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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 23/03305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARCP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA QBE EUROPE NV, MMA IARD |
Texte intégral
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Jugement
du 21 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 23/03305
N° Portalis DBXV-W-B7H-GE3L
==============
[X] [V] [S]
C/
S.A.R.L. ARCP, [P] [C], SA QBE EUROPE NV/SA, [D] [B] [H], S.A.
MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me ARCHANGE T55
— Me CHARTRAIN T15
— Me [Localité 1] T25
— Me GAMEIRO T30
— Me RIQET T29
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT ET UN [Date décès 1] DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [X] [V] [S]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Stephane ARCHANGE, demeurant [Adresse 2] – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ARCP
N° RCS 510 165 939, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15; Me Caroline MENARD, avocat plaidant au barreau d’ANGERS;
Monsieur [P] [C], entrepreneur individuel,
demeurant [Adresse 5] ;
Non représenté
SA QBE EUROPE NV/SA
N° RCS de [Localité 4] 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 6] ; représentée par la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25; Me Stéphane LAMBERT, avocat plaidant du barreau de PARIS .
Monsieur [D] [B] [H], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne HCA, n° SIRENE 502 727 290, né le [Date naissance 2] 1968 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 8] ; représenté par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30 ;
MMA IARD, intervenante volontaire
N° RCS B 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 11] ; représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es-qualités d’assureur responsabilité décénale de Monsieur [E] [B] [H], N° RCS 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 13] ; représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Assesseurs: Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2025, à l’audience du 19 Novembre 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, en lieu et place de Elodie GILOPPE Vice-Présidente régulièrement empêchée et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Selon compromis de vente sous seing privé du 15 juin 2017, réitéré en la forme authentique le 15 septembre 2017, Mme [X] [S] a acquis de M. [W] des lots de copropriété n°2 (maison) 11 et 12 (places de parking) d’un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 6] (28). Cet immeuble est une ancienne grange qui a été réhabilitée par la société ARCP et diverses entreprises avec une date d’achèvement de travaux le 10 décembre 2013. Les lots en cause ont été vendus par la société ARCP à M. [W] en juillet 2014. Le maître d’œuvre, M. [K], bureau d’étude AMCR, est décédé en [Date décès 1] 2014. Une assurance dommages-ouvrage avait été contractée auprès de la société d’assurance ELITE INSURANCE le 31 mai 2012.
Découvrant des désordres, Mme [X] [S] a d’abord mis en demeure son vendeur le 8 mars 2018, puis l’assureur dommages-ouvrage, réitérant sa déclaration de sinistre le 5 décembre 2018. Une expertise amiable a été diligentée.
Par courrier du 01er octobre 2019, la société ELITE INSURANCE a accepté partiellement sa garantie.
Par ordonnance du 13 [Date décès 1] 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Q]. L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2024.
Parallèlement, une procédure collective a été ouverte à l’égard de la société ELITE INSURANCE par la Cour suprême de GIBRALTAR le 11 décembre 2019.
Sans attendre le dépôt du rapport, Mme [X] [S] par actes d’huissier de justice des 4, 5 et 7 décembre 2023, fait assigner SARL ARCP, M. [D] [B] [H], M. [P] [C] et leurs assureurs respectifs, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, assureurs de M. [B] [H] la SA QBE EUROPE NV/SA venant aux droits de la société QBE INSURANCE LIMITED, assureur de M. [C], devant le tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, qui a finalement été déposé le 29 avril 2024. L’instance a été reprise par réinscription au rôle le 26 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, Madame [X] [S] demande au tribunal de :
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 10 décembre 2013.
— à défaut, fixer la date de réception tacite des travaux à la date du 10 décembre 2013,
— condamner la société ARCP à prendre en charge l’intégralité des travaux de reprise des désordres listés dans le descriptif des travaux à réaliser de M. [I],
— condamner in solidum la société ARCP et la société QBE EUROPE NV/SA en sa qualité d’assureur de garantie décennale de M. [C] à prendre en charge les travaux de reprise relatifs au plancher de l’étage, et les condamner à lui payer la somme de 49.052,87€ TTC,
— condamner in solidum la société ARCP, la société QBE INSURANCE ès qualités d’assureur de M. [C], M. [B] [H] exerçant sous l’enseigne HCA RENOVATION et son assureur la MAAF à lui payer la somme de 17.041,20 € TTC,
— dire que lesdites sommes seront indexées à compter de la date du devis retenu par le tribunal sur l’indice INSEE du coût de la construction des immeubles à usage d’habitation,
— condamner solidairement les défendeurs, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer les sommes de :
* 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance déjà établi,
* 5643 € au titre de l’indemnisation du déménagement de ses meubles, de leur stockage pendant les travaux et de leur ré-emménagement après travaux,
* 750 € au titre des honoraires du psychologue,
* 542,64 € au titre des intérêts du crédit à la consommation selon décompte au mois d’août 2025 inclus,
* 15000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner solidairement les défendeurs, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers frais et dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise, les honoraires et frais de l’expert judiciaire et le coût des travaux d’investigation réclamés par celui-ci.
A l’appui de ses prétentions, Mme [X] [S] invoque les moyens suivants :
1) Sur le prononcé de la réception judiciaire des travaux, elle précise que seule une déclaration d’achèvement des travaux en date du 10 décembre 2013 a été reçue le 21 décembre 2013 par la mairie. Elle soutient qu’aucun élément ne permet de retenir une réception orale et sans réserve le 10 février 2013, laquelle ne lui paraît pas recevable, la réception tacite devant, elle, être constatée judiciairement. Elle ajoute que l’expert judiciaire retient cette date, et finalement la société ARCP consent à fixer à cette date le point de départ de la garantie décennale.
2) Sur l’affaissement du plancher de l’étage, elle se réfère aux constatations de l’expert judiciaire pour en déduire l’existence d’un désordre de nature décennale, compromettant la solidité de l’ouvrage et le rendant impropre à sa destination. Elle retient donc la responsabilité décennale de M. [C] et de son assureur QBE EUROPE. Elle soutient que M. [C] s’est fait radier du RCS pendant les opérations d’expertise judiciaire.
Elle conteste que la société ARCP ait été dégagée de toute responsabilité par l’expert judiciaire, celui-ci ayant proposé une répartition à hauteur de 60% pour M. [C] et de 40% pour M. [K] (bureau d’études AMCR), répondant ainsi à la répartition des responsabilités techniques, mais laissant au tribunal le soin de trancher la responsabilité de la société ARCP, que Mme [S] estime tenue responsable sur le fondement des dispositions de l’article 1792 alinéa 2 du code civil, puisque n’ayant pas mis en cause l’assureur de M. [K], dont elle ignore toujours l’identité, et qu’elle ne prouve pas que les dommages proviennent d’une cause étrangère, ceux-ci ayant été causés par les entreprises qu’elle a missionnées, la société ARCP étant une professionnelle de l’immobilier. Elle se fonde également sur les dispositions de l’article 1792-1 du code civil pour retenir la responsabilité de la société ARCP, réputée constructeur de l’ouvrage puisque ayant vendu après achèvement l’ouvrage qu’elle a fait construire. En réponse aux conclusions de QBE EUROPE, elle considère que les documents finalement transmis par ARCP à l’expert permettent d’établir que c’est bien M. [C] qui est intervenu sur le chantier. Elle observe par ailleurs que la société QBE ne remet pas en cause l’analyse de l’expert quant au partage de responsabilité, se contentant d’affirmer des opinions différentes non étayées.
3) Sur le décollement du carrelage, s’appuyant sur les constatations de l’expert, elle invoque à tout le moins une responsabilité contractuelle de droit commun du carreleur M. [B] [H], qui a reconnu sa responsabilité et proposé d’intervenir pour remédier aux désordres. Elle retient une responsabilité décennale de M. [C], du fait de la non conformité de la dalle aux règles de l’art, celle-ci ne remplissant pas sa fonction d’étanchéité et ne permettant pas au carrelage de tenir. Elle souligne que M. [B] [H] n’a jamais contesté sa responsabilité devant l’expert du fait qu’il n’était pas en charge de l’étanchéité de l’ouvrage, l’expert lui ayant reproché de ne pas avoir contrôlé le taux d’humidité avant la pose du carrelage et de ne pas s’être intéressé à la façon dont la dalle avait été réalisée. Elle rappelle que l’expert a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 40% pour M. [K] (maître d’œuvre), 40% pour M. [C] (maçonnerie) et 20% pour le carreleur M. [B] [H]. Elle retient pour sa part la responsabilité de la société ARCP en tant que constructeur, d’où sa demande de condamnation in solidum de la société ARCP, la société QBE, M. [C] et HCA RENOVATION (M. [B] [H]).
4) Sur le coût des travaux de reprise, elle explique qu’au vu du retard pris par M. [I] pour l''établissement d’un devis, elle a fait appel à un autre maître d’œuvre et fait état des devis obtenus. L’expert retient l’un d’eux B&R RENOVATION, sur la base duquel elle chiffre ses demandes.
5) Sur le préjudice de jouissance, elle souligne avoir vécu dans la crainte de voir le plancher céder, et avoir dû quitter son logement le 1er novembre 2020, et le préjudice perdure tant que la maison n’est pas réparée. Sur le préjudice déjà acquis, à compter de sa mise en demeure de mars 2018 jusqu’à la saisine du tribunal, elle demande une somme forfaitaire de 10000 €. Elle fait état de la durée des travaux, estimée à 3 mois au total. Elle considère que la clause d’exclusion contractuelle visée par MMA, et non étayée de pièces, est trop générale et non limitée.
6) Sur les autres préjudices, elle s’appuie sur le rapport d’expertise, pour justifier du montant de la location d’un appartement, de box pour ses meubles et de frais de déménagement. Elle soutient avoir dû recourir à des consultations en psychologie pour gérer le stress occasionné par la situation. Elle affirme avoir dû recourir à un crédit à la consommation pour régler le solde des honoraires de l’expert, raison pour laquelle elle sollicite le remboursement des intérêts échus jusqu’à août 2025. En réponse aux moyens de MMA, elle considère que l’article 1792 du code civil ne limite pas l’indemnisation des conséquences des dommages en matière décennale. De même, elle soutient que les franchises contractuelles des assureurs en responsabilité décennale sont inopposables au tiers lésé, de sorte que la demande de MMA à ce titre ne peut porter que sur les demandes ne ressortant pas de la garantie décennale.
7) sur sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle souligne qu’elle comprend les honoraires de son avocat mais également la facture de maîtrise d’œuvre réglée à M. [I].
8) Enfin, elle s’oppose à voir écarter l’exécution provisoire, estimant le moyen de la société ARCP inopérant, n’expliquant pas en quoi ses droits ne seraient pas préservés en appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la S.A.R.L. ARCP demande au tribunal de :
— constater que la réception de l’ouvrage a été prononcée tacitement par le maître de l’ouvrage le 10 décembre 2013, et à défaut prononcer la réception judiciaire du chantier au 10 décembre 2013,
— dire que la société ARCP n’a commis aucune faute à l’origine des désordres,
— en conséquence, débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
— réduire l’indemnité sollicitée par Mme [S] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [C] et son assureur QBE EUROPE NV/SA, M. [B] [H] et son assureur MMA IARD à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
— condamner solidairement les mêmes à lui verser 10000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la S.A.R.L ARCP invoque les moyens suivants :
1) sur la réception des travaux, elle affirme avoir procédé à une réception verbale et sans réserve des travaux à la fin de l’année 2013, soit le 10 décembre 2013 que cette réception est valable, et qu’à tout le moins les conditions d’une réception tacite sont remplies, en raison de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement de l’intégralité des travaux. En conséquence, le tribunal peut la constater et n’a pas besoin de la prononcer.
2) Sur la nature et l’origine des désordres, elle considère que les désordres n° 1 et 2 sont de nature décennale, reprend les proportions de responsabilité retenues par l’expert et estime qu’il a écarté toute responsabilité la concernant. Elle indique ne pas être intervenue pendant les travaux.
3) Sur le moyen tiré de la garantie des constructeurs fondé sur l’article 1792-1 du code civil, elle ne la dénie pas, mais demande à être garantie intégralement des condamnations prononcées contre elle, se fondant à titre principal sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs de l’article 1792-4-3 du code civil, considérant n’avoir commis aucune faute à l’origine des désordres, dans le cadre de la contribution à la dette. Elle conteste le moyen de la société QBE selon lequel il existerait un doute sur le fait que M. [C] soit bien intervenu sur le chantier, affirmant apporter la preuve du contraire. Elle conteste également le moyen de MMA selon lequel la franchise lui serait opposable au motif que M. [B] serait intervenu comme sous-traitant de la société ARCP, alors qu’elle était maître de l’ouvrage et qu’elle a contracté avec lui en tant qu’entreprise principale pour le lot carrelage et non en tant que sous-traitant. Elle ajoute enfin que le fait de ne pas avoir réussi à obtenir une attestation d’assurance de M. [K] avant son décès n’est pas constitutif d’une faute à l’origine des désordres. Elle considère enfin que le seul fait d’avoir mandaté les entreprises qui se sont avérées défaillantes ne peut être retenu comme une faute à l’origine des désordres. En réponse à la société QBE, elle soutient que l’absence de diagnostic, de contrôleur technique, de descriptifs des existants, de CCTP ou de CCAP, etc, n’est pas en lien direct avec l’origine des désordres, qui réside dans des défauts d’exécution. Elle rappelle encore, en réponse aux moyens de M. [B], qu’elle avait bien mandaté un maître d’œuvre qui a suivi de près le chantier, mais n’a pu l’assister lors de la réception, étant gravement malade. Elle souligne qu’il ne peut lui être opposé aucune clause limitative de responsabilité au regard du caractère décennal de la garantie due par les artisans.
4) Sur les préjudices allégués, elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur l’estimation des travaux de reprise. Concernant le préjudice de jouissance auquel elle s’oppose, elle souligne que les experts ont rassuré Mme [S] sur l’habitabilité du logement et l’absence de risque d’effondrement du plancher, y compris l’expert judiciaire, qui n’a pas préconisé de mise en sécurité des lieux. Elle affirme que Madame [S] vivait dans son logement lors des trois réunions d’expertise étalées entre le 19 mai 2020 et le 4 mars 2022 et le 1er étage continuait d’être occupé. Elle sollicite le rejet de la demande de prise en charge des frais de consultation de psychologue alors qu’elle ne prétend avoir subi aucun préjudice moral et qu’elle ne justifie pas d’un lien de causalité avec la présente instance.
5) Sur les demandes accessoires, elle conclut au rejet de la demande d’anatocisme qu’elle estime abusive et la réduction de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande que l’exécution provisoire soit écartée pour préserver ses droits en appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la SA QBE EUROPE NV/SA demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées contre elle, faute de preuve de l’intervention de M. [C],
— subsidiairement rejeter les demandes formées contre elle, faute d’imputabilité des désordres à son assuré,
— plus subsidiairement, cantonner toute condamnation contre elle à 30% au titre du désordre n°1 portant sur l’affaissement du plancher de l’étage et à 20% au titre du désordre n°2 affectant le carrelage,
— plus subsidiairement encore, condamner la société ARCP, en sa qualité de promoteur, à supporter le montant des condamnations imputables au maître d’œuvre, la société AMCR, outre ses propres condamnations,
— à titre subsidiaire, rejeter toutes demandes de Mme [S] au titre de ses préjudices immatériels dirigés contre elle, les garanties facultatives n’étant pas mobilisables au regard de la résiliation du contrat d’assurance,
— à titre plus subsidiaire, rejeter les demandes relatives au préjudice de jouissance antérieur aux travaux de reprise, au titre des frais de déménagement et de relogement, au titre des frais de psychologue, et au titre du remboursement des intérêts du crédit à la consommation,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la société ARCP, M. [D] [B] [H] et les MMA à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
— plus subsidiairement, limiter toute condamnation de la société QBE EUROPE en application de ses limites de garanties, plafonds et franchise,
— en tout état de cause, condamner Mme [S], la société ARCP et toute partie succombante à lui payer 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA QBE EUROPE NV/SA, assureur de M. [C], fait valoir les moyens suivants :
1) la société ARCP n’a pas apporté la preuve que le lot maçonnerie avait été confié à son assuré M. [C] exerçant sous l’enseigne MN63, seul un devis non daté ni signé ayant été produit, ainsi que des situations qui ne sont pas des factures et qui ne reprennent pas les travaux litigieux de dallages ou de planchers. Selon elle, l’expert a uniquement considéré qu’il était « improbable » qu’une autre entreprise soit intervenue. Elle soutient qu’il appartient au maître de l’ouvrage d’en rapporter la preuve en produisant le contrat le liant à M. [C]. Il n’est pas démontré non plus selon elle l’intervention effective de M. [C] sur les ouvrages affectés de désordres. Elle demande donc sa mise hors de cause.
2) A titre subsidiaire, elle considère que la responsabilité de M. [C] doit être cantonnée, notamment concernant le désordre n°2, dès lors que la dernière entreprise intervenue sur le chantier est M. [B] [H], qui doit, à tout le moins supporter la part principale de responsabilité de ce désordre, n’ayant pas contrôlé l’humidité du support avant de procéder à la pose du carrelage. S’il estime inacceptable le support destiné à recevoir son ouvrage, l’entrepreneur doit en informer le maître de l’ouvrage avant de commencer son travail, l’absence de réserve valant acceptation du support. (Cour de cassation 3ème civ 7 novembre 2012). Elle en déduit que la part de responsabilité de M. [B] [H] est a minima de 60%.
3) Concernant le désordre n°1, elle estime que la responsabilité du désordre du plancher revient au maître d’œuvre, M. [C] n’ayant été qu’un exécutant. Elle estime que sa responsabilité doit être écartée ou à tout le moins ramenée à une plus juste mesure ne pouvant dépasser 30%. elle considère que l’expert n’a pas tiré les conclusions de ses propres constatations à ce sujet et aurait dû retenir la responsabilité de la société ARCP maître de l’ouvrage au vu des défauts de suivi qu’elle liste (aucun diagnostic des existants, aucun contrôleur technique désigné, aucun descriptif des existants, aucun suivi de l’exécution et du chantier, absence d’éléments sur l’étendue de la mission du maître d’œuvre, particulièrement au regard du rapport entre les honoraires de celui-ci et le montant des travaux), ce qui l’incite à considérer que la société ARCP a voulu effectuer des économies sur la mission du maître d’œuvre. Elle considère en conséquence que la responsabilité du maître de l’ouvrage ne saurait être inférieure à 20%. N’ayant pas produit la police d’assurance du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage doit supporter le montant des condamnations imputables au maître d’œuvre.
4) Sur les préjudices immatériels, elle souligne que ces demandes mobilisent les garanties facultatives, qui ne sont plus mobilisables puisque le contrat a été résilié le 28 octobre 2012 et M. [C] n’est radié que depuis le 21 septembre 2022, la société QBE n’est donc pas son dernier assureur. Au jour de la réclamation, elle n’était plus l’assureur de M. [C]. Par ailleurs, la société QBE soutient que le préjudice de jouissance antérieur aux travaux de reprise n’est pas fondé, n’étant justifié ni dans son principe ni dans son quantum dont Mme [S] confirme le caractère forfaitaire. Elle rappelle que l’expert judiciaire n’a pas constaté une habitation partielle de Mme [S] et n’a pas prescrit une telle mesure. Mme [S] invoque une « angoisse » qui relève davantage du préjudice moral, qui ne figure pas parmi les dommages immatériels prévus au contrat liant la société QBE à M. [C]. Elle affirme encore que la nécessité d’un déménagement pendant les travaux n’est pas justifiée, les meubles pouvant être protégés in situ. Elle observe encore que Mme [S] n’a jamais présenté de demande au titre des honoraires de psychologue dans le cadre de l’expertise, et qu’il s’agit d’une accompagnante en développement personnel, qui ne correspond donc pas à un suivi psychologique. Elle souligne que les séances ont eu lieu entre juillet 2018 et juillet 2019, soit avant toute demande de désignation d’un expert judiciaire, et que le lien de causalité avec l’objet de la procédure n’est pas démontré. Elle considère que l’attestation ne répond pas aux conditions de formalisme et doit être écartée. Enfin, la société QBE souligne que l’objet du crédit à la consommation dont il est demandé la prise en charge des intérêts n’est pas justifié, de sorte qu’aucun lien de causalité avec les désordres n’est établi.
5) Au visa des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances, la société QBE demande la condamnation in solidum de l’ensemble des constructeurs et de leurs assureurs à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, soit les autres défendeurs ARCP, M. [B] [H] et les MMA.
6) Elle soutient l’opposabilité des plafonds et franchises du contrat d’assurance, particulièrement à l’égard des demandes autres que celles liées aux travaux de reprise, qui relèvent des garanties facultatives.
7) Sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de toutes les autres parties se justifient par le fait qu’elle n’a eu de cesse, vainement, de solliciter la communication des éléments contractuels afférents à la prétendue intervention de son assuré sur le chantier.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 [Date décès 1] 2025, M. [D] [B] [H] demande au tribunal de :
à titre principal :
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter la SARL ARCP et la société QBE EUROPE de leurs demandes dirigées contre lui,
à titre subsidiaire :
— condamner in solidum la SARL ARCP, M. [C] et son assureur QBE EUROPE à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
à titre infiniment subsidiaire :
— limiter, dans les rapports entre les défendeurs, concernant le désordre n°2 affectant le carrelage du séjour, sa part de responsabilité à 5% maximum,
— condamner, au titre de la contribution à la dette, la SARL ARCP, M. [C] et son assureur QBE EUROPE à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, à proportion du partage de responsabilité de chacun,
en toute hypothèse :
— condamner la SA MMA IARD à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses demandes, M. [D] [B] [H] fait valoir les éléments suivants :
1) Il confirme avoir achevé ses travaux courant 2013, ses factures ont été intégralement réglées par ARCP, et il demande que la réception tacite de l’ouvrage soit constatée au 10 décembre 2013, et si besoin, que la réception judiciaire soit prononcée.
2) Il estime que sa responsabilité doit être écartée, l’expert judiciaire indiquant que le désordre n°2 est uniquement dû à la présence d’humidité au niveau de la dalle, imputable aux malfaçons des travaux réalisés par M. [C]. Il ajoute que le maître d’œuvre aurait dû contrôler les étapes de la mise en place du dallage. Il affirme qu’il ne pouvait lui-même savoir que des malfaçons affectaient la dalle, les remontées capillaires mettant du temps à apparaître. N’étant pas en charge de l’étanchéité de l’ouvrage, sa faute ne peut être retenue du seul fait de l’acceptation du support.
3) Il confirme l’intervention sur le chantier de M. [C], dont la société QBE EUROPE se reconnaît l’assureur, et dont les manquements sont la cause du décollement du carrelage. Il retient aussi la faute du maître de l’ouvrage qui a cru pouvoir se dispenser d’un maître d’œuvre après le départ de l’architecte M. [K], dont le faible montant des honoraires pose question. Il estime en conséquence devoir être intégralement relevé et garanti par la SARL ARCP, M [C], la société QBE, à l’égard de laquelle il dispose d’une action directe sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, de toutes condamnations prononcées contre lui.
4) Subsidiairement, au titre de la contribution à la dette, il considère que l’imputabilité du désordre ne saurait excéder 5%, ce que retient d’ailleurs l’expert au titre des préjudices immatériels.
5) Sur les préjudices immatériels allégués par Mme [S], il relève que celle-ci n’a pas fait état de frais de relogement pendant les opérations d’expertise judiciaire, et que le préjudice de jouissance antérieur aux travaux de reprise n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum, son logement étant resté habitable sans mesure conservatoire nécessaire, ainsi que l’expert judiciaire l’a indiqué. Il ajoute que les désordres affectant l’affaissement du plancher ne le concernent pas. Les frais de relogement et de déménagement ne lui apparaissent pas justifiés non plus, et une privation de jouissance du logement est liée aux travaux affectant le désordre n°1, la pose du carrelage dans le séjour ne rendant pas inhabitable toute la maison. A l’instar de la société QBE, il relève les insuffisances probatoires de l’attestation produite à l’appui de la demande de prise en charge des consultations de psychologue, et l’absence de lien de causalité avéré entre le crédit à la consommation et la présente instance. A titre subsidiaire, il demande que sa part de responsabilité soit limitée à 5% de ces préjudices.
6) Il demande en toute hypothèse la garantie intégrale par son assureur MMA, de toutes condamnations prononcées contre lui, y compris au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il affirme qu’aucune franchise n’est fixée au titre des travaux de reprise.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 [Date décès 1] 2025 les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (ci-après MMA) demandent au tribunal de :
— déclarer Mme [S] recevable mais partiellement fondée en ses demandes, et en conséquence,
— fixer à la somme de 2873,24 € le montant des travaux de reprise du désordre n°2 déduction faite de la franchise et mis à la charge des MMA,
— débouter Mme [S] de ses demandes au titre du préjudice immatériel et du préjudice matériel,
— rapporter à de plus justes proportions la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
— dire que la prise en charge par les MMA des frais irrépétibles et des dépens est limitée à 5% des sommes.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD avancent les moyens suivants :
1) Elles proposent de retenir l’imputation des responsabilités fixée par l’expert judiciaire et de prendre en charge les travaux de reprise, évalués à la somme totale de 17.041,20 € à hauteur de 20%, (3408,24 €) déduction faite de la franchise de 535 €, soit à hauteur de 2873,24 €.
2) Sur les préjudices immatériels, elles relèvent que le préjudice de jouissance est motivé par la crainte de l’effondrement du plancher qui relève de la seule responsabilité du maçon et non de son assuré, et en tout état de cause, en l’absence de préjudice pécuniaire, cela ne rentre pas dans la garantie prévue au contrat pour les dommages immatériels.
3) Sur le préjudice matériel pour les frais de relogement, de psychologue et des intérêts du prêt, elles en sollicitent le rejet, ces préjudices ne relevant pas des garanties fixées au contrat d’assurance.
4) Elles soutiennent que M. [B] ayant été sous-traitant de la société ARCP, elles sont fondées à opposer la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 418 € et un maximum de 1387 €.
5) Enfin, elles demandent la réduction des sommes allouées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la limite de la part mise à la charge de M. [B] et d’elles-mêmes au prorata du pourcentage de responsabilité retenu, soit 5%.
M. [P] [C], régulièrement assigné par acte transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas constitué avocat ; la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu’elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.
Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n’étant en tout état de cause pas contesté.
En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I Sur les demandes de mises hors de cause
En application de l’article 5 du code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Le tribunal observe qu’en l’espèce, des demandes sont formulées à l’encontre de la société QBE EUROPE, de sorte qu’aucune mise hors de cause ne saurait être prononcée.
II Sur la réception
Si la réception expresse de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil n’est pas établie, la réception tacite peut être constatée par le juge, alors que la réception judiciaire est prononcée par celui-ci.
La réception tacite suppose la manifestation de volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage ; parmi les éléments permettant de la constater, figurent l’entrée dans les lieux, la prise de possession, le paiement des travaux.
En l’espèce, les parties qui s’en sont exprimées s’accordent sur les points suivants : l’achèvement des travaux a eu lieu le 10 décembre 2013, et à défaut de réception expresse par procès-verbal, la réception verbale n’étant corroborée quant à elle par aucun élément de preuve, la réception tacite se trouve, elle, corroborée par la déclaration d’achèvement de travaux déposée en mairie, l’absence de tout litige avéré sur un défaut de paiement complet des travaux par le maître de l’ouvrage, et la prise de possession des lieux par ce dernier.
L’expert indique pour sa part (page 11) que si aucun élément n’atteste d’une réception formelle des travaux, aucun élément n’atteste non plus de la survenance d’un conflit entre les constructeurs de nature à entraver les opérations de vente. L’expert propose également de retenir la date du 10 décembre 2013 comme date de réception sans réserve.
En conséquence, les conditions en étant remplies, le tribunal constatera une réception tacite sans réserve au 10 décembre 2013.
III Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’affaissement du plancher DESORDRE N°1
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
A Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert décrit le désordre en page 11 et 12 de son rapport. Il convient de retenir qu’il est constaté un écart de 1,5 à 2,5 cm entre le bas de la plinthe et le plancher bois, le fléchissement du plancher étant nettement perceptible à proximité de la trémie d’escalier. Il souligne que la section des solives est trop faible et la valeur de contrainte de la flexion du chevêtre de l’escalier dépasse la valeur admissible. Il est relevé, en observant le faux-plafond fixé contre les solives du plancher haut du RDC, sa déformation par un fléchissement à mi-portée. La section des solives est trop faible et les solives n’ont pas une tenue au feu de 30mn. Ainsi, la matérialité du désordre n°1 est établie.
Il résulte de l’examen des pièces versées et particulièrement de l’expertise judiciaire, d’une part, que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, l’expert fixant la date d’apparition au 8 mars 2018, date à laquelle Madame [S] s’en est aperçue et a mis son vendeur en demeure, et, d’autre part, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. S’agissant de leur qualification, ces désordres, affectant le plancher du premier étage, compromettant la solidité de l’ouvrage, rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Aucune des parties ne conteste la qualification décennale de ce désordre, qualification qui sera donc retenue au présent jugement.
B Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
En l’absence de l’assureur dommages-ouvrage ELITE INSURANCE, non mise en cause, en procédure collective, et contre laquelle il n’est formulé aucune demande, il y a lieu d’examiner les autres responsabilités et garanties.
1 Sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Sur l’intervention de M. [C] sur le chantier :
La société QBE EUROPE assureur de Monsieur [C] invoque l’incertitude de l’intervention de son assuré sur le chantier litigieux et en particulier pour les travaux ayant donné lieu aux désordres relevés, aux motifs que la société ARCP ne produit qu’un devis non daté ni signé, que les situations produites ne sont pas des factures et ne reprennent pas précisément les travaux litigieux, et que le maître de l’ouvrage ne produit pas le contrat le liant à son assuré ni l’intervention effective de celui-ci.
Cependant, la société ARCP produit en pièce n°5 un devis de l’entreprise de maçonnerie MN [Cadastre 1] de Monsieur [C], au nom de la SARL ARCP, pour un chantier au [Adresse 15] à [Localité 6] et portant sur l’aménagement de 5 logements. Ce devis détaille les travaux de chacun des logements et prévoit notamment, pour les logements 1 et 2 le « coupement de planche au droit refond, calfeutrement laine de roche, coulage béton, boisage », qui selon l’expert, correspondent aux travaux relatifs au plancher litigieux. Il est constaté que ce document ne comporte ni date ni signature, il comporte uniquement en première page l’en-tête de l’entreprise avec son numéro de siret. Cependant, ce même en-tête figure selon la même présentation sur les factures présentées par la suite, et portent la mention manuscrite « Bon à payer » et une signature, que la société ARCP ne conteste pas comme émanant d’elle (pièce n°6 ARCP), ce qui permet de présumer non seulement l’existence d’un contrat, peu important qu’aucun écrit signé ne soit produit, mais également son exécution par Monsieur [C] et la SARL ARCP. Certaines situations de travaux, notamment la première et la troisième, mentionnent expressément l’adresse du chantier, de sorte qu’elles peuvent être reliées au devis.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève que les mentions figurant au devis non signé présenté, permettent de retenir que Monsieur [C] avait pour mission de créer la trémie pour l’escalier et qu’il a donc procédé au sciage des solives en bois au droit de la trémie créée. L’expert retient comme improbable et illogique (page 21 rapport) qu’une autre entreprise soit intervenue ponctuellement pour mettre en place le chevêtre de renfort en bois au droit des solives coupées et d’autre part pour renforcer les solives de vie.
Il peut être relevé également que le devis et les factures sont cohérents en leurs montants. (expertise judiciaire pages 14 et 15).Ces facturations font apparaître que Monsieur [C] a effectivement exécuté les travaux mentionnés au devis.
Enfin, Monsieur [B] [H] confirme que c’est Monsieur [C] qui a effectué les travaux litigieux.
Il ressort de l’examen de ces éléments versés aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de M. [C], qui intervenait précisément pour le lot maçonnerie.
Sur la responsabilité de la société ARCP maître de l’ouvrage
L’article 1792-1 2° dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage, notamment, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il est constant que la société ARCP, maître de l’ouvrage, a procédé à la revente de l’ouvrage litigieux après l’achèvement des travaux auxquels elle a fait procéder sur cet ouvrage. Au demeurant, elle ne conteste pas sa responsabilité de plein droit sur ce fondement, estimant cependant devoir être relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elle. Il importe peu en conséquence que l’expert n’ait pas retenu la responsabilité de la société ARCP au titre de l’origine technique des désordres, eu égard à la responsabilité de plein droit qui est la sienne en application des dispositions précitées. Les moyens invoqués par elle à l’appui de sa demande à être relevée indemne de toute condamnation seront examinés ultérieurement dans le cadre des garanties.
A ce stade et à l’égard de la demanderesse, la société ARCP n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité, et que le fait ou la faute du tiers ne peut être examiné que dans le cadre d’un appel en garantie ou d’une action récursoire pour obtenir un partage de responsabilité.
Ainsi, il convient de retenir à la fois la responsabilité de Monsieur [C] et de la société ARCP. Celle-ci n’a pas donné à la demanderesse les moyens d’agir à l’égard de l’assureur du maître d’œuvre décédé, soit qu’elle ait été négligente à demander à celui-ci une attestation d’assurance lors de la signature du contrat de maîtrise d’œuvre, soit qu’elle rechigne, pour un motif qui lui appartient, à donner connaissance des informations en sa possession à cet égard. En tout état de cause, si cette défaillance n’est pas à l’origine du désordre, elle ne saurait avoir pour effet de faire reporter sur Monsieur [C] seul la charge intégrale des réparations qui en découlent, alors même que l’expert retient une part de responsabilité du maître d’œuvre.
Néanmoins, l’expert a pu préciser que l’entrepreneur a choisi des sections de solive trop faibles pour soutenir le plancher, et surtout il a indiqué que la cause du désordre est une mauvaise exécution des travaux en tout premier lieu. Il est donc inopérant de prétendre que Monsieur [C] n’était qu’un exécutant. Il était le premier sachant et ne peut pas être considéré comme un salarié aux ordres du maître d’œuvre. Le moyen ainsi soulevé par QBE pour voir anéantir ou ramener à 30% la responsabilité de son assuré est donc vain. En conséquence, l’imputabilité du désordre doit être fixée ainsi qu’il suit : à hauteur de 60% pour Monsieur [C], ainsi – et pas moins – que l’expert le retient, mais non davantage, puisque l’expert retient également, à l’origine des désordres, des manquements pouvant être reprochés à la fois au maître de l’ouvrage (absence de contrôleur technique par exemple) et au maître d’œuvre (absence d’étude structure, d’étude préliminaire ou diagnostic, de descriptif des travaux en bonne et due forme, malgré la mission complète confiée au maître d’œuvre), l’intégralité des conséquences dommageables du désordre ne pouvant donc être laissée à la seule charge du maçon, et à hauteur de 40% pour la société ARCP, qui sera donc tenue d’assumer le surplus de ces conséquences dommageables.
2 Sur la garantie de l’assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, l’assureur de Monsieur [C], la société QBE EUROPE, ne dénie pas sa garantie décennale, et l’intervention de son assuré sur le chantier litigieux et au titre des travaux ayant donné lieu au constat des désordres, a été retenue comme suffisamment établie au regard des pièces précitées portées au débat. Il en résulte que le Madame [S] est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la société QBE EUROPE.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, la société QBE EUROPE pourra appliquer sa franchise à son assuré. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ARCP, Monsieur [C] et son assureur QBE EUROPE NV/SA doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [X] [S] du fait du désordre. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
C Sur les préjudices relatifs au désordre n°1
1 Préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif au désordre n°1 s’élève à la somme de 49.052,87 € TTC, conformément à la demande de Madame [S]. Pour des motifs explicités en page 18 et non sérieusement discutés par les parties, l’expert retient cette somme sur la base des devis produits par Madame [S], y ajoutait des frais dont elle ne demande pas le paiement (travaux de sondage, avec assistance de Monsieur [I], maîtrise d’œuvre).
Dans ces conditions, les parties précitées seront condamnés in solidum à payer à Madame [S] la somme de 49.052,87 € TTC au titre de la réparation du désordre relatif à l’affaissement du plancher.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 06 novembre 2023, date du devis B&R RENOVATION retenu par l’expert et le présent jugement.
2 Préjudices immatériels
Les préjudices immatériels étant communs aux deux désordres, il sera renvoyé à la partie suivante pour l’examen des demandes de ce chef.
D Sur les appels en garantie relatifs au désordre n°1
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En conséquence, il conviendra de dire que la société ARCP sera relevée et garantie par la société QBE EUROPE et Monsieur [C] à hauteur de 60% de la condamnation prononcée contre elle, et que cette même société ARCP sera tenue de relever et garantir la société QBE EUROPE à hauteur de 40% des condamnations prononcées contre elle.
IV Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au DESORDRE N°2 relatif au décollement du carrelage
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
A Sur l’origine et la qualification du désordre
L’expert décrit le désordre en page 15 de son rapport. Il convient de retenir que le carrelage se soulève et se décolle à cause de l’humidité. L’expert a mesuré de taux d’humidité de 25 à 30% en surface courante ou dans la fissure parallèle à la façade et à la jonction de l’ancienne construction et de l’extension. Les investigations menées ont mis en évidence la mise en place d’une chape maigre de 2 cm insuffisante, la mise en place d’une dalle béton de 8 cm d’épaisseur insuffisante, et la mise en place sous dallage d’un polyane de 80 microns au lieu de 150 microns, l’absence d’isolation thermique et l’absence d’un hérisson de cailloux pour drainer les remontées capillaires. Ainsi la matérialité du désordre relatif au décollement du carrelage est établie.
Il n’est pas discuté que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
S’agissant de leur qualification, ce désordre, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, rend l’ouvrage impropre à sa destination, l’expert soulignant que les carreaux soulevés présentent un danger pour les utilisateurs.
Ce désordre est de nature décennale, aucune des parties ne discutant cette qualification.
B Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1 Sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
a Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ne sera pas revenu sur la responsabilité de plein droit, établie, de la société ARCP, au titre de l’article 1792-1 2° précité.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité conjointe de Monsieur [C], le maître d’œuvre Monsieur [K], bureau d’étude AMCR, et de Monsieur [B] [H] :
— Le premier, monsieur [C], est intervenu pour la réalisation du dallage, ainsi que le devis l’en chargeait et dont les factures établissent la réalisation, sans avoir mis en place un hérisson de cailloux pour drainer les remontées capillaires, et en réalisant un dallage de faible épaisseur, L’expert retient à son égard une responsabilité à 40%
— le deuxième, maître d’œuvre, n’a pas contrôlé la réalisation du dallage et a ainsi permis au maçon Monsieur [C] de réaliser un dallage non conforme aux règles de l’art. L’expert retient à son égard un pourcentage de 40% de responsabilité.
— le troisième, Monsieur [B] [H], carreleur, a réceptionné le support, n’a pas apporté la preuve d’avoir contrôlé l’humidité du support en profondeur avant de poser le carrelage. L’expert retient pour lui 20% de responsabilité.
Il est un fait incontestable que la présence de l’humidité à l’origine du désordre est due à la mauvaise qualité de la prestation initiale de Monsieur [C]. Il aurait pu y être remédié si le maître d’œuvre avait exercé les contrôles qui lui revenaient. Enfin, il appartient au carreleur de vérifier si le support de son ouvrage est acceptable pour lui permettre de réaliser sa propre prestation dans les règles de l’art. S’il l’estime inacceptable, il doit en informer le maître de l’ouvrage avant de commencer son travail, l’absence de réserve valant acceptation du support. Il résulte de ces observations que si le carreleur ne peut être tenu pour le principal responsable des désordres, il ne peut non plus voir sa responsabilité écartée et que le partage de responsabilité effectué par l’expert judiciaire n’est pas utilement contesté par les parties.
Comme précédemment indiqué, l’absence de production par le maître de l’ouvrage d’éléments permettant d’identifier l’assureur du maître d’œuvre prive Madame [S] d’un recours contre lui, de sorte que la société ARCP sera tenue de supporter la part de responsabilité qui aurait dû incomber au maître d’œuvre.
En tout état de cause, les défendeurs n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Ainsi ce désordre est imputable à la société ARCP, Monsieur [C] et Monsieur [B] [H].
2 Sur la garantie de leurs assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, et au regard de ce qui précède, la société QBE EUROPE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne dénient pas leur garantie à l’égard de leurs assurés respectifs, Monsieur [C] et Monsieur [B] [H].
Il en résulte que Madame [S] est fondée à se prévaloir de l’action directe à leur égard.
Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale. En revanche, l’assureur pourra appliquer sa franchise à son assuré. En assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ARCP, ainsi que MM [C] et [B] [H] et leurs assureurs respectifs, la société QBE EUROPE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par Mme [X] [S] du fait du désordre n°2. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage.
C Sur les préjudices
1 Préjudices matériels : le coût des réparations :
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise du désordre relatif à ce désordre n°2 s’élève à la somme de 17.041,20 € TTC. L’expert y a ajouté des sommes dont Madame [S] ne demande pas le paiement, et qui ne seront donc pas examinées. C’est donc cette somme que les parties précitées seront condamnées in solidum à payer à Madame [S] en réparation du préjudice matériel de ce désordre.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 06 novembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
2 Préjudices matériels et immatériels communs aux deux désordres
* préjudice de jouissance antérieur aux travaux de reprise
Madame [S] affirme avoir vécu dans la crainte de voir le plancher céder, et avoir dû quitter son logement le 1er novembre 2020, ce dont elle ne justifie pas. Au surplus, l’expert a bien spécifié, à la question n°7 sur la nécessité de travaux urgents pour empêcher l’aggravation des désordres ou pour prévenir les dommages ou aux personnes ou aux biens, que cette question était sans objet. Il convient de relever que Madame [S] ne répond pas aux affirmations adverses soulignant que même après cette date, lors des réunions d’expertise, elle habitait toujours dans ce bien, soit entre le 19 mai 2020 et le 4 mars 2022, le premier étage continuant d’être occupé. En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
* Frais de relogement, déménagement et ré-emménagement pendant les travaux de reprise
L’expert judiciaire a précisé en page 17 que pendant la durée des travaux, évaluée à trois mois, les travaux ne peuvent avoir lieu en présence de Madame [S] et de ses meubles (page 17 du rapport). Les allégations contraires des défendeurs, non étayées ni sérieusement argumentées, ne peuvent donc être retenues.
Madame [S] fait ainsi valoir à juste titre que les travaux nécessiteront des frais de relogement, de déménagement des meubles et de ré-emménagement.
L’expert a retenu un total estimatif de 5.643 €, somme sollicitée par Madame [S], sur la base d’un devis produit par elle, en date du 3 octobre 2023 pour les frais de déménagement, ainsi que pour le prix de location d’un box 507 € TTC pour 3 mois, et la valeur locative du bien qu’il retient à 720 € par mois tenant compte des charges, soit 2160 € charges comprises. L’expert a pu ainsi évaluer les frais, et les moyens tendant à les contester apparaissent inopérants, ces sommes apparaissant adaptées à la situation concrète et justifiées par les éléments produits.
C’est ce montant qui sera mis à la charge solidaire des défendeurs précités. La contribution de chacun d’eux à cette dette fera l’objet de développements ultérieurs.
* Frais de psychologue
Madame [S] soutient avoir dû supporter des frais de consultation d’une psychologue « afin de surmonter cette situation angoissante », et demande le remboursement de ces frais à hauteur de 750 €. Elle produit une pièce n°55 émanant d’une « accompagnante en développement personnel », nommée attestation sans en respecter les formes prescrites (dactylographiée, et sans pièce d’identité), indiquant avoir " travaillé avec Madame [S] entre juillet 2018 et juillet 2019 ", faisant état des propos et des troubles de Madame [S] qu’elle associait aux défauts de construction de sa maison, et indiquant « un médecin était à consulter rapidement pour une prise en charge médicale en plus de la prise en charge émotionnelle que je pouvais lui apporter ». Outre le fait que cette personne ne peut être considérée comme une psychologue professionnelle, il ne peut être retenu comme avéré que la démarche de développement personnel de Madame [S] de travailler avec elle a été entièrement causée par les désordres objets de la présente instance. Dès lors, les frais de ce travail de développement personnel, qui ne sont pas des frais de psychologue, ne présentent pas un lien de causalité suffisant avec l’objet du litige, pour en faire supporter la charge aux défendeurs. Elle en sera donc déboutée.
* intérêts du prêt à la consommation
Madame [S] affirme avoir dû contracter un crédit à la consommation le 10 juin 2024 afin de régler le solde des honoraires de l’expert et demande le remboursement des intérêts échus, soit à titre provisoire 542,64 € jusqu’au mois d’août 2025 compris. Cependant, elle ne justifie pas de l’affectation de ce prêt au paiement des frais d’expertise, étant rappelé que le rapport d’expertise a été daté du 29 avril 2024.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
D Sur les appels en garantie relatifs au désordre n°2
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, ainsi qu’il a pu être examiné au chapitre relatif aux responsabilités, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— Monsieur [C], assuré par QBE EUROPE à hauteur de 40%,
— La société ARCP, dont l’attitude a empêché Madame [S] de faire valoir ses droits auprès de l’assureur du maître d’œuvre, devra assumer la responsabilité qui a été retenue à l’encontre de ce dernier par l’expert judiciaire, soit 40%,
— Monsieur [B] [H],assuré par les sociétés MMA, à hauteur de 20%
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à se garantir les unes les autres en fonction de cette répartition.
E – Sur les appels en garantie relatifs aux préjudices immatériels
Les préjudices immatériels couvrent les deux désordres, et l’expert, réunissant les deux désordres pour la répartition de la charge de la réparation de ces préjudices, a retenu :
— 55% à l’encontre de Monsieur [C]
— 40% à l’encontre du maître d’œuvre, dont la responsabilité doit donc être reportée sur le maître de l’ouvrage,
— 5% à l’encontre du carreleur, étant observé qu’en effet, le coût du désordre n°2 représente un quart du coût global de réparation des désordres, cette proportion respecte ainsi la part de responsabilité de chacun dans la prise en charge des préjudices immatériels, qui se limitent à la somme de 5643 € TTC.
Les défendeurs seront ainsi condamnés à se garantir les uns les autres dans ces proportions pour les préjudices immatériels.
F – Sur les franchises
Il sera rappelé que Monsieur [B] [H] n’est nullement intervenu comme sous-traitant, mais était une entreprise chargée du lot carrelage. Dès lors le moyen selon lequel la franchise et les plafonds de garantie seraient opposables à la SARL ARCP pour ce motif apparaît inopérant.
Il est rappelé que la franchise contractuelle n’est opposable aux tiers que s’agissant des garanties facultatives, soit au titre du préjudice immatériel et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les frais de relogement de déménagement et de ré-emménagement s’analysent comme des préjudices matériels directement liés aux travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres, de sorte que les assureurs ne peuvent opposer à Madame [S] les franchise et plafonds de garanties ou exclussions de garantie concernant ce poste de préjudice.
V Sur les mesures de fin de jugement
Indexation et anatocisme
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
En l’absence de toute précision sur la demande concernant le point de départ, la capitalisation des intérêts sera due à compter du présent jugement, cette demande n’apparaissant nullement excessive.
Frais, honoraires d’expert, dépens et article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens. Les défendeurs, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à Madame [S] une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus pour les frais de relogement.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit en l’espèce, la SARL ARCP ne démontrant pas en quoi ses droits ne seraient pas préservés en appel du fait de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE la SA QBE EUROPE NV/SA de sa demande de mise hors de cause ;
CONSTATE la réception tacite le 10 décembre 2013 sans réserve ;
1° Sur le désordre n°1 relatif à l’affaissement du plancher :
DECLARE la S.A.R.L. ARCP et M. [P] [C] responsables in solidum de ce désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la SA QBE EUROPE NV/SA à garantir son assuré M. [P] [C] dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. ARCP la SA QBE EUROPE NV/SA et M. [P] [C] à payer à Mme [X] [S] au titre de la réparation du désordre relatif à l’affaissement du plancher la somme de quarante neuf mille cinquante deux euros et quatre-vingt sept centimes (49.052,87 €) TTC ;
DIT que cette somme est à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 06 novembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
DIT que cette somme actualisée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du premier anniversaire du présent jugement, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.R.L. ARCP : 40%
— M. [P] [C] assuré de la SA QBE EUROPE NV/SA : 60 %
CONDAMNE la SARL ARCP à garantir la SA QBE EUROPE NV/SA à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C] et SA QBE EUROPE NV/SA à garantir la SARL ARCP à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre ;
2° Sur le désordre n°2 relatif au décollement du carrelage :
DECLARE la S.A.R.L. ARCP, M. [P] [C] et M. [D] [B] [H] responsables in solidum de ce désordre sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la SA QBE EUROPE NV/SA à garantir son assuré M. [P] [C] dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à garantir leur assuré Monsieur [D] [B] [H] dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. ARCP la SA QBE EUROPE NV/SA, M. [P] [C], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et M. [D] [B] [H] à payer à Mme [X] [S] au titre de la réparation matérielle du désordre relatif au décollement du carrelage la somme de dix-sept mille quarante et un euros et vingt centimes (17.041,20 €) TTC,
DIT que cette somme est à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 06 novembre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement ;
DIT que cette somme actualisée portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du premier anniversaire du présent jugement, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.R.L. ARCP : 40%
— M. [P] [C] assuré par la SA QBE EUROPE NV/SA : 40 %
— M. [D] [B] [H] assuré par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD : 20%
CONDAMNE chacune des parties condamnées à relever et garantir les autres à hauteur de sa part de responsabilité ;
3° Sur les demandes au titre des frais de relogement et des préjudices immatériels pour les deux désordres
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. ARCP la SA QBE EUROPE NV/SA, M. [P] [C], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et M. [D] [B] [H] à payer à Mme [X] [S] la somme de 5.643 € au titre des frais de déménagement, ré-emménagement et relogement pendant la durée des travaux de réparation ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité au titre de ces frais s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.R.L. ARCP : 40%
— M. [P] [C] assuré par la SA QBE EUROPE NV/SA : 55 %
— M. [D] [B] [H] assuré par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD : 5%
DEBOUTE Madame [X] [S] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance acquis, des frais de psychologue et des intérêts de son crédit à la consommation ;
CONDAMNE chacune des parties condamnées à relever et garantir les autres à hauteur de sa part de responsabilité ;
4° Sur les autres chefs de dispositif
DEBOUTE les assureurs de leurs demandes relatives à l’opposabilité des franchises et plafonds de garantie ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. ARCP la SA QBE EUROPE NV/SA M. [D] [B] [H] les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD M. [P] [C] à payer à Mme [X] [S] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus au titre des frais de déménagement et relogement ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. ARCP la SA QBE EUROPE NV/SA M. [D] [B] [H] les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD M. [P] [C] aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
ACCORDE aux avocats de la cause le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à en écarter le bénéfice.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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