Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 28 juil. 2025, n° 25/03683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03683 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNGH
N° de Minute : L 25/00441
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[Y] [V] [S]
[M] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant absorbé la SA CREDIT DU NORD ayant pour siège social [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [V] [S], demeurant [Adresse 4]
M. [M] [J], demeurant [Adresse 4]
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mai 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/3683 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 septembre 2019, la SA CREDIT DU NORD a consenti à [Y] [S] et [M] [J] un crédit « ETOILE EXPRESS » d’un montant de 43.000 euros, remboursable en 84 mensualités de 591,73 euros – hors assurance facultative – au taux nominal annuel de 4,2%.
Le 1er janvier 2023, la SA SOCIETE GENERALE a absorbé la SA CREDIT DU NORD.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 16 janvier 2024 et 22 février 2024 retournées signées, la SA SOCIETE GENERALE a mis [Y] [S] et [M] [J] en demeure de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 2 avril 2024, la SA SOCIETE GENERALE a mis [Y] [S] et [M] [J] en demeure de lui régler le solde du prêt.
Par actes de commissaire de justice du 25 mars 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait citer [Y] [S] et [M] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 23 mai 2025 afin d’obtenir :
la condamnation solidaire de [Y] [S] et [M] [J] à lui payer la somme de 20.613,42 euros, outre intérêts au taux de 4,2% l’an ;
la condamnation solidaire de [Y] [S] et [M] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
A l’audience du 23 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à actualiser sa créance à la somme de 20.131,95 euros au 26 septembre 2024. Elle ne s’est pas opposée à la demande de délais de paiement présentée par les défendeurs.
Comparants en personne, [Y] [S] et [M] [J] ont demandé au juge des contentieux de la protection de les autoriser à s’acquitter de leur dette par mensualités de 500 euros. Ils ont indiqué avoir payé à l’huissier de justice la somme de 4.800 euros depuis l’assignation.
La requérante a été invitée à produire un décompte actualisé de sa créance par note en délibéré, prenant en compte les virements effectués par les défendeurs depuis la délivrance de l’assignation.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
Par note en délibéré, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 18.491,13 euros, les défendeurs ayant payé la somme totale de 4.848 euro depuis le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA SOCIETE GENERALE qu’elle n’était pas forclose à agir en paiement lorsqu’elle a fait délivrer l’assignation.
La SA SOCIETE GENERALE sera donc déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE justifie avoir adressé à [Y] [S] et [M] [J] une mise en demeure préalable de régulariser les échéances impayées par lettres recommandées des 16 janvier 2024 et 22 février 2024.
[Y] [S] et [M] [J] ne justifient pas s’être acquittés des sommes réclamées dans le délai qui leur était imparti pour ce faire.
La déchéance du terme du contrat est donc valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis aux emprunteurs une fiche d’information pré contractuelle européenne normalisée.
Dans ces conditions, le prêteur échoue à établir la preuve du respect de son obligation d’information pré-contractuelle.
Il convient en conséquence de déchoir la requérante de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’article dispose encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le montant de la somme due par [Y] [S] et [M] [J] est déterminé comme suit, d’après l’historique de compte arrêté au 28 janvier 2025 :
capital emprunté : 43.000 euros
sommes déjà versées :
avant la déchéance du terme : 31.035,71 euros (pièces 9,10 et 11) +
après la déchéance du terme (règlements adressés au commissaire de justice) : 1.674,38 euros (pièce 16) + 4.848 euros (pièce adressée par note en délibéré)
= 37.558,09 euros
Soit un total restant dû de 5.441,91 euros.
En outre, le contrat contient en sa page 5 une clause de solidarité entre co-emprunteurs.
Par conséquent, [Y] [S] et [M] [J] seront condamnés solidairement à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 5.441,91 euros.
Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 43.000 euros à un taux débiteur annuel fixe de 4,2%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, les emprunteurs ont d’ores et déjà démontré leur capacité à honorer l’échéancier qu’ils sollicitent.
Il sera fait droit à leur demande, selon les modalités déterminées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [S] et [M] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent toutefois de rejeter la demande présentée par la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA SOCIETE GENERALE recevable en son action ;
CONDAMNE solidairement [Y] [S] et [M] [J] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 5.441,91 euros, arrêtée au 23 mai 2025, au titre du solde du crédit souscrit le 6 septembre 2019 ;
AUTORISE [Y] [S] et [M] [J] à s’acquitter de cette somme en 11 mensualités dont 10 mensualités de 500 euros et une dernière mensualité qui soldera la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que ces sommes seront payables entre les mains de la SA SOCIETE GENERALE FINANCE avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT que [Y] [S] et [M] [J] perdront le bénéfice du présent échéancier en cas de non-paiement d’une seule échéance à son terme et après envoi par le créancier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
ECARTE par avance l’application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE in solidum [Y] [S] et [M] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agglomération ·
- Alsace ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Etablissement public ·
- Locataire
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Débiteur ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- La réunion ·
- Frais irrépétibles ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- Nullité ·
- Contentieux ·
- Indemnité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Défaut ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Frais de scolarité ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Mère ·
- Recours contentieux ·
- Solidarité ·
- Parents ·
- Père
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Dominique ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Procédure
- Syndicat de copropriétaires ·
- Province ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Dessaisissement ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.