Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 9 janv. 2026, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
MINUTE N° 26/00010
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/00146 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DQSF
JUGEMENT
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
[9]
[J] [K]
Nature affaire
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Notification par LRAR le
09/01/2026
Copie certifiée conforme délivrée 0
M. [U] [Y]
Formule exécutoire délivrée
le 09/01/2026
à [9]
Jugement rendu le neuf janvier deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 14 Novembre 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les assesseurs employeurs
Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les travailleurs salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSES
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [X],
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [J] et Monsieur [Y] [U] sont les parents d’un enfant prénommé [T].
Le 20 octobre 2022, l’enfant a été déclaré en garde alternée.
Selon formulaire de demande du 06 décembre 2022 signé le 1er janvier 2023, Madame [K] [J] et Monsieur [Y] [U] ont choisi le partage des allocations familiales et il a été maintenu que l’enfant bénéficiait d’une garde alternée.
Par mail du 04 janvier 2023, Monsieur [Y] [U] a sollicité que l’enfant soit considéré à sa charge.
En réponse, le 06 février 2023, la [9] a indiqué pendre en compte ce changement pour le calcul de son droit à l’aide au logement et au revenu de solidarité active.
Par mail du 28 mai 2024, Monsieur [Y] [U] a signalé que l’enfant ne bénéficiait pas d’une résidence alternée.
En réponse, le 13 juin 2024, la [9] a indiqué prendre en compte ce changement à compter du mois de mai 2024 et qu’il devait fournir des éléments de preuve pour obtenir la rétroactivité de cette prise en compte.
Monsieur [Y] [U] a transmis le certificat de scolarité de son enfant pour l’année scolaire 2022-2023, et la [9] a invité l’intéressé à recueillir l’accord de l’autre parent ou, à défaut, un jugement du juge aux affaires familiales statuant sur la résidence de l’enfant.
Le 16 août 2024, Monsieur [Y] [U] a saisi la [9] d’une réclamation et, par réponse du 16 août 2024, la [9] a rappelé la prise en compte de son enfant pour le calcul de ses droits à [6] et RSA. Il est également invité à saisir le Juge aux Affaires Familiales en vue d’obtenir le paiement d’une pension alimentaire.
Monsieur [Y] [U] a transmis à la [9] une attestation du dépôt d’une requête auprès du Juge aux Affaires Familiales le 18 novembre 2024, ce qu’il a formalisé le 17 décembre 2024.
Après saisine du Médiateur de la [9] le 02 août 2024, Monsieur [Y] [U] s’est vu notifier par courrier en date du 16 décembre 2024, la prise en compte de sa demande de fixer la prise en charge de son enfant à compter du 02 septembre 2022 et de la nécessité de saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Le 10 décembre 2024, la [9] a invité Monsieur [Y] [U] à déposer une demande d’allocation de soutien familiale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025, envoyée le 05 mars 2025 et reçue au greffe le 07 mars 2025, Monsieur [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan d’une demande de remboursement de prestations non perçues auprès de la [11] (ci-après [8]) des Landes.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 14 novembre 2025.
Monsieur [Y] [U] a comparu et sollicite du tribunal, oralement et aux termes de sa requête introductive, la reconnaissance de ses droits aux prestations d’allocation de soutien familial, RSA et APL, pour la période litigieuse allant de mai 2022 à septembre 2025 et la régularisation de sa situation, en faisant valoir qu’il a assumé seul la charge effective et permanente de l’enfant.
Monsieur [Y] [U] expose avoir accompli de nombreuses démarches auprès de la [10] afin de faire reconnaître sa situation familiale et d’obtenir le bénéfice des prestations sociales auxquelles il estimait pouvoir prétendre.
Il indique avoir rencontré des médiateurs qui lui ont conseillé de déposer une demande devant le pôle social. Il précise avoir disposé de la garde de son fils pendant une durée de deux ans, mais que la mère de l’enfant a ensuite refusé de signer un document nécessaire à la poursuite de ses droits.
Monsieur [Y] [U] explique qu’étant le parent qui assumait concrètement la charge quotidienne de l’enfant, il a dû adapter son activité professionnelle de chauffeur à cette contrainte.
Il indique notamment qu’il conduisait son fils à l’école située à [Localité 14], où l’enfant a été scolarisé pendant deux années scolaires, entre le mois de mai 2022 et le mois de septembre 2025. Il précise également avoir pris en charge les frais de cantine.
Il ajoute que la mère de l’enfant résidant à [Localité 12], non véhiculée, n’était pas en mesure d’effectuer quotidiennement les trajets nécessaires (environ 50 kms aller-retour) pour assurer la scolarité de l’enfant, de sorte que celui-ci était effectivement à sa charge.
Monsieur [Y] [U] soutient que, malgré ces éléments, il s’est retrouvé privé de toutes prestations sociales sur la période allant de mai 2022 à septembre 2025, ce qui l’a placé dans une situation financière particulièrement précaire. Il indique avoir disposé d’un montant d’environ 500€ par mois pour vivre avec son enfant.
La [9], représentée par Madame [X] [O], sollicite oralement et au sein de ses conclusions de :
déclarer irrecevable le recours de Monsieur [Y] [U] ;
prendre acte que l’organisme s’en remet à la sagesse de la juridiction afin de désigner Monsieur [Y] [U] allocataire toutes prestations de mai 2022 à juillet 2024 ;
se déclarer incompétent en matière de RSA et d’APL.
À titre liminaire et oralement, la [9] indique renoncer à la mise en cause de Madame [K] [J].
S’agissant des prestations en cause, l’organisme soutient que le contentieux relatif au revenu de solidarité active (RSA) et aux aides personnelles au logement (APL) relève de la compétence du tribunal administratif.
S’agissant de la demande relative à l’allocation de soutien familial, la [9] estime que le recours de Monsieur [Y] [U] est irrecevable à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Sur le fond, la [9] rappelle la chronologie de l’ensemble des correspondances avec Monsieur [Y] [U] et estime qu’aucun document ne permet de démontrer un accord des parents concernant le transfert de la charge de l’enfant ainsi que de son dossier à compter de mai 2022.
L’organisme social rappelle que Monsieur [Y] [U] avait déclaré une résidence alternée en 2022 et une fin de résidence alternée en mai 2024. La [9] indique que ce changement lui a octroyé le bénéficie automatique de l’allocation de soutien familial du mois de mai 2024 au mois d’août 2024 (mois de transfert de la garde à la mère).
La [9] conclut qu’en l’absence de la preuve d’un accord entre les parents parents, l’organisme s’en remet à la sagesse du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’incompétence matérielle du pôle social
Selon les dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, «?Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. […] ».
Il résulte de l’article L262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que «?Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat.?».
Selon l’article R772-5 du code de justice administrative, «?Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1.?»
En vertu de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale : «?Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ()?».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () «?. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale :?» Les prestations familiales comprennent :
6°) l’allocation de soutien familial () ".
En ce sens, le pôle social du tribunal judiciaire statue en matière de sécurité sociale pour connaître des contestations portant sur les prestations familiales mentionnées à l’article L511-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte de l’application combinée des textes précités que les contentieux relatifs au revenu de solidarité active sont de la compétence de la juridiction administrative.
Ainsi, le pôle social du tribunal judiciaire n’est compétent, en application de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, que pour connaître des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
Dès lors, le tribunal ne peut statuer que sur la demande correspondant à des prestations familiales (l’allocation de soutien familial), à l’exclusion des autres prestations sociales pour lesquelles leurs contestations relèvent de la compétence des juridictions administratives.
En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour connaître des demandes de remboursements relatives aux APL et RSA et renvoie Monsieur [Y] [U] à mieux se pourvoir.
II. Sur la recevabilité du recours de Monsieur [Y] [U]
Selon l’article L142-4 du code de la sécurité sociale, « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Selon l’article R142-1 A III du même code « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
Il ressort de la lecture de ces textes que tout recours contentieux est précédé d’un recours préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter de la notification régulière de la décision contestée, laquelle doit comporter l’indication des voies et délais de recours.
En l’espèce, la caisse ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence ni la date d’une notification régulière d’une décision portant indication des voies et délais de recours, et notamment de l’obligation de saisir la commission de recours amiable.
Dès lors, aucun délai de recours n’a commencé à courir à l’encontre de Monsieur [Y] [U].
Au surplus, il est établi que Monsieur [Y] [U] a saisi le Médiateur de la [10], lequel l’a invité à saisir la juridiction compétente afin de faire valoir ses droits.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen soulevé par la [9] tiré de l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine de la commission de recours amiable et de déclarer recevable le recours initié par Monsieur [Y] [U].
III. Sur la demande d’allocation de soutien familial
L’article L523-1 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées.
IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent article, sous réserve qu’ils aient acquis force exécutoire :
1° L’accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
3° Un accord auquel l’organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l’article L. 582-2 du présent code ;
4° Une convention homologuée par le juge ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ».
Monsieur [Y] [U] sollicite le bénéfice de cette prestation au motif qu’il hébergeait son enfant, lequel était scolarisé dans le secteur de son domicile.
Le tribunal rappelle qu’il résulte des dispositions du III de l’article L523-1 du code de la sécurité sociale que l’octroi de l’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions mentionnées au titres des dispositions du I.
Dès lors, l’article L523-1 du code de la sécurité sociale subordonne l’ouverture du droit à l’allocation de soutien familial à la réunion de deux conditions cumulatives :
d’une part, l’allocataire doit assumer la charge effective et permanente de l’enfant ;
d’autre part, l’enfant doit se trouver dans l’une des situations limitativement énumérées au I du même article, notamment en cas de défaut de versement de la contribution à son entretien par l’autre parent.
Ainsi, il appartient au demandeur d’établir la réunion de ces deux conditions.
→ Sur la condition tenant à la charge effective et permanente de l’enfant
La notion de charge effective et permanente implique que Monsieur [Y] [U] assume, de façon principale, habituelle et durable, les frais matériels et l’organisation de la vie quotidienne de son enfant.
Il ressort des débats et notamment de la déclaration de changement de situation des enfants en date du 20 octobre 2022, que Monsieur [Y] [U] avait déclaré que son fils vivait à son domicile à [Localité 14], et était scolarisé dans un établissement scolaire sis [Adresse 5], à compter du 1er septembre 2022.
Il ressort également de cette demande, que Monsieur [Y] [U] avait déclaré une « garde inversée le week-end et les vacances chez sa mère à partir de septembre (…) ».
Il résulte des certificats de scolarités produits qu’au cours des années scolaires, retenues à compter de mai 2022 jusqu’au mois de juin 2024, l’enfant était domicilié chez son père, Monsieur [Y] [U] à [Localité 14].
→ Sur la condition tenant à la situation de l’enfant au regard de l’article L.523-1
Monsieur [Y] [U] affirme qu’il se chargeait seul de l’entretien de son enfant.
Sur ce, le tribunal constate qu’aux termes de ses écritures la [9] a considéré que la mère de l’enfant, Madame [K] [J], était « hors d’état » de prendre part à l’entretien, à l’éducation ou à la prise en charge matérielle de l’enfant.
Le tribunal souligne également que ces éléments sont repris aux termes du jugement d’assistance éducative en milieu ouvert du 19 juin 2025, lequel fait état initialement d’une résidence en garde alternée puis d’une garde exclusive chez le père au cours des années 2022 à 2024 et à compter de l’été 2024 chez la mère.
Dès lors, le tribunal retient qu’à compter de mai 2022, et jusqu’au mois de juin 2024, la résidence de l’enfant de Monsieur [Y] [U] et Madame [K] [J] était fixé chez son père et qu’aucune contribution n’était mise à la charge de la mère.
En outre, Monsieur [Y] [U], étant bénéficiaire du revenu de solidarité active, remplissait les conditions légales pour bénéficier de l’allocation de soutien familial au titre de la période allant de mai 2022 à avril 2024, période qui n’a pas été régularisée par la caisse.
Par conséquent, le tribunal accorde à Monsieur [Y] [U] le bénéfice de l’allocation de soutien familial pour la période du mois de mai 2022 à juin 2024, et le renvoie devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
IV. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la [9] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître des demandes relatives au Revenu de Solidarité Active et à l’Allocation Personnalisée au Logement et renvoie Monsieur [Y] [U] à mieux se pourvoir.
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [Y] [U] pour défaut de saisine de la commission de recours amiable soulevé par la [9].
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [Y] [U].
ACCORDE le bénéfice de l’allocation de soutien familial à Monsieur [Y] [U] pour la période du mois de mai 2022 au mois de juin 2024.
RENVOIE l’allocataire devant la [9] pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la [9] aux dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 09 janvier 2026, et signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne RÖHRIG Maud BARRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Principal
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- La réunion ·
- Frais irrépétibles ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- Nullité ·
- Contentieux ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Électronique ·
- Épouse ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Défaut ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Frais de scolarité ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Education
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Province ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Dessaisissement ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Ordonnance
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.