Tribunal Judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 5 juin 2025, n° 23/01076
TJ Angoulême 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la garantie de parfait achèvement

    La cour a constaté que la réserve n'a pas été levée et que les demandeurs ont bien respecté les procédures de mise en demeure.

  • Accepté
    Coût des travaux de reprise non réalisés par l'entrepreneur

    La cour a jugé que les demandeurs étaient en droit de demander le remboursement des frais engagés pour la reprise des travaux, en raison de l'inexécution de la garantie de parfait achèvement.

  • Accepté
    Frais liés à la vidange et remise en eau de la piscine

    La cour a reconnu la nécessité de ces frais en lien avec l'exécution des travaux de reprise, justifiant ainsi leur indemnisation.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de l'absence de jouissance de la piscine

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance était réel et a accordé une indemnisation pour compenser les désagréments subis par les demandeurs.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que les demandeurs avaient droit à une indemnisation pour les frais exposés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angoulême, ch. 1, 5 juin 2025, n° 23/01076
Numéro(s) : 23/01076
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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