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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 mars 2026, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à: Me Pierre CORTIER
Grosse + expéditions notifiées aux parties par LRAR (Intermédiation)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Mars 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWQG
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R], [E], [X] [I] épouse [P]
née le 02 Octobre 1970 à DUNKERQUE/MALO-LES-BAINS (59240)
de nationalité Française
14 rue de la Verrerie – Étage 3 – Porte 0050
59140 DUNKERQUE
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-002377 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F], [S] [P]
né le 11 Mai 1961 à LENS
de nationalité Française
18 rue de la verrerie – Appartement 37
59140 DUNKERQUE
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 27 Janvier 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Pierre CORTIER en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Mars 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [R] [I] épouse [P] et Monsieur [F] [P] se sont mariés le 27 octobre 2012 devant l’officier d’état civil de Grande-Synthe (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
— [Z] [P], née le 18 septembre 1995 à Grande-Synthe (Nord),
— [B] [P], née le 19 juin 1997 à Grande-Synthe (Nord),
— [T] [P], né le 10 mars 2003 à Grande-Synthe (Nord),
— [G] [P], né le 21 septembre 2009 à Grande-Synthe (Nord).
Seul [G] est encore mineur.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 mars 2025, Madame [I] a fait assigner Monsieur [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 mai 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 03 juin 2025, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— fixé la date d’effet des mesures provisoires au 18 mars 2025, date de délivrance de l’assignation,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle d'[G] au domicile de Madame [I],
— débouté Madame [I] de sa demande d’octroi à Monsieur [P] d’un droit de visite libre à l’égard d'[G],
— réservé les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] à l’égard d'[G],
— fixé la part contributive de Monsieur [P] à la somme de 150 euros pour [T] et [G], soit 300 euros par mois à compter du 18 mars 2025,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [I] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rejeté la demande de Madame [I] relative à la prise en charge par Monsieur [P] des frais de scolarité d’Ange, et des frais de scolarité et de logement de [T].
L’affaire a été renvoyé à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 et signifiées à étude le 23 décembre 2025, Madame [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 12 juillet 2019,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants :
— constater que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence habituelle d'[G] à son domicile,
— fixer la part contributive de Monsieur [P] à la somme de 150 euros par mois et par enfant soit la somme globale de 300 euros avec indexation d’usage, outre à prendre en charge les frais de scolarité s’agissant d’Ange et les frais de scolarité et de logement s’agissant de Lucas.
***
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [G].
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [I] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [I] expose que la séparation est intervenue en janvier 2017 et qu’une procédure en divorce a été initiée en juillet 2017, sans avoir abouti. Elle ajoute que la vie commune n’a pas repris depuis lors.
En l’espèce, Madame [I] produit un bail d’habitation établi à son seul nom ayant pris effet le 12 juillet 2019. De même, les avis d’imposition sont établis à son nom uniquement depuis 2021, et elle a intégré seule un nouveau logement selon l’état des lieux entrant réalisé le 13 mai 2025.
Monsieur [P] n’ayant pas comparu, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ces pièces.
Dans ces conditions, Madame [I] rapporte la preuve que la séparation effective entre les époux est intervenue a minima au mois de juillet 2019, étant précisé que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 24 juillet 2017 retient dès cette date deux adresses distinctes pour chacun des époux.
Par conséquent, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte à Madame [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [I] et Monsieur [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 alinéa 1er du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
En l’espèce, Madame [I] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [I] formée à ce titre, dans la mesure où il ressort des pièces précitées que la séparation effective entre les époux a eu lieu au plus tard en juillet 2019, à la suite de son départ du domicile conjugal.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 12 juillet 2019, date de leur séparation effective.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En l’espèce, Madame [I] sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui correspond au principe applicable en la matière s’agissant de la prise en commun entre les parents des décisions relatives à l’enfant mineur.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande qui est conforme à l’intérêt d'[G].
Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Il résulte également des articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code que la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de ces mêmes articles, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu'[G] réside avec sa mère dans l’ancien domicile conjugal depuis le départ de Monsieur [P] intervenu depuis plusieurs années.
En tout état de cause, Monsieur [P] ne formule pas d’autre demande n’ayant pas constitué avocat.
Madame [I] ne propose pas de droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [P], lequel ne forme aucune demande à l’égard d'[G].
Par conséquent, la résidence habituelle d’Ange sera fixée au domicile de Madame [I] et les droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] seront réservés.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu le 03 juin 2025 les éléments suivants sur la situation des parties pour fixer la part contributive de Monsieur [P] à la somme de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois :
Madame [I] avait déclaré le revenu de 14 596 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu moyen de 1 216,33 euros par mois.
Elle travaillait en tant qu’aide-soignante pour l’AFEJI depuis le 16 novembre 2024, son revenu net avant d’imposition moyen était de 1 749,39 euros suivant le cumul des rémunérations perçues entre janvier et mars 2025 telles qu’elles figuraient sur les bulletins de paye correspondants.
Sur ses charges, elle justifiait d’un loyer mensuel de 792,91 euros charges incluses et avant déduction de l’aide personnalisée au logement d’un montant de 124 euros selon la quittance établie par le bailleur pour le mois de mars 2025.
Monsieur [P] : Madame [I] déclarait qu’il était retraité et percevait des ressources mensuelles de 2 700 euros.
Monsieur [P] n’ayant pas constitué avocat, aucun élément ne figurait en procédure quant à sa situation financière.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [I]
Elle n’a pas actualisé sa situation financière hormis la production de l’avis d’impôt 2025. Suivant celui-ci elle a déclaré le revenu de 20 789 euros en 2024, soit un revenu moyen de 1 732,42 euros par mois.
Monsieur [P]
En l’absence de constitution d’avocat, aucune pièce ne figure en procédure quant à sa situation.
***
[G] est âgé de 16 ans, sa résidence habituelle fixée au domicile de Madame [I] et les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [P] sont réservés, de sorte qu’il est à la charge exclusive de sa mère.
[T] est âgé de 22 ans, Madame [I] déclare qu’il poursuit des études d’ingénieur à Lille sans en justifier.
À défaut pour Monsieur [P] d’avoir justifié de sa situation, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de la précarité de sa situation.
Compte tenu des ressources et charges de Madame [I] et de l’âge d'[G] et [T], il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur [P] à la somme forfaitaire de 150 euros par enfant, soit 300 euros par mois à compter de la présente décision.
Faute pour Madame [I] de justifier des frais de scolarité des enfants et des frais de logement concernant [T], ces deux demandes seront rejetées.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [I], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 18 mars 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 03 juin 2025 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [R] [I] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [R] [E] [X] [I] épouse [P]
Née le 02 octobre 1970 à Dunkerque – Malo-les-bains (Nord)
et de
Monsieur [F] [S] [P]
Né le 11 mai 1961 à Lens (Pas-de-Calais)
Lesquels se sont mariés le 27 octobre 2012 à Grande-Synthe (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [R] [I] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 12 juillet 2019, date de la séparation effective des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [G] [P] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de celui-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle d'[G] [P] au domicile de Madame [R] [I];
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [P] à l’égard d'[G] [P] ;
FIXE à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par enfant la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [F] [P] à Madame [R] [I], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [P] et [G] [P], soit la somme de 300 euros (trois cents euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 03 mars 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [P] et [G] [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [I] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [P] et [G] [P] directement entre les mains de Madame [R] [I] ;
DÉBOUTE Madame [R] [I] de sa demande relative à la prise en charge par Monsieur [F] [P] des frais de scolarité d'[G], et des frais de scolarité et de logement de [T] ;
CONDAMNE Madame [R] [I] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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