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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00478 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SKOH
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du
28 novembre 2024
[F] [U] [T]
c/
[W] [X] [V]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me BRUMMET & ASSOCIES
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à M. [X] [V]
Minute : 1118 /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de GRASSET Sophie, magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, assistée de VASSEUR Charline, greffière lors des débats, et de Sylvie PAWLOWSKI, greffière, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 28 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
M. [F] [U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me BRUMM ET ASSSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [W] [X] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant en personne
A l’audience du le 28 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 12 mars 2021, Monsieur [F] [T] a donné en location à Monsieur [W] [X] [V] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Le compte étant débiteur, suivant acte du 11 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à son locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 4 mars 2024, il l’a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,
l’expulsion de Monsieur [V] et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
la condamnation de Monsieur [V] au payement d’un montant de 4642,35 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges avec les intérêts au taux légal,
la condamnation de Monsieur [V] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus les charges jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation au payement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les loyers visés dans le commandement n’avaient pas été réglés dans les délais impartis.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 5 mars 2024.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie par voie dématérialisée le 12 décembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 septembre 2024 à laquelle le demandeur actualise la dette locative à la somme de 9331,36 € septembre inclus et maintient ses demandes, précisant que les APL d’avril à août ont été payés directement par la CAF ;
Monsieur [V] indique qu’il a fait de mauvais choix et qu’il a perdu son travail mais qu’il en recherche activement un.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
RG 24/000478 SG/CV/SP
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 11 décembre 2023, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1881,30 euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de 3 années lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral à l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter ;
En l’espèce, aucun rapport social n’a été adressé au tribunal et le décompte locatif actualisé au 12 septembre fait apparaître qu’aucun versement n’a été effectué depuis le mois d’octobre 2023 ;
Dans ces conditions, l’octroi de délais est inopportun et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
A défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution), les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [V] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était normalement poursuivi.
Cette indemnité sera due à compter du mois d’octobre 2024, la dette locative incluant les indemnités d’occupations jusqu’au mois de septembre inclus.
Cette indemnité sera due prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance arrêté au 12 septembre 2024 à un montant de 9331,36 € incluant le mois de septembre et tenant compte des versements directs effectués par la CAF depuis le mois d’avril 2024, à savoir 1992 € (332 € x 6 mois) ;
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [W] [X] [V] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 9331,36 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 12 septembre 2024 mois de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V], partie succombante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Dès lors qu’il ne justifie pas de sa situation économique, il parait équitable de le condamner à payer à Monsieur [T] une indemnité de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8],
DIT qu’à défaut par Monsieur [V] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
DIT que Monsieur [V] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] [V] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 9331,36 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 12 septembre 2024 mois de septembre inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] [V] à payer à Monsieur [F] [T] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois d’octobre 2024,
DIT que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant le mois échu et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] [V] à payer à Monsieur [F] [T] une indemnité de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] [V] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Sylvie PAWLOWSKI, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Juge
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