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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 5 nov. 2024, n° 24/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00371 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJD6
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [N]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 05 Novembre 2024
DEMANDEUR(S) :
L’OPH de CHARTRES METROPOLE HABITAT, dénommé C’CHARTRES HABITAT
EPIC immatriculé RCS CHARTRES n°B 272 800 020
dont le siège social est Hôtel de Ville, Place des Halles – 28000 CHARTRES et
les locaux administratifs 23 rue des Bas Bourgs BP 137, 28003 CHARTRES CEDEX,
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me CHAUMANET, avocat du barreau de PARIS de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers – 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [N]
demeurant 5 rue Louis de Broglie – Appt B 301 étage 0 – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME, statuant en matière de référé
Greffiers : Karine SZEREDA lors des débats et Séverine FONTAINE, lors du prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 24 Septembre 2024 et mise en délibéré au 05 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 août 2021, l’EPIC OPH CHARTRES METROPOLE ci-après dénommé C’CHARTRES HABITATASK DATEBAIL « saisir ici la date du bail » \* MERGEFORMAT
ASK NOMPR « saisir ici prénom et nom bailleur » \* MERGEFORMAT
l’établissement public CHARTRES METROPOLE HABITAT, Office Public de l’Habitat de Chartres (ci-après “CHARTRES METROPOLE a donné à bail à Monsieur [B] [N] ASK LOCATAIRE « saisir ici locataire » \* MERGEFORMAT
Monsieur [R] [G] un local à usage d’habitation situé 5 rue de Broglie 28000 CHARTRESASK ADRESSELOGT « saisir ici adesse logement » \* MERGEFORMAT
23 Place Saint Louis 28000 CHARTRES moyennant un loyer mensuel d’un montant actuellement de 442,88 euros.
La CAF a été saisie le 23 août 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, C’CHARTRES HABITAT ASK NOMPRABREGEBAIL « saisir ici prénom et nom abrégé du bailleur » \* MERGEFORMAT
C’CHARTRES METROPOLE HABITATa fait signifier un commandement de payer le 11 décembre 2023ASK DATECDT « saisir ici date du commandement de payer » \* MERGEFORMAT
9 janvier 2024 d’un montant de 2020,01ASK MONTANTCDT « saisir ici montant commandement » \* MERGEFORMAT
3.515,30 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024ASK DATEASS « saisir ici date assignation » \* MERGEFORMAT
4 avril 2024, C’CHARTRES HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [N], devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
ASK MONTANTASS « saisir ici montant assignation » \* MERGEFORMAT
4.487,29 4.253,08euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés,une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, comme si le bail s’était poursuivi,ASK ART700 « saisir ici montant art 700 » \* MERGEFORMAT
la somme de 300300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 30 avril 2024 ASK NOTIFASS « saisir ici la date de la notification de l’assignation » \* MERGEFORMAT
5 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2024.
C’CHARTRES HABITAT, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à actualiser la dette locative à 4.915,60 euros conformément au dernier décompte et s’oppose à l’octroi de délais.
Monsieur [B] [N], cité par dépôt de l’acte à étude, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier réalisé par les services sociaux du Conseil départemental a été reçu par le greffe avant l’audience, mais n’apporte aucun élément sur la situation du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 5 novembre 2024ASK DATEDELIB « saisir ici date délibéré » \* MERGEFORMAT
5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles 848 et 849 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; le juge du des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite; dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Le bailleur justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 telles que modifiées par la loi du 27 juillet 2023.
En l’espèce, il justifie également avoir saisi la commission de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions anciennes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail, et les effets de l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 : “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
En l’espèce, le contrat signé le 26 août 2021ASK DATEBAIL « saisir ici date du bail » \* MERGEFORMAT
9 mars 2023 par les parties prévoit en son article 5.6une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au Monsieur [B] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2.020,01 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux.
Monsieur [B] [N] n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du ASK DATEACR « saisir ici date de l’ACR » \* MERGEFORMAT
21 février 202423 janvier 2024.
Cependant, selon l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au Monsieur [B] [N] en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [B] [N] non comparant n’a par défintion tansmis aucun élément concernant sa situation, il n’a pas repris le paiement régulier de l’intégralité du loyer courant et des charges locatives.
Le diagnostic social et financier réalisé par les services sociaux du Conseil départemental ne renseigne pas davantage la situation du locataire.
Dés lors, il ne peut lui être octroyé de délais de grâce .
A défaut pour Monsieur [B] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, C’CHARTRES HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin ;
Il est rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Sur le paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle
Monsieur [B] [N] ne pouvant bénéficier de délai, et le bail se trouvant résilié à compter du 23 janvier 2024 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, est occupant sans droit ni titre depuis cette date et à défaut de départ volontaire de sa part, il sera tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation, qui ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur.
Il y a lieu de fixer cette indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité n’est ni susceptible de majoration ni d’indexation.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le Monsieur [B] [N] est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’ancien article 1134 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
C’CHARTRES HABITAT justifie dans son principe de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance du 16 septembre 2024 échéance d’août 2024 incluse.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [B] [N] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4.915,60ASK MONTANTDETTE « saisir ici le montant de la dette demandée » \* MERGEFORMAT
3.984,09 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 16 septembre 2024ASK TERMEMOISINCLUS « saisir ici terme du mois inclus » \* MERGEFORMAT
Août 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [B] [N] , qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision:
DECLARONS l’action recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le date bail entre C’CHARTRES HABITAT et Monsieur [B] [N] portant sur un local à usage d’habitation situé 5 rue Louis de BROGLIE 28000 CHARTRES sont réunies à la date du 23 janvier 2024;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, C’CHARTRES HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [B] [N] à verser à C’CHARTRES HABITAT à titre provisionnel la somme de 4.915,60 € (quatre mille neuf cent quinze euros et soixante cents) au titre de l’arriéré locatifs et d’indemnité d’occupation à compter du 23 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au C’CHARTRES HABITAT;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation due à titre provisoire au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNONS Monsieur [B] [N] aux dépens de l’instance comprenant notamment les frais du commandement de payer;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 05 Novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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