer opposable à la Société, [1],
— de condamner la Société, [1] à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, avant dire droit:
— d’ordonner la consultation d’un nouveau CRRMP et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure sur le fond.
La CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à droit sur la recevabilité et le bien-fondé de la tierce opposition et demande au Tribunal de constater que le jugement du 22 février 2024 a déjà été exécuté par elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l’intérêt à agir de la Société, [1] :
Au visa des articles 583 et 582 du Code de procédure civile, la Société, [1] fait valoir qu’une partie est recevable à agir en tierce opposition dès lors qu’elle détient un intérêt à agir et qu’elle n’a pas été partie ni représentée au jugement contesté. Elle soutient que le jugement rendu le 22 février 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dans le cadre d’une procédure à laquelle elle n’était pas partie, est de nature à affecter directement ses droits et à lui causer des préjudices graves et certains. Elle indique que Madame, [D], [K] a exercé différents recours juridiques, en se fondant sur la décision attaquée en tierce opposition, notamment pour voir engager la responsabilité de la société sur différents motifs, voir annuler l’autorisation de son licenciement et voir la société condamner à lui verser différentes sommes. Elle précise que des litiges sont en cours devant le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand, la Cour d’appel de Riom et le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Elle fait dès lors observer que le jugement litigieux lui est opposé dans diverses procédures judiciaires en cours et qu’il peut emporter sa condamnation. Elle en conclut que ledit jugement lui fait incontestablement grief et lui cause un préjudice évident, raison de son intérêt à agir.
La société soutient par ailleurs que l’arrêt de la 2e Chambre Civile de la Cour de Cassation du 20 mars 2025 (pourvoi n° 22-24.353) est contestable et inopérant, en droit comme en fait. S’appuyant sur la doctrine, elle allègue qu’en dépit de l’indépendance des rapports, la décision finale de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle fait grief à l’employeur. Elle ajoute que la Haute Juridiction n’exclut pas la possibilité pour l’employeur, à l’égard duquel la décision de refus de prise en charge est définitive, de démontrer l’existence d’un intérêt à former tierce opposition. Elle rappelle au surplus que la jurisprudence a pu juger recevable l’action en tierce opposition par l’employeur dans des cas d’espèces très similaires au présent litige. Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation n’est nullement invoquée par les parties défenderesses au litige.
A l’audience, Madame, [D], [K] s’en remet à droit sur la recevabilité de l’action en tierce opposition au regard de l’arrêt de la 2e Chambre Civile de la Cour de Cassation du 20 mars 2025.
La CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à droit sur la recevabilité de l’action en tierce opposition.
Il ressort de l’article 583 du Code de procédure civile, qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Aux termes de l’article 122 du Code procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, l’arrêt de la 2e Chambre Civile de la Cour de Cassation du 20 mars 2025 (pourvoi n° 22-24.353), portant sur l’intérêt à former tierce opposition, a été mis dans les débats à l’audience du 4 septembre 2025.
Il est constant que la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme sur le caractère professionnel d’une maladie revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
Il est par ailleurs admis que la CPAM du Puy-de-Dôme a notifié à la Société, [1] son refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par Madame, [D], [K]. Compte tenu du principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré, d’une part, et entre la caisse et l’employeur, d’autre part, cette décision a acquis un caractère définitif dans les rapports entre la caisse et la Société, [1], malgré la contestation de Madame, [D], [K] et la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par le présent Tribunal. Il n’est pas discuté que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand est inopposable à l’employeur.
Le jugement contesté par la Société, [1] concerne la qualification de maladie professionnelle de l’affection déclarée par Madame, [D], [K] dans les rapports entre la caisse et l’assurée, à l’exclusion des rapports entre la caisse et l’employeur, celui-ci étant tiers au jugement rendu.
Si la Société, [1] soutient que ce jugement lui porte nécessairement préjudice en ce qu’il est produit par Madame, [D], [K] à l’appui de ses différents recours judiciaires, il convient de relever que le Conseil des prud’hommes, s’agissant des questions relevant du droit du travail, n’est pas lié par une décision d’une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale dans le cadre d’une procédure à laquelle l’employeur n’était pas partie. En conséquence, il lui appartiendra de statuer sur les éventuels manquements de l’employeur au regard des moyens soulevés et des pièces produites par l’ensemble des parties à cette instance.
En outre, l’employeur conserve le droit de contester, dans le cadre de l’instance en faute inexcusable, actuellement pendante devant la Cour d’appel de, [Localité 5], le caractère professionnel de l’accident ainsi que les conditions de travail et les risques professionnels au sein de la société.
Dès lors, la Société, [1] ne justifie d’aucun intérêt personnel et actuel à former tierce opposition à la décision judiciaire de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, intervenue dans les rapports entre la caisse et l’assurée (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 22-24.353).
Dans ces conditions, l’action en tierce opposition sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt.
Dans ce contexte, il serait inéquitable de laisser à Madame, [D], [K] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente procédure. La Société, [1] sera condamnée à lui verser une somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable, pour défaut d’intérêt, l’action en tierce opposition formée par la société, [1] à l’encontre du jugement rendu le 22 février 2024 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et enregistré sous le numéro RG 22/00534 entre Madame, [D], [K] et la CPAM du Puy-de-Dôme,
RAPPELLE que la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée par Madame, [D], [K] est définitive dans les rapports entre la caisse et la société, [1],
CONDAMNE la Société, [1] à payer à Madame, [D], [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société, [1] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 5], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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