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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 5 juin 2025, n° 23/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 05 Juin 2025
N° RG 23/01076 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FQ4F
54G
Affaire :
[L] [P]
, [H] [P]
C/
Société TRITON PISCINES
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi MUKADI, Greffier
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Madame [L] [P]
née le 10 Mai 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Monsieur [H] [P]
né le 20 Août 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Benoit SOULET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Société TRITON PISCINES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° 624 du 22 octobre 2021 et n° 646 en date du 6 décembre 2021, Madame [L] [P] et Monsieur [H] [P] ont confié à la SARL TRITON PISCINES la construction d’une piscine ainsi que la fourniture et la pose de ses équipements.
Les travaux ont débuté en début d’année 2022 et l’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserve en date du 20 juin 2022.
Les maîtres de l’ouvrage ont relancé la SARL TRITON PISCINES pour la levée de la réserve.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2023, les époux [P] ont mis en demeure la SARL TRITON PISCINES de lever la réserve sous quinzaine.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2023, le conseil des époux [P] a mis en demeure la SARL TRITON PISCINES de procéder à la levée de ladite réserve dans un délai d’un mois.
Par lettre officielle du 24 avril 2023, le conseil de la SARL TRITON PISCINES a déclaré que cette dernière n’avait jamais refusé d’intervenir mais qu’elle attendait la réponse de son fournisseur et de son assureur avant d’envisager une solution à mettre en œuvre.
Par lettre officielle du 05 mai 2023, le conseil des époux [P] a indiqué qu’à défaut de remplacement du liner et d’indemnisation des préjudices endurés par les maîtres de l’ouvrage avant le 19 juin 2023, compte tenu des délais légaux, Monsieur et Madame [P] seraient contraints d’ester en justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, Madame [L] [P] et Monsieur [H] [P] ont fait assigner la SARL TRITON PISCINES devant le Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, au visa des articles 1792-6 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
— constater que la SARL TRITON PISCINES n’a pas levé la réserve telle que mentionnée au procès-verbal de réception du 20 juin 2022,
Par conséquent,
— condamner la SARL TRITON PISCINES à payer à Madame [L] [P] et à Monsieur [H] [P] la somme de 15.000,00 € de dommages et intérêts,
— condamner la SARL TRITON PISCINES à payer à Madame [L] [P] et à Monsieur [H] [P] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL TRITON PISCINES aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 14 octobre 2024, Monsieur et Madame [P], au visa des articles 1792-6 et suivants du Code civil, demandent de :
— constater que la SARL TRITON PISCINES n’a pas levé la réserve telle que mentionnée au procès-verbal de réception du 20 juin 2022,
Par conséquent,
— condamner la SARL TRITON PISCINES à payer Madame [L] [P] et à Monsieur [H] [P] les sommes de :
— 5.100,51 € TTC au titre des travaux de reprise, outre l’actualisation de ladite somme conformément à l’indice du coût de la construction BT 01,
— 2.500,00 € pour perte de chance de pouvoir jouir du même liner, bénéficiant des mêmes critères et qualités,
— 2.500,00 € pour les frais de vidange de la piscine et de sa remise en eau,
— 3.000,00 € en indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice perte de temps endurés.
— dire et juger que l’ensemble de ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts à l’issue de la première année,
— condamner la SARL TRITON PISCINES à payer Madame [L] [P] et à Monsieur [H] [P] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL TRITON PISCINES aux entiers dépens de la présente instance,
— rejeter purement et simplement toutes demandes fins et conclusions contraires faites par la SARL TRITON PISCINES à l’encontre de Madame [L] [P] et à Monsieur [H] [P].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 décembre 2024, la SARL TRITON PISCINES, au visa de l’article 1792-6 du Code civil et de l’article 9 du Code de procédure civile, demande de :
A titre principal,
— débouter les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la SARL TRITON PISCINES,
A titre subsidiaire,
— constater l’accord de la SARL TRITON PISCINES pour la réalisation des travaux de remplacement du liner de la piscine des consorts [P],
— débouter les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SARL TRITON PISCINES,
En tout état de cause
— condamner les consorts [P] au paiement de la somme de 2.500 € à la SARL TRITON PISCINES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions déposées par chacune des parties reprenant l’exposé complet de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été clôturée le 19 février 2025 et fixée à l’audience du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il résulte des dispositions de l’article 1792-6 et suivants du code civil que :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En application de l’article susvisé, la garantie de parfait achèvement est destinée à permettre au maître de l’ouvrage de disposer, un an après la réception, d’un ouvrage dont les défauts apparents, ou ceux qui sont apparus dans ce délai, auront été effacés. Elle n’est due que par l’entrepreneur, et pour tous les désordres, à l’exception de ceux qui résultent de l’usure normale ou de l’usage.
La garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage.
D’une durée d’un an, elle court à compter de la réception, que les désordres aient été réservés lors de la réception ou notifiés dans l’année. Cette action est ouverte au maître de l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception, délai dans lequel il doit dénoncer et engager l’action.
Par exception, l’obligation devient une obligation indemnitaire dès lors que le maître d’ouvrage démontre à l’issue du délai convenu ou à défaut d’accord sur le délai avoir adressé une mise en demeure de réaliser les travaux de nature à remédier aux désordres réservés ou dénoncés dans le délai d’un an. Dans ce cas le maître de l’ouvrage pourra faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur et solliciter en justice le remboursement des sommes ainsi avancées.
Ainsi, les désordres, quelle que soit leur importance, entrent dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, alors que la responsabilité décennale, laquelle coexiste durant cette première année, ne va s’appliquer qu’aux désordres compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que les époux [P] ont confié la SARL TRITON PISCINES la construction d’une piscine et la fourniture et la pose de ses équipements selon devis acceptés N° 624 du 22 octobre 2021 relatif à la piscine et au liner et devis N° 646 du 6 décembre 2021relatif à la pompe à chaleur et au robot.
Il résulte du procès-verbal de réception établi contradictoirement le 20 juin 2022 qu’a été mentionnée la réserve manuscrite ainsi libellée : « présence à l’installation du liner et avant mise en service, de tâches blanchâtres de différentes tailles, à plusieurs endroits dont les marches. Ces tâches continuent à se proliférer à ce jour. Fournisseur du liner informé par la société TRITON PISCINES. En attente de vérification. ».
En l’espèce, en dépit de deux mails adressés par les maîtres de l’ouvrage au constructeur les 28 septembre 2022 et 12 février 2023 l’invitant à remédier à la réserve, ce dernier a d’abord précisé attendre la réponse de son fournisseur ( mail du 28 septembre 2022), puis indiqué le 17 novembre 2022 le refus de prise en charge par le fournisseur.
Les époux [P] lui ont ensuite adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 5 mars 2023 de mise en demeure de régler la difficulté relative au liner auquel aucune réponse n’a été fournie de sorte qu’ils ont sollicité leur conseil qui par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2023 réceptionné le 14, a réitéré cette demande.
Par courrier officiel du 24 avril 2023, le conseil de la requise signifiait son accord sur la reprise de la réserve, précisant « ne jamais avoir refusé d’intervenir ou de réparer ce qui apparaît comme étant des tâches sur le liner » et annonçant : « la société TRITON PISCINES va procéder à la commande d’un nouveau liner afin d’assurer la garantie due à vos clients, tout en indiquant :
Attendre l’acceptation de prise en charge par son assurance tout en précisant que ce dernier demanderait vraisemblablement la réalisation d’une expertise amiable avant de se prononcerPréciser que le délai de fabrication du liner est de 6 semaines environ et le commander évoquant la garantie due aux clients. Le 5 mai 2023, le conseil des époux [P] informait celui de la requise faire délivrer l’assignation pour interrompre le délai de la garantie de parfait achèvement ce qui a été fait le 16 juin 2023, le PV de réception étant daté du 20 juin 2022 qui demandaient la somme de 15.000 € de dommages et intérêts de dommages et intérêts, aucun devis de remplacement du liner n’ayant été établi.
Il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que les demandeurs, ayant assigné le 16 juins 2023, sont recevables à agir envers leur constructeur pour obtenir la levée de la réserve inscrite sur le PV de réception le 20 juin 2022.
Il ne saurait dès lors leur être reproché d’avoir assigné de manière prématurée en raison de l’expiration proche du délai de forclusion de leur demande.
De la même manière, la société défenderesse, qui s’était dite prête au remplacement du liner, conclue maintenant à titre principal au débouté des requérants et, à titre subsidiaire, se propose pour réaliser ou faire réaliser le changement du liner.
Bien qu’ayant signé le procès-verbal de réception, elle conteste même l’existence des difficultés relatives au liner et /ou les minimise, évoquant un désordre purement esthétique ce qui est sans emport, s’agissant de la garantie de parfait achèvement.
Elle utilise aussi le rapport de son expert, établi plus d’un an après la réception avec réserve, qui tente de rendre les requérants responsables en développant des supputations quant à l’utilisation présumée de produits inadaptés, une mise en service antérieure à la réception de l’ouvrage, autant d’éléments qui ne sont pas établis par les pièces fournies.
Il est constant que la réserve n’a pas été levée alors que l’entrepreneur a été mis en demeure de le faire et il est compréhensible que, même si ce dernier propose à titre subsidiaire de le faire, les demandeurs ne souhaitent plus l’intervention de la défenderesse qui se propose pour remplacer le liner, l’article 1992-6 du Code civil prévoyant expressément que, « en l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant ».
Les demandeurs se refusent à cette intervention et il convient dès lors de condamner la Société TRITON PISCINES au paiement du coût de la reprise de la réserve qui implique le changement du liner.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent la condamnation de la requise à leur verser :
— 5.100,51 € TTC au titre des travaux de reprise, outre l’actualisation de ladite somme conformément à l’indice du coût de la construction BT 01,
— 2.500,00 € pour perte de chance de pouvoir jouir du même liner, bénéficiant des mêmes critères et qualités,
— 2.500,00 € pour les frais de vidange de la piscine et de sa remise en eau,
— 3.000,00 € en indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice perte de temps endurés.
Pour justifier leurs demandes, les demandeurs ont fait établir un devis pour un coût TTC de 5.100,51 € par l’entreprise PLAISIR D’EAU le 27 juin 2023 prévoyant la dépose du liner existant et la mise en œuvre d’un liner CELSIUS 75/100 au prix unitaire HT de 2.462,93 €, précision faite que ce devis prévoit que la vidange du bassin est à la charge du client ainsi que son remplissage, opération que les requérants évaluent forfaitairement à la somme de 2.500 € sans fournir aucun devis. Par ailleurs, ils formulent une demande supplémentaire en lien avec la nature du liner, soulignant la différence de prix entre celui initialement mis en œuvre ( 4.984,58 € HT) et celui du devis qui sert de base à leur demande ( 2.462,93 € HT) .
La défenderesse soutient pour sa part qu’elle est en mesure de :
commander pour le compte d’une tierce entreprise le même liner et verse un devis de commande d’un LINER MAAS 75/100 GRIS BERNAL dont elle a d’ailleurs rayé le prix unitaire mais qui ne correspond pas aux références de celui mis initialement en œuvre chez les demandeurs ( SUPERLINER 85/1000 blanc ) , faire remplacer, sans avoir besoin de faire vidanger la piscine, par une tierce entreprise, les piscines de Charente) qui a émis un devis de 2.089 € TTC, soit 1.740,83 €. Il s’évince de ce qui précède qu’il convient de condamner la requise à payer aux requérants le somme correspondant au coût du remplacement du liner selon le devis qu’ils fournissent et d’évaluer à la somme de 1.200 € le coût de la vidange et du remplissage du bassin.
En revanche, s’agissant du liner à mettre en place, il n’appartient pas à la société défenderesse de payer la différence entre les coûts unitaires du liner, rien n’ayant empêché les demandeurs de solliciter un devis avec un liner identique ce qu’ils ont choisi de ne pas faire.
Enfin, s’agissant du préjudice complémentaire au titre de la perte de jouissance et de temps endurée, il est constant qu’il est réel dans la mesure où tous les efforts déployés par les requérants pour aboutir à une solution amiable ont été vains et les ont conduits à devoir solliciter judiciairement la mise en œuvre d’une garantie qui n’avait initialement pas été contestée dans son principe. Il est par ailleurs tout aussi constant qu’ils seront privés de la jouissance de leur piscine le temps que les travaux soient réalisés et subiront les désagréments afférents à des travaux de reprise. Il leur sera alloué la somme de 2.000 € à ce titre.
S’agissant des demandes complémentaires au titre des intérêts, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 1231-7 du Code civil selon lequel : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. » et il convient en outre de rappeler qu’au stade de l’assignation, les demandeurs demandaient la somme globale de 15.000 €, le détail intervenant par des conclusions ultérieures.
Les sommes ci-dessus allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et seront capitalisés .
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société requise, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la défenderesse sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera nécessairement de sa demande sur le même fondement.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et applicable de plein droit, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la SARL TRITON PISCINES à payer à Madame [L] [P] et à Monsieur [H] [P] les sommes de :
— 5.100,51 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 1.200,00 € pour les frais de vidange de la piscine et de sa remise en eau,
— 2.000,00 € en indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice perte de temps endurés ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [L] [P] et à Monsieur [H] [P] de leur demande au titre de la perte de chance de pouvoir jouir du même liner, bénéficiant des mêmes critères et qualités ;
DEBOUTE la SARL TRITON PISCINES de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL TRITON PISCINES à verser à Madame [L] [P] et à Monsieur [H] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TRITON PISCINES aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le présent jugement a été signé par Jean-Christophe MAZE, Vice-président, et par Kamayi MUKADI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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