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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/08691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08691 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA47C
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F] [K], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffiére
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08691 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA47C
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2021, Monsieur [X] [E] a donné à bail meublé à usage d’habitation à Madame [T] [F] [K] des locaux de 26 m2 situés [Adresse 2] pour un loyer de 750 euros et une provision sur charges de 50 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, Monsieur [X] [E] a donné congé à Madame [T] [F] [K] pour le 31 janvier 2025 afin de vendre le logement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2025, Monsieur [X] [E] a fait assigner Madame [T] [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé pour vente, d’expulsion de Madame [T] [F] [K] et afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 euros par mois, et d’une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [X] [E] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Madame [T] [F] [K] ne s’oppose pas aux demandes mais sollicite la remise par le bailleur de quittances de loyers pour la période courant à compter du 1er février 2025.
Elle fait part de ses difficultés pour se reloger et indique ne pas avoir reçu de quittances depuis janvier 2025 ce qui complique son relogement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé délivré par le bailleur
En application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, applicable aux contrats de location de logements meublés, « le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…) En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. (…)
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.(….)
Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 euros pour une personne physique et à 30 000 euros pour une personne morale.»
En l’espèce, le bail consenti à Madame [T] [F] [K] pour une durée d’un an renouvelable expirait le 31 janvier 2025.
Le congé du bailleur signifié par acte de commissaire de justice du 27 août 2024 a donc été délivré dans les formes requises plus de trois mois avant l’échéance précitée. Il rappelle que le congé est donné pour permettre au bailleur de vendre son logement.
En conséquence, il sera retenu que le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé le 31 janvier 2025.
Madame [T] [F] [K] étant ainsi occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis 1er février 2025, il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion dans les conditions du dispositif.
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au résident d’un commandement de quitter les lieux.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux postérieurement à la résiliation du bail constitue une faute civile qui crée un préjudice au bailleur justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation qui sera fixée en l’espèce à la somme de 800 euros par mois charges comprises ce à compter de la résiliation du bail soit du 1er février 2025 et jusqu’à la libération des lieux.
Sur la remise de quittances
Suivant l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, « Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges (…). Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. »
En l’espèce, Monsieur [X] [E] qui indique à l’audience avoir remis à Madame [T] [F] [K] des quittances d’indemnités d’occupation n’en justifie pas alors que celle-ci conteste les avoir reçues.
En conséquence, Monsieur [X] [E] sera condamné à remettre à Madame [T] [F] [K] des quittances correspondant aux paiements reçus, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération des lieux, ce sous astreinte pour assurer l’effectivité de la remise.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [F] [K], qui succombe à titre principal, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent pas le coût du congé pour vente délivré pour Monsieur [X] [E] dans son intérêt personnel et restant nécessairement à sa charge ni le coût de la notification de l’assignation à la préfecture non requise pour la validation d’un congé.
L’équité justifie par ailleurs de condamner Madame [T] [F] [K] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail du 1er février 2021 conclu entre Madame [T] [F] [K] d’une part et Monsieur [X] [E] d’autre part portant sur des locaux situés [Adresse 2] par l’effet du congé pour vente,
Constate que Madame [T] [F] [K] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2025,
Ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, ce à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la présente décision,
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Madame [T] [F] [K] à payer à Monsieur [X] [E] une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros charges comprises, ce à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
Condamne Monsieur [X] [E] à remettre à Madame [T] [F] [K] des quittances d’indemnités d’occupation correspondant aux paiements reçus, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la libération des lieux, ce dans le délai de six semaines suivant le prononcé du jugement, sous astreinte passé ce délai provisoirement fixée à 10 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne Madame [T] [F] [K] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [T] [F] [K] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation mais non le coût du congé pour vente ni le coût de la notification de l’assignation à la préfecture,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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