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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VALENCE
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
15 Janvier 2026
RG n° N° RG 25/00174 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQFM
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMME SOFINCO SA
C/
[D] [G]
JUGEMENT
DU 19 Février 2026
JUGEMENT DU 19 Février 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMME SOFINCO SA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT
en présence de [K] [Y], auditrice de justice
Greffier : Sandrine LAMBERT
DEBATS:
Audience publique du 15 Janvier 2026
DECISION :
prononcée par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, Juge des Contentieux de la protection,
assistée de Sandrine LAMBERT, Greffière
Copie exécutoire délivrée le : 19.02.2026
à Me Myriam TOUZAN pour LEVY ROCHE SARDA
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 17 février 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [D] [G] un crédit à la consommation d’un montant de 11000 euros, remboursable en 36 mensualités de 321,58 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,348 % et un taux annuel effectif global de 3,40 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 août 2024, mis en demeure Mme [D] [G] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a fait injonction à Mme [D] [G] de payer la somme de 3275,78 euros à la société CA CONSUMER FINANCE, après déchéance du droit aux intérêts pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16 du code de la consommation).
La société CA CONSUMER FINANCE a fait signifier cette ordonnance à Mme [D] [G] par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, signifié à personne.
Par lettre recommandée du 7 février 2025, Mme [D] [G] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour citation de Mme [D] [G]. L’affaire a encore fait l’objet d’un renvoi à la demande de Mme [D] [G].
À l’audience 15 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société CA CONSUMER FINANCE demande la condamnation de Mme [D] [G] à lui payer les sommes suivantes :
4152,40 euros au titre du contrat de crédit du 17 février 2022, outre intérêts au taux contractuels de 3,348 à compter du 10 février 2024, date de la mise en demeure,500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [D] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 17 février 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [D] [G] le 29 janvier 2025.
L’opposition a été formée le 7 février 2025, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 17 février 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société CA CONSUMER FINANCE verse aux débats la fiche de dialogue remplie par Mme [D] [G] dans le cadre de sa demande de crédit, dans laquelle elle a fait état de revenus mensuels de 1300 euros et d’un précédent crédit avec des mensualités de 53 euros par mois. Aux fins de vérifier la solvabilité, la société CA CONSUMER FINANCE a vérifié le niveau de revenu de l’intéressée en se faisant remettre copie du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 17 novembre 2021 et des bulletins de salaire pour le mois de janvier 2022. En effet, Mme [D] [G] a cumulé son emploi à temps plein avec une activité de travail temporaire sur ce mois-ci. Il résulte du bulletin de salaire de l’activité de travail temporaire que celle-ci s’est fait remettre un acompte sur sa rémunération, en dépit des revenus tirés de son activité salariée à durée indéterminée. Ce seul élément, signe d’une fragilité financière, combiné au fait que Mme [D] [G] était déjà endettée par un précédent crédit, aurait dû conduire la société CA CONSUMER FINANCE à solliciter d’autres informations aux fins de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, et ce alors que la défenderesse sollicitait un crédit pour un montant en capital particulièrement élevé de 11 000 euros.
Ainsi, la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 11000 euros,sous déduction des versements faits par Mme [D] [G], à savoir 7724,22 euros,soit 3275,78 euros.
Mme [D] [G] sera donc condamnée à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3275,78 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, fixé à 4,92% au 2nd semestre 2024, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 3,348 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 7 février 2025 par Mme [D] [G] ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 16 janvier 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE au titre du crédit souscrit le 17 février 2022 par Mme [D] [G],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [D] [G] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 3275,78 euros (trois mille deux cent soixante-quinze euros et soixante-dix-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [G] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 19 février 2026.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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