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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 janv. 2026, n° 25/07923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions exécutoires à:
— Maître Farauze ISSAD
— Maître Jean-Max DELAISSER
Copies certifiées conformes à :
— Maître Farauze ISSAD
— Maître Jean-Max DELAISSER
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/07923
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGLQ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la société CABINET N & H IMMOBILIER, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2017
DÉFENDEURS
Monsieur [G], [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [H], [J] [F] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-Max DELAISSER de la SELARL A2D, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0430
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/07923 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGLQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 05 Janvier 2026, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier signifié le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 16ème arrondissement a fait assigner M. [G] [I] et Mme [H] [F] épouse [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 55.901,69 euros au titre des charges impayées, 2ème trimestre 2025 inclus, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de conclusions n°2 signifiées le 20 novembre 2025, les consorts [I] ont demandé à la présente juridiction de :
A titre PRINCIPAL
Enjoindre les parties à recourir à une médiation conventionnelle pour régler leur conflit comme les y invite la Cour d’Appel de [Localité 8] dans son arrêt rendu le 7 mai 2025.
Décision du 15 Janvier 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/07923 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGLQ
A DEFAUT
SUR LE FOND,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer aux Epoux [I] la somme de : 131.974,23 euros arrêtée au 30 mars 2025.
Réviser le montant des tantièmes de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4] conformément aux tableaux en Pièce jointe N°40.
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer aux Epoux [I] la somme de : 10.000 euros pour résistance abusive
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer aux Epoux [I] la somme de : 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de ses autres demandes.
A TITRE SUBSIDIAIRE, – DESIGNER UN EXPERT AVEC MISSION DE :
Convoquer les parties pour faire les comptes entre eux
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert qui sera prise en charge par le Syndicat des copropriétaires.
Lors de l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance et opposé à la demande de frais irrépétibles formée par les époux [I].
Ces derniers ont accepté le désistement et sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] est en l’espèce parfait du fait de son acceptation par les consorts [I], conformément aux dispositions précitées, et emporte extinction de l’instance à leur égard.
Sur les autres demandes
Selon l’article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît en l’espèce pas équitable de laisser à la charge des époux [I] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement de la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Adresse 7] à l’égard de M. [G] [I] et Mme [H] [F] épouse [I].
DECLARE ce désistement parfait.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux dépens.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à payer à M. [G] [I] et Mme [H] [F] épouse [I], ensemble, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 8] le 15 Janvier 2026
La Greffière La Présidente
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