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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 23/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 23/00639 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GJAS
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDERESSE :
Madame [X] [S]
née le 25 Juillet 1980 à LE HAVRE (76600), demeurant 18, rue des Druides – 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
Représentée par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, Avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Arzu SEYREK, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES :
S.A. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro SIREN 719 807 406, dont le siège social est sis 53 rue du Port – 92724 NANTERRE
Représentée par Me Pascale BADINA substituée par Me Hadda ZERD, Avocats au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [O] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SVH ENERGIE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro SIREN 833 656 218, ayant son siège 155 rue du Docteur Bauer 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, société en liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 23 Juin 2021, dont le siège social est sis 20 Rue Gustave Mareau – 49000 ANGERS
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 juin 2018, Madame [X] [S] a signé un bon de commande auprès de la société SVH ENERGIE portant sur l’acquisition d’un pack « GSE TRANSITION ENERGETIQUE » composé de 8 panneaux photovoltaïques, d’un ballon thermodynamique, d’une pompe à chaleur, d’un pack GSE LED, d’un pack GSE-CONNECT et d’une batterie de stockage pour un montant total de 32 381 €, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la SA FRANFINANCE, remboursable en 170 mensualités de 266,39 € avec un TAEG de 4,80 %, pour un coût total du crédit de 45 286,30 €.
La société SVH ENERGIE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 23 juin 2021 et la SELARL ATHENA a été désignée liquidateur, en la personne de Maître [O] [J], es qualité de mandataire ad’hoc de la société SVH ENERGIE.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2023, Madame [S] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE, aux fins de voir déclarer nul le contrat de vente et subséquemment le contrat de crédit affecté y afférent.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 décembre 2023 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
A cette audience, Madame [S] était représentée par Maître Océanne AUFFRET – DE PEYRELONGUE, du Barreau de Bordeaux, substituée par Maître SEYREK du Barreau du Havre. La SA FRANFINANCE était représentée par Maître [B], substituée par Maître ZERD. En cours de délibéré, par message RPVA du 29 octobre 2025, Maître Nina LETOUE a déclaré se constituer au lieu et place de Maître Pascale BADINA.
La SELARL ATHENA, représentée par Maître [O] [J], en qualité de mandataire de la SAS SVH ENERGIE, citée par procès-verbal de remise à personne morale, en l’espèce Madame [N] [F], secrétaire, n’a pas comparu à l’audience mais par courrier adressé à la juridiction le 27 juin 2023 Maître [J] a indiqué que compte tenu de l’impécuniosité du dossier, elle n’était pas en mesure de se faire représenter et que Madame [S] n’avait pas déclaré de créance.
Aux termes de ses « conclusions en réponse n°4 », auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [S] demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE de :
— la déclarer recevable en ses demandes et y faire droit,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [S] et la société SVH ENERGIE en raison des irrégularités affectant la vente,
Subsidiairement,
— prononcer la nullité du contrat conclu entre Madame [S] et la société SVH ENERGIE sur le fondement du dol,
En conséquence,
— condamner la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [O] [J] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à son domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
— dire et juger que faute pour le liquidateur de reprendre aux frais de la liquidation, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Madame [S] pourrait en disposer à sa guise,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Madame [S] et la société FRANFINANCE,
— dire et juger que la société FRANFINANCE a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,
— dire et juger que la société FRANFINANCE a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre Madame [S] et la société SVH ENERGIE,
En conséquence,
— condamner la société FRANFINANCE à lui verser la somme de 32 123,75 €, correspondant aux montants remboursés, arrêtés au 10 novembre 2024, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt,
— condamner la société FRANFINANCE à lui verser la somme de 5 000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait estimer qu’il n’y a pas de matière à annulation de la vente et annulation consécutive du prêt,
— condamner la société FRANFINANCE à lui restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement,
En tout état de cause,
— débouter la société FRANFINANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral subi,
— condamner solidairement la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [O] [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE et la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [O] [J] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SVH ENERGIE et la société FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Madame [S] soutient que le contrat de vente est affecté d’irrégularités au regard des dispositions impératives du code de la consommation. Elle soutient que les dispositions impératives du code de la consommation n’ont pas été respectées et qu’un dol a vicié son consentement. Elle demande donc à titre principal, l’annulation du contrat de vente ainsi que celle du contrat de crédit affecté y afférent. A titre subsidiaire, elle demande leur résolution pour mauvaise exécution du contrat principal avec faute corrélative de la banque qui la priverait de son droit à restitution des sommes versées.
Aux termes de ses « conclusions n°4 » devant le juge des contentieux de la protection du HAVRE, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA FRANFINANCE demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
— débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [S] à lui payer la somme de 32 381 € au titre de son obligation de restitution du capital emprunté outre les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner Madame [S] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire des chefs du jugement la condamnant à payer quelques sommes que ce soient à Madame [S],
— condamner Madame [S] en tous les dépens.
La société FRANFINANCE soutient que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation et que Madame [S] n’apporte la preuve ni de l’erreur ni du dol qu’elle allègue. Elle affirme n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds puisqu’il n’existe aucun fondement légal ou contractuel à l’obligation alléguée de contrôler la régularité du bon de commande au regard des règles du démarchage et que le prêteur, qui n’est pas maître d’ouvrage, n’a pas l’obligation de vérifier la bonne exécution des travaux de raccordement. Enfin, Madame [S] ne rapporte pas la preuve qu’elle subirait un préjudice qui aurait un lien de causalité avec les prétendues fautes du prêteur.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la société SAS SVH ENERGIE
L’article L. 621-40-I du code de commerce pose le principe de l’arrêt des poursuites à l’encontre d’une société placée en liquidation judiciaire ce qui impose que toute demande de condamnation en paiement d’une somme d’argent soit soumise au préalable au juge commissaire.
En l’espèce, l’action ne tend qu’au prononcé de la nullité du contrat, subsidiairement à la résolution du contrat et cette action a bien été intentée contre le co-contractant, à savoir la SAS SVH ENERGIE, prise en la personne de son mandataire ad’hoc Maître [O] [J].
Par conséquent, l’action intentée par Madame [S] est recevable.
Sur la résolution du contrat de vente
Madame [S] conclut à titre principal à la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques aux motifs pris du non-respect des règles impératives du code de la consommation s’agissant de l’information quant à la nature et aux caractéristiques essentielles des produits, de l’insuffisance des mentions relatives au paiement, de l’absence d’indication de prix unitaire des biens et services proposés, de l’absence de date ou de délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service et de l’absence des conditions générales de vente suffisamment lisibles et compréhensibles.
Sur la nullité du bon de commande
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] a été démarchée à son domicile pour la conclusion du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques ainsi que du contrat de crédit affecté, de sorte que les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables.
La non-conformité du bon de commande étant invoquée, il convient de trancher ce point au préalable.
Sur l’obligation d’information pré-contractuelle en matière de contrats conclus à distance et hors établissement, l’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que :
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Aux termes de l’article L.242-1 du code de la consommation :
Les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Aux termes de l’article 221-5 du code de la consommation :
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
« I. Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II. Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2. »
En l’espèce, le bon de commande, en date du 20 juin 2018, intitulé « pack transition énergétique », versé aux débats par la demanderesse vise un pack photovoltaïque composé de 8 panneaux photovoltaïques, d’un ballon thermodynamique, d’une pompe à chaleur, d’un pack GSE LED, d’un pack GSE E-CONNECT et d’une batterie de stockage
Il ressort de la lecture du bon de commande en date du 20 juin 2018 que celui-ci est rempli de façon succincte par le vendeur en ce que le contrat ne mentionne pas les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque car la puissance n’est pas indiquée, ni la marque, le modèle, les références, le type de panneaux, le poids des panneaux et la surface totale occupée par l’installation ainsi que la manière dont seront installés les panneaux n’est pas précisée. Le bon de commande ne comporte aucune mention ni du nombre de micro-onduleurs ni leur marque, modèle, référence et puissance. Les rubriques les concernant n’ont même pas été complétées.
Plus grave encore, le prix de l’installation n’a même pas été complété puisqu’aucun prix ne figure sur le bon de commande. Seul, le montant du financement sous la forme d’un prêt a été indiqué au verso du bon. Il n’est pas précisé as non plus le coût de la main-d’œuvre nécessaire à l’installation. Les modalités de livraison et d’exécution du contrat ne sont pas précisées, il est indiqué seulement que l’installation sera réalisée le jour de la livraison des produits (option 2). Les modalités de traitement des réclamations ne sont pas précisées. Les conditions générales de vente sont rédigées de façon particulièrement dense et en petits caractères à tel point qu’elles en sont même illisibles.
Le contrat de vente encourt dès lors l’annulation sans qu’il y ait lieu d’examiner la question du dol.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
L’article L. 312-55 du code de la consommation dispose que :
« En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En l’espèce, le contrat de crédit souscrit auprès de la SA FRANFINANCE précise bien que le contrat de prêt et le contrat de vente sont liés et constituent une opération commerciale unique, le contrat de prêt servant exclusivement à financer le bien ou la prestation de service. Le contrat souscrit par Madame [S] auprès de la SA FRANFINANCE se trouve donc bien résolu du fait de la résolution du contrat principal.
Sur le remboursement du capital emprunté et les restitutions
Sur la faute de la banque
L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que : « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. »
La demanderesse soutient que la banque aurait commis des multiples fautes la privant de son droit à restitution, ce que la SA FRANFINANCE conteste. Elle invoque les fautes de la banque consistant en l’absence de vérification du bon de commande qui ne comprenait pas les caractéristiques de la commande, le manquement de conseil et l’absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation.
Le principe est que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Pour dire que la banque serait privée de son droit à restitution, Madame [S] soutient qu’elle aurait commis une faute dans le déblocage des fonds sans même vérifier que le bon de commande était régulier.
Il a été établi que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation. La banque, qui n’a pas vérifié la conformité du bon de commande à ces dispositions, a donc bien commis une faute, d’autant que ces irrégularités du contrat principal étaient manifestes et évidentes.
Sur le préjudice subi
Pour priver le prêteur de son droit à restitution du capital, il convient d’établir que la faute qu’il a commise a causé un préjudice à l’emprunteur et qu’il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi, étant précisé que la faute du prêteur n’est pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution.
En premier lieu, Madame [S] soutient que la banque aurait libéré les fonds prêtés au vendeur sur la base du document dont le contenu ne permet pas, 2 mois et 16 jours après le bon de commande insuffisamment précis et en conséquence nul, de contrôler l’exécution de l’ensemble des prestations commandées et nécessaires. La demanderesse affirme que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Par conséquent, en présence d’un document imprécis, son obligation de rembourser le prêt affecté n’a pas pris effet et elle ne se trouve pas dans l’obligation de démontrer son préjudice.
En second lieu, la faute du prêteur suffirait à le priver de son droit à restitution.
En l’espèce, le prêteur démontre avoir opéré la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en produisant l’avis d’imposition 2017 de Madame [S], ses bulletins de salaire et la consultation au FICP ainsi qu’un échéancier d’énergie d’électricité. D’autre part, l’installation a été réalisée puisqu’il est produit la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux (CONSUEL) datée du 22 août 2018 par laquelle le maître de l’ouvrage reconnaît que l’installation est conforme. Depuis, dans son témoignage (pièce n°10), Madame [S] indique qu’elle a dû faire face à de multiples problèmes techniques, « à un SAV déplorable et à des techniciens qui ne savent pas résoudre les défauts de leur installation défectueuse », que ses factures d’électricité n’ont pas baissé, que l’installation n’a jamais fonctionné correctement et qu’aujourd’hui, elle a désactivé l’installation pour éviter tout problème (coupures électriques, fuites d’eau, nuisances sonores…) et qu’elle n’est pas raccordée au réseau EDF, le rendement est donc nul.
Cependant, ces dysfonctionnements sont survenus après l’installation et ne sont donc pas opposables au prêteur. Quant aux économies d’énergie, elles n’entrent pas dans les prévisions contractuelles.
Madame [S] ne fait donc pas la démonstration d’un préjudice en lien de causalité directe avec la faute de la banque d’autant qu’elle n’aura pas à restituer l’installation qui lui restera acquise dès lors que le mandataire liquidateur de la société SVH ENERGIE, régulièrement appelé à la procédure, n’a pas constitué avocat et ne peut dès lors, lui demander la restitution du matériel.
Il conviendra en conséquence de la débouter de sa demande tendant à voir la SA FRANFINANCE privée de son droit d’obtenir la restitution du capital emprunté.
Du fait de l’annulation du contrat de prêt, Madame [S] doit restituer à la banque la somme empruntée de 32 381 euros. Elle est donc condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 32 381 euros, sous déduction des sommes déjà versées.
La SA FRANFINANCE est condamnée à restituer à Madame [S] les intérêts, frais et primes d’assurance versés au titre dudit prêt avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Il est rappelé que les sommes dues de part et d’autre ont vocation à se compenser entre elles.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [S] argue d’un préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ou d’exercer son droit de rétraction compte tenu des irrégularités formelles affectant l’offre.
Le prêteur ne peut se substituer au maître de l’ouvrage et n’a pas de devoir de conseil dans la souscription du contrat principal. D’autre part, la demanderesse avait la possibilité d’exercer son droit de rétractation, les irrégularités formelles ne l’empêchant nullement d’exercer son droit de rétractation d’autant que le bordereau destiné à cet effet figure bien au contrat.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la liquidation judiciaire et de la règle précitée de l’interdiction des actions en justice tendant au paiement d’une somme d’argent, Madame [S] conservera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 20 juin 2018 entre Madame [X] [S] et la SAS SVH ENERGIE ;
PRONONCE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit le 20 juin 2018 entre Madame [X] [S] et la SA FRANFINANCE ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme empruntée de 32 381 euros (trente-deux mille trois cent quatre-vingt-un euros) sous déduction des sommes déjà versées ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Madame [X] les intérêts, frais et primes d’assurance versés au titre dudit prêt avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE que ces sommes ont vocation à se compenser ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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