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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2026, n° 24/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02637 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KYF
Jugement du 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02637 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KYF
N° de MINUTE : 26/01091
DEMANDEUR
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 29 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après, la CPAM) a adressé à Mme [S] [Z] une notification de payer la somme de 5274,14 euros au titre de deux créances correspondant à un indu d’indemnités journalières du 7 mars au 3 juin 2024, au titre de son congé maternité, versées deux fois.
Par courrier en date du 14 août 2024, Mme [S] [Z] a saisi la commission de recours amiable en contestation du bien-fondé de cette créance.
Lors de sa séance du 23 octobre 2024, la commission de recours amiable a confirmé le bien- fondé de la créance.
Par lettre recommandée envoyée le 3 décembre 2024 au greffe du service du contentieux social, Mme [S] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025. Après renvois, elle a été plaidée à l’audience du 16 février 2026.
Comparant en personne à l’audience de plaidoiries, Mme [S] [Z] a exposé qu’elle n’a jamais perçu ses indemnités de maternité deux fois pour la période visée, soulignant que sa banque le confirme. Elle a demandé que l’indu soit annulé, que les sommes qui ont été retenues sur ses remboursements pour environ 400 euros lui soient remboursées. Elle a également demandé le paiement de la somme de 1270,40 euros, correspondant à 20 jours d’indemnités qui ne lui ont pas été payées.
Mme [S] [Z] a sollicité une somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant au temps passé aux audiences devant le tribunal et aux démarches entreprises auprès de la CPAM, pour obtenir des explications et sortir de la situation. La CPAM, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour l’indu et le remboursement des sommes ponctionnées. Elle a sollicité le débouté de la demande de Mme [S] [Z] du chef du paiement des 20 jours d’indemnité de maternité et s’est opposé à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Au cas d’espèce, la CPAM ne justifie d’aucune façon la réalité du double paiement à Mme [S] [Z] de ses indemnités journalières pour la période du 7 mars au 3 juin 2024. Elle ne justifie en conséquence pas de l’existence d’un indu.
L’indu d’un montant de 5274,14 euros, notifié par courrier en date du 29 juillet 2024 doit en conséquence être annulé.
Sur la demande de remboursement des sommes prélevées en remboursement de l’indu
Il est justifié par Mme [S] [Z] la récupération sur ses remboursements de la somme de 263,84 euros au titre de l’indu.
La CPAM sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur la demande de paiement de 20 jours d’indemnité journalière au titre du congé maternité
Mme [S] [Z] indique que la CPAM reste lui devoir une somme de 1270,40 euros de ce chef et en demande le paiement.
Le tribunal est saisi de la contestation de l’indu et des demandes connexes.
La demande de Mme [S] [Z] est une demande nouvelle qu’elle doit d’abord adresser à la CPAM. Cette demande est irrecevable.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [Z] l’ensemble de ses frais irrépétibles (démarches multiples, déplacement à trois reprises au tribunal). Il lui est alloué une somme de 1800 euros sur ce fondement.
3-Sur les mesures accessoires
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit irrecevable la demande en paiement de la somme de 1270,40 euros,
Annule l’indu d’un montant de 5274,14 euros, notifié à Mme [S] [Z] par courrier en date du 29 juillet 2024,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Mme [S] [Z] la somme de 263,84 euros en remboursement des sommes indûment retenues sur ses remboursements,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Mme [S] [Z] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Florence MARQUÈS
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