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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 4 nov. 2025, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LA FOULIERE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYIN
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.C.I. LA FOULIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par M. [Y] [D]
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 13 Juin 2025
Première audience : 05 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 novembre 2023 , la SCI LA FOULIERE a donné à bail à Monsieur [T] [I] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 450,00 euros révisable annuellement.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SCI LA FOULIERE a fait signifier à Monsieur [T] [I] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 363,00 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 21 mars 2025.
Par notification électronique du 28 mars 2025 , la SCI LA FOULIERE a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’Orne.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025 , la SCI LA FOULIERE a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection d’Alençon aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [I] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du locataire,
— condamner Monsieur [T] [I] au paiement des sommes suivantes:
1 547,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêtée au 31 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025,une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 450,00 euros équivalent mensuellement au montant des loyers et charges en cours, 150,00 euros à titre de dommages et intérêts,150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée le 18 juin 2025 à la Préfecture de l’Orne.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 5 septembre 2025.
À l’audience, la SCI LA FOULIERE, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, sauf à renoncer à la demande d’expulsion expliquant que le locataire a quitté les lieux le 8 août 2025. Elle actualise sa créance à la somme de 2 247,00 euros.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [T] [I] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [I], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Orne par la voie électronique le 18 juin 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 5 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur au jour de l’assignation.
Par ailleurs, la SCI LA FOULIERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties le 11 novembre 2023 postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 contient une clause résolutoire, qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Les dispositions du contrat de bail prévalent.
La SCI LA FOULIERE justifie avoir signifié à Monsieur [T] [I], le 27 mars 2025, un commandement de payer visant cette clause résolutoire mentionnant le délai de deux mois pour s’acquitter des causes du commandement.
Il résulte des énonciations de l’assignation et du décompte produit par SCI LA FOULIERE, informations non contredites par le locataire, que les sommes dues au titre des loyers et des charges n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer.
Ce commandement étant demeuré infructueux au terme du délai imparti, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies et le contrat de bail résilié à la date du 28 mai 2025.
Le locataire ayant quitté le logement et l’expulsion n’étant plus sollicité, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnité d’occupation
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de bail s’étant trouvé résilié à la date du 28 mai 2025 , Monsieur [T] [I] est tenu aux loyers et charges jusqu’à cette date.
Par ailleurs, selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Du fait de la résiliation du bail, il n’existe plus de titre d’occupation permettant au locataire de se maintenir dans les lieux. Cette occupation sans droit ni titre constitue une faute qui cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 28 mai 2025, Monsieur [T] [I] est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date et s’est trouvé redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à un montant égal à celui du montant du loyer, soit 450 euros, jusqu’à son départ des lieux le 8 août 2025. Proratisée au nombre de jours d’occupation, l’indemnité au titre du mois d’août s’élève à 116 euros.
Il n’est toutefois pas justifié du montant des ordures ménagères sollicité à hauteur de 60€ de sorte qu’il ne sera pas fait droit à cette somme.
Il ressort ainsi des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 11 novembre 2023, du commandement de payer délivré le 27 mars 2025 et du décompte de la créance actualisée que la SCI LA FOULIERE rapporte la preuve d’une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 2 172,00 euros, arrêtée au 8 août 2025, date du départ du locataire.
Monsieur [T] [I], qui n’a pas comparu, n’a pas apporté d’élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Conformément à l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [T] [I] à payer à la SCI LA FOULIERE la somme totale de 2 172,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 8 août 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 363,00 euros à compter du 27 mars 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité dont il revient au demandeur de rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil.
En l’espèce, la SCI LA FOULIERE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Monsieur [T] [I], partie perdante au procès, aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LA FOULIERE les frais exposés par cette procédure et non compris dans les dépens, c’est pourquoi Monsieur [T] [I] sera condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 150,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 novembre 2023 entre la SCI LA FOULIERE d’une part, et Monsieur [T] [I] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] , sont réunies à la date du 28 mai 2025 ;
DIT que Monsieur [T] [I] est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle, de la date de cette résiliation jusqu’à son départ des lieux le 8 août 2025, qu’il convient de fixer à la somme de 450,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SCI LA FOULIERE, la somme de 2 172,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 8 août 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 363,00 euros à compter du 27 mars 2025 et sur le surplus à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SCI LA FOULIERE la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE la SCI LA FOULIERE de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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