Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 mars 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00776 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6GW
le 29 Mars 2025
Nous, Valérie REYMOND,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE reçue le 28 Mars 2025 à 13heures 54, concernant : Monsieur [O] [W] né le 19 Septembre 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04/03/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [W] a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de L’AUDE portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pour une durée de trois ans en date du 27 septembre 2024, notifié le même jour.
Monsieur [O] [W] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en date du 28/02/2025, notifié lemême jour.
Par ordonnance du 04/03/2025 à 17H29 le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la prolongation de la rétention de [O] [W] pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 06/03/2025.
Par requête du 28/03/2025 reçue au greffe le 28/03/2025 à 13H54, le Préfet du TARN ET GARONNEa demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ( 2 eme prolongation) en raison de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement du fait de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement, l’assignation à résidence ne pouvant être envisagé en raison de l’entrée régulière de l’intéressé sur le territoire et son maintien sans titre de séjour valable, de sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et de l’absence de résidence effective et permanente affectée à son habitation principale.
A l’audience du 29/03/2025, Monsieur [O] [W] indique qu’il n’a pas refusé d’embarquer, et qu’il ne veut pas quitter la France où résident sa femme et ses enfants.
Le conseil de Monsieur [O] [W] sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation , arguant de l’insuffisance de diligences de la préfecture et de l’absence de démonstration de perspectives réelles d’éloignement dans le temps de la rétention de l’intéressé.
Subsidiairement il sollicite une assignation à résidence de l’intéressé dès lors qu’il dispose d’un passeport et qu’il produit une attestation d’hébergement de Madame [E] [L].
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.
SUR CE :
Vu l’article L741-3 du CESEDA qui prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’adaministration exerçant toute diligence à cet effet.
Vu l’article L742-4 du CESEDA qui prévoit les cas dans lesquels le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours, pour une nouvelle durée de 30 jours, la durée maximale de rétention ne pouvant excéder 60 jours.
Le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspective raisonnables d’éloignement, soit dans le délai maximal de rétention de 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Au cas présent la demande de prolongation est fondée sur l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement.
En l’espèce l’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où en dépit de la détention document de voyage permettant son éloignement vers l’Algérie, pays dont il est ressortissant, l’intéressé a refusé d’embarquer le 19 mars 2025 à bord du vol AF 7411, justifiant de sa demande de prolongation de la rétention au regard de l’article L742-4 2° duCESEDA qui prévoit que celle-ci est possible lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement.
Il apparaît par ailleurs qu’un routing a été sollicité dès le 19 mars 2025 et que le départ de Monsieur [W] est prévu le 31 mars 2025, informations communiquée au consulat algérien le 21 mars 2025.
Dans ces conditions, les diligences apparaissent suffisantes pour permettre la mise en œuvre de l’éloignement de l’intéressé à bref délai.
Les conditions légales d’une seconde prolongation sont donc réunies.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [O] [W] pour une durée de 30 jours.
Sur l’assignation à résidence
Si l’intéressé dispose d’un document de voyage, il résulte de la procédure qu’une procédure de police a été diligentée du chef de violences sur conjoint ou concubin à l’égard de l’intéressé en septembre 2024, dans laquelle Madame [E] était victime de sorte que l’attestation produite apparaît insuffisante à justifier d’une résidence effective et permanente.
En conséquence, la demande d’assignation à résidence sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la demande d’assignation à résidence de Monsieur [O] [W]
Prolongeons le placement de Monsieur [O] [W] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 04/03/2025 à 17H29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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