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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 31 mars 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble LE PERIGORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
RENDUE LE 31 Mars 2025
N° RG 24/01298 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZBHP
N° Minute : 25/
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE PERIGORD 108 avenue Victor – 3 Place des Provinces 92170 VANVES représenté par son syndic :
Cabinet EGIM
7 rue Mariotte
75017 PARIS
représentée par Maître [E], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
c/
Madame [V] [W] [X]
Immeuble LE PERIGORD 108 avenue Victor Hugo
3 place des Provinces
92170 VANVES
défaillant
Nous Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état,
Assistée de Frantz FICADIERE, Greffier
Vu les articles 385, 395 et suivants, 787 du Code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier dénommé Le Périgord situé 108, avenue Victor Hugo et 3, place des Provinces à VANVES (92170), est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Mme [I] [W] [X] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société EGIM, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 05 février 2024, aux fins essentiellement de la voir condamner à lui payer la somme de 39.110,50 euros au titre des charges de copropriété et la somme de 806 euros au titre des frais dus pour la période du 1er janvier 2020 au 04 octobre 2023, augmentées des intérêts au taux légal, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 septembre 2024.
Selon conclusions notifiées le 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, de :
PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 septembre 2024,
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le PERIGORD sis 108 avenue Victor Hugo et 3 Place des Provinces à Vanves (92170) à l’encontre de Madame [V] [W] [X],
DIRE ET JUGER le désistement d’instance parfait,
ORDONNER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,
LAISSER les dépens à la charge de Madame [Y] [W] [X].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir signifié à Mme [I] [K] [X], qui n’a pas constitué avocat, les conclusions qu’il a notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Mais, l’analyse de celles-ci conduit à constater que le demandeur y a renoncé à ses prétentions, de sorte qu’étant favorables à la défenderesse, il y a lieu de prendre ces écritures en considération.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 06 septembre 2024 afin d’admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires notifiées le 24 mars 2025.
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions de désistement d’instance indiquant avoir été désintéressé par la défenderesse en cours de procédure. Il se désiste, en conséquence, de son instance à l’égard de Mme [X].
Celle-ci n’ayant pas constitué avocat, il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance est parfait en l’absence de conclusions en défense.
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application de ces dispositions, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de la procédure, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 06 septembre 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Le Périgord situé 108, avenue Victor Hugo et 3, place des Provinces à VANVES (92170), représenté par son syndic, notifiées le 24 mars 2025,
DECLARONS parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Le Périgord situé 108, avenue Victor Hugo et 3, place des Provinces à VANVES (92170), représenté par son syndic,
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG : 24/1298 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Le Périgord situé 108, avenue Victor Hugo et 3, place des Provinces à VANVES (92170), représenté par son syndic, conservera la charge des dépens par lui exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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