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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 23 janv. 2025, n° 24/03444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/03444 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3TK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [P] [G]
née le 04 Février 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 17
DEFENDERESSE
SELARL [Z] [E] en la personne de Maître [Z] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LERGON’HOME,
SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 792 524 688
dont le siège social est [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas consitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 26 novembre 2024, Mme [P] [G], dénonçant les désordres affectant les travaux d’installation d’une douche effectués à son domicile à Mionnay (Ain), a fait assigner la Selarl [Z] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lergon’Home, l’entreprise qui a réalisé les travaux litigieux, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif (sans correction) de l’assignation, de :
“Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’articler L217-3 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
[…]
— DECLARER recevables et bien fondées ses demandes,
— JUGER que la société LERGON’HOME a manqué aux règles de l’art lors de la pose et installation de la douche litigieuse,
— JUGER que l’ouvrage n’est pas conforme à son usage,
A titre principal,
— JUGER que la responsabilité de la société LERGON’HOME est engagée sur le fondement de la garantie décennale,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la responsabilité de la société LERGON’HOME est engagée sur le fondement de la non-conformité du bien à son usage,
A titre très subsidiaire,
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la société LERGON’HOME est engagée,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société LERGON’HOME à payer et porter à Madame [G] la somme de 15.357,98 euros au titre des travaux de reprise,
— CONDAMNER la société LERGON’HOME à payer et porter à Madame [G] la somme de 9.990 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER la société LERGON’HOME à payer et porter à Madame [G] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de santé,
— CONDAMNER la société LERGON’HOME à payer et porter à Madame [G] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER la société LERGON’HOME à payer et porter à Madame [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LERGON’HOME aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de référé et aux frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à 4.441,49€,
— DIRE que l’exécution provisoire est de droit,
— DEBOUTER la société LERGON’HOME de toutes demandes, fins et conclusions contraires.”
La Selarl [Z] [E], ès qualités, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 décembre 2024.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif, laquelle relève de la compétence exclusive du juge-commissaire.
En l’espèce, les demandes de Mme [G] en paiement des dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices qu’elle a subis du fait de la mauvaise exécution courant 2020 des travaux réalisés par la société Lergon’Home sont présentées après l’ouverture (en septembre 2024) de la procédure de liquidation judiciaire de la débitrice.
Ces demandes, y compris celle au titre des frais de procédure, sont donc irrecevables en application du principe de l’arrêt des poursuites individuelles.
Partie perdante, Mme [G] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables toutes les demandes formées par Mme [G] ;
Condamne Mme [G] aux dépens.
Le greffier Le président
ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
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